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Sur la décision
| Référence : | JAF Béthune, 17 janv. 2024, n° 23/02431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02431 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
MINUTE N°:
DU : 17 Janvier 2024
DOSSIER : No RG 23/02431 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3RF
JAF CABINET 3
JUGEMENT
PARTIES:
DEMANDEUR :
Madame X Y née le […] à […] (59190), demeurant 3 rue des
Bleuets – Etage 2 – bât. 1 – appt 27 – 62573 […] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/3691 du 11/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE) comparante en personne assistée de Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur Z AA né le […] à DECHY (59187), demeurant […], rue Rémy Duhem
- 59500 […]
Grosse(s) délivrée(s) comparant en personne assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de et […] Copie(s) délivrée(s)
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: RAYMOND Virginie
LE GREFFIER: POTTIER Danielle
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 06 Décembre 2023
JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
17 Janvier 2024, date indiquée à l’issue des débats.
-2
EXPOSE DU LITIGE
De la relation entre Monsieur Z AA et Madame X Y est issu un enfant :
AB AA, né le […], à DECHY (59) et reconnu par son père le […], l’acte de naissance portant mention de sa filiation maternelle.
Par acte délivré le 24 juillet 2023, Madame X Y a fait assigner Monsieur Z AA devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal aux fins d’obtenir la fixation des droits et obligations parentaux.
A l’audience du 06 décembre 2023, les parties ont comparu assistées de leurs avocats.
Les parties se sont accordées sur :
- la mise en place d’une médiation familiale,
- l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- la fixation de la résidence de l’enfant chez la mère,
- l’organisation de la journée de Noël 2023 avec un droit de visite du père de 10h à 18h,
- le partage par moitié des frais exceptionnels,
- le refus express de l’intermédiation financière de la pension alimentaire.
Madame X Y demande en outre de :
- dire et juger que Monsieur Z AA bénéficiera d’un droit de visite progressif sur AB, s’organisant comme suit : jusqu’aux 3 ans de l’enfant : un samedi sur deux (semaines paires), de 10h00 à 18h00, une fois que AB atteindra l’âge de ses 3 ans : en période scolaire : les années paires :
- les fins de semaines paires du samedi 10H00 au dimanche soir 18H30, à charge pour le père de ramener l’enfant ; les années impaires :
- les fins de semaines impaires du samedi 10h00 au dimanche soir 18H30 ;
*en période de vacances :
- les années paires : la seconde moitié des vacances scolaires ;
- les années impaires : la première moitié des vacances scolaires ;
*en période de vacances d’été : les années paires :
- de la première semaine à la troisième semaine des vacances chez le père ;
- de la quatrième semaine à la sixième semaine des vacances chez la mère ;
-- la septième semaine des vacances chez le père ;
- la huitième semaine des vacances chez la mère ; les années impaires :
-- de la première semaine à la troisième semaine des vacances chez la mère ;
- de la quatrième semaine à la sixième semaine des vacances chez le père ;
- la septième semaine des vacances chez la mère ;
- la huitième semaine des vacances chez le père ; fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant versée par Monsieur Z
-
AA à la somme de 300 euros par mois, rétroactivement à compter de la date de la demande introductive d’instance,
- débouter Monsieur Z AA de ses demandes plus amples et contraires aux présentes,
- dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le 28 juin 2022, elle a été contrainte de quitter le domicile conjugal situé à […] avec ses enfants, à la demande de Monsieur
AA et qu’elle est partie vivre chez sa mère à […]. Elle indique que les deux parents se sont accordés à l’amiable après leur séparation pour la mise en place d’une résidence principale d’AB chez elle avec un droit de visite de Monsieur Z AA se déroulant à son domicile mais que les relations se sont dégradées, le père lui imposant les périodes pour récupérer l’enfant sans offrir pourtant de garantie d’accueil à son domicile. Elle explique que Monsieur Z AA est instable sentimentalement et effectue des déplacements professionnels réguliers mais qu’elle a accepté que le père puisse accueillir l’enfant chez lui en journée et ne comprend pas qu’aujourd’hui, ce dernier prétend de manière injustifiée qu’il aurait des difficultés pour voir son fils régulièrement en droit de visite, ce qui n’est pas le cas. Elle se dit surprise des éléments invoqués datant de mai 2023, alors qu’il n’est quasiment pas venu en mars ni avril, car il priorisait ses compétitions de musculation, et n’a pas davantage exercé ses droits en août, en raison de ses activités sportives; Elle affirme que les échanges entre les parents au cours des derniers mois démontrent qu’elle est encline à favoriser les liens père-fils et se montre particulièrement arrangeante pour que Monsieur Z AA puisse avoir des relations régulières avec AB.
Elle expose s’opposer aux modalités sollicitées par Monsieur Z AA, l’intéressé ne justifiant pas de ses conditions d’accueil et le montant proposé au titre de sa contribution financière ne la rassurant pas.
Sur sa situation professionnelle, elle indique être actuellement sans emploi depuis plusieurs mois, et avoir perçu l’allocation chômage et les prestations sociales, raison pour laquelle elle demande une pension alimentaire de 300 euros et ajoute que Monsieur Z AA justifie de revenus plus importants que les siens et contrairement à ce qu’il indique sans le prouver ne lui a jamais versé 150 euros par mois de manière régulière, les versements de ce dernier n’ayant au demeurant débuté qu’au mois d’août 2022 et ont diminué au fur et à mesure sans que cela ne résulte d’un accord et sans explications, Monsieur Z AA n’ayant même rien versé au mois de novembre 2023.
En défense, Monsieur Z AA demande de :
- constater qu’il présente toutes les garanties matérielles et morales pour accueillir son fils, vu le droit de visite régulier mis en place depuis juin 2023,
- dire et juger qu’il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du samedi 14 heures au dimanche 17 heures pendant l’année scolaire comme pendant les vacances jusqu’au 12 février 2024,
- dire et juger qu’à compter des 2 ans de l’enfant, soit le 12 février 2024, il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement :
- les fins de semaines paires du vendredi 18 heures, puis sortie d’école jusqu’au dimanche
18 heures, la moitié des petites vacances scolaires, la première partie les années paires et la seconde partie les années impaires, les 1er et 3ème quarts des vacances d’été les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires pendant les vacances d’été, la totalité de la fin de semaine de la fête des pères comme Madame X Y aura la fin de semaine complète lors de la fête des mères,
à charge pour le père de prendre, faire prendre, ramener ou faire ramener l’enfant au domicile maternel,
- dire satisfaisante l’offre de verser 70 euros mensuels avec indexation chaque année à la date anniversaire du jugement
à intervenir pour l’entretien et l’éducation de son fils, dire et juger que les parties supporterons chacun leurs propres frais d’avocat et dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que depuis la séparation, il a des difficultés pour voir son fils régulièrement en droit de visite, deux fois en mai les samedis 6 et 20 mai dans le courant de l’après-midi chez lui ; qu’il propose depuis le 10 juin un droit de visite et d’hébergement progressif et accueille son fils un samedi sur deux de 11h à 19h, pratique qui a perduré six mois; qu’il produit des photos démontrant sa présence, son savoir-faire et les activités avec son fils, étayées par plusieurs témoignages démontrant qu’il offre toutes les garanties d’accueil ; que Madame X Y a une autre enfant en résidence alternée et qu’il est ouvert pour faire coïncider les droits de visite et
d’hébergement pour les deux enfants ; que concernant le volet financier, il verse 150 euros par mois depuis le mois de juillet 2022, a changé d’emploi, a vu son salaire diminuer, travaille au sein du groupe ATEC comme technicien pour un salaire net de 1408 euros mensuel au 31 mai 2023, avait déclaré un revenu annuel de 17 938 en 2022, soit un revenu mensuel de 1494 euros, supporte un prêt immobilier de 517,47 euros par mois, outre 85 euros par mois de taxes foncières et les charges courantes auxquelles s’ajoutent les frais de déplacement de […] à […], soit 70 kilomètres aller/retour; qu’il souhaite que le montant soit réduit à 70 euros par mois avec indexation à la date
anniversaire du jugement à intervenir compte tenu des frais de transport aller/retour.
Il sera statué par décision contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’âge de l’enfant, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 388-1 du code civil.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L'affaire été mise en délibéré au 17 janvier 24, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
En application de l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
Selon l’article 373-2 du code civil, la séparation parentale est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
La lecture de l’acte d’état civil permet de constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard d’AB AA.
L’autorité parentale est donc exercée de droit de façon conjointe.
Il sera rappelé que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Les parents doivent prendre ensemble les décisions concernant leur enfant. Toutefois, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels. Les actes importants, notamment en matière de santé, de moralité et d’éducation sont pris après concertation.
Sur la résidence de l’enfant :
Il résulte des dispositions de l’article 373-2-11 du code civil, que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre.
Il statue en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur.
L’accord des parties relatif à la résidence habituelle de l’enfant sera entériné, dans la mesure où il apparaît conforme à l’intérêt de l’enfant. La résidence habituelle de l’enfant sera donc fixée au domicile de la mère.
Sur le droit de visite et d’hébergement :
En application de l’article 373-2 du code civil, la séparation des parents est sans incidence
sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En application de l’article 373-2-6 du code civil, le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur.
Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
En vertu de l’article 373-2-1 du code civil, seul le motif grave ou l’intérêt supérieur de l’enfant peut justifier une décision judiciaire de refus d’octroi de droit de visite, mais aussi d’hébergement, à l’encontre du parent qui n’exerce pas l’autorité parentale. Ces dispositions s’appliquent également quand il s’agit d’un parent qui exerce l’autorité parentale, et l’esprit de la loi conduit même à faire une appréciation encore plus restrictive du motif grave.
En l’espèce, Monsieur Z AA et Madame X Y sollicitent tous deux un droit de visite et d’hébergement progressif mais selon des modalités différentes.
Il est constaté que Monsieur Z AA et Madame X Y entretiennent des relations conflictuelles depuis leur séparation brutale survenue le 28 juin 2022, celui-ci ayant demandé à sa compagne de quitter en urgence le domicile familial avec ses deux enfants. Madame X Y a également dû effectuer des déclarations de mains courantes les 24 et 29 avril 2023, ainsi que le 10 octobre 2023 en raison du comportement de Monsieur Z AA à son égard. Les parties sont d’autant plus conscientes de leurs difficultés relationnelles qu’elles ont accepté toutes deux la mise en place d’une médiation familiale. Les SMS produits par Madame X Y témoignent également des difficultés de communication des deux parents.
Cependant, dans l’intérêt de l’enfant, Monsieur Z AA et Madame X Y se sont mis d’accord pour que le père exerce un droit de visite sur AB les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures. Les parties du reste sollicitent toutes deux un droit de visite et d’hébergement progressif, conscientes du jeune âge de l’enfant qui va avoir deux ans le 12 février 2024.
Par ailleurs, au regard des pièces versées aux débats par les parties, il est démontré que chacun des parents présentent des capacités éducatives alors que Madame X Y fait valoir les carences paternelles de Monsieur Z AA, les proches de la mère témoignant en ce sens concernant les conditions de la rupture du couple parental, ainsi que du peu d’intérêt que peut porter Monsieur Z AA envers son fils. De son côté, ce dernier fait valoir ses qualités paternelles, produit des photos démontrant sa présence auprès de son fils, les activités qu’ils partagent ainsi que ses capacités d’accueil, son entourage attestant de ses capacités parentales.
Il convient de rappeler que la prise en charge, même ponctuelle, d’un jeune enfant appelle d’expresses précautions dans la mesure où :
- ses besoins supposent une attention et une expérience toute particulière,
- il est encore dans une phase d’appréhension de son environnement rendant nécessaire un mode de vie quasi-ritualisé et donc exempt de changements trop importants,
- il convient d’éviter un éloignement prolongé de son parent référent, à savoir celui avec lequel il réside habituellement.
Si la volonté manifestée par Monsieur Z AA de s’investir davantage auprès d’AB doit être encouragée, l’instauration d’un droit d’accueil tel que le propose la mère semble le plus approprié, une progression des rencontres avec mise en place progressive des nuitées est en définitive indispensable afin, de conjuguer dans des conditions sereines et adaptées, le droit du père d’entretenir des liens avec son enfant et l’intérêt de ce dernier. Le droit d’accueil de Monsieur
Z AA sera ainsi défini en ce sens.
Dès lors, en considération de l’intérêt de l’enfant, il sera attribué au père un droit d’accueil progressif tel que précisé au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes relevant de l’exercice de la coparentalité :
Monsieur Z AA et Madame X Y s’accordent sur l’organisation de la journée du 25 décembre 2023 afin que le père puisse exercer un droit de visite sur l’enfant de 10 heures à 18 heures.
Il convient d’entériner cet accord.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant :
Selon l’article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. Ce devoir ne disparaît que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d’état de besoin.
En vertu de l’article 373-2-2 du code civil, en cas de séparation des parents cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire.
Madame X Y sollicite une pension alimentaire de 300 euros par mois, à compter de la demande introductive d’instance.
Monsieur Z AA propose de verser 70 euros par mois, à compter du jugement à intervenir.
Les ressources et charges des parties sont actuellement les suivantes :
Situation financière de Monsieur Z AA:
Monsieur Z AA exerce la profession de technicien, metteur au point, au sein du groupe ATEC.
Il justifie avoir déclaré un revenu annuel de 22 500 euros en 2022, au titre de son avis d’imposition sur les revenus établi en 2023, soit un revenu mensuel moyen de 1875 euros.
Ses ressources mensuelles actuelles sont les suivantes :
- Salaire net moyen : 1965,98 euros (selon cumul net imposable de 5897,95 euros figurant sur le bulletin de salaire du mois d’octobre 2023).
Ses charges mensuelles, outre les charges courantes, sont les suivantes :
· Crédit immobilier : 517,47 euros (selon tableau d’amortissement du Crédit Agricole Nord de
France); Taxes foncières : 102 euros (selon avis d’échéances 2023 au sein de l’avis de taxes foncières pour 2022).
Monsieur Z AA vit en concubinage, de sorte que sa compagne sera réputée contribuer aux charges mensuelles du ménage, notamment aux charges courantes afférentes au logement, lesquelles seront partagées par moitié.
Situati financière de Madame X Y:
Madame X Y est actuellement sans emploi.
Elle exerçait la profession de commerciale au sein de la société MR AC du 21 août 2023 au 07 septembre 2023. Elle justifie avoir déclaré un revenu annuel de 13 986 euros en 2022, au titre de son avis d’imposition sur les revenus établi en 2023, soit un revenu mensuel moyen de 1165,50 euros.
Ses ressources mensuelles sont les suivantes :
- Salaire net moyen après prélèvement de l’impôt à la source : 334,45 euros (selon bulletin de salaire du mois de septembre 2023);
- Allocation de solidarité spécifique: 563,27 euros (selon attestation de paiement de Pôle Emploi du mois d’octobre 2023);
- Allocations familiales: 141,99 euros (selon attestation de paiement CAF du mois d’octobre 2023) ;
- Allocation de base – Paje: 184,81 euros;
- Allocation de soutien familial : 187,24 euros dont il ne sera pas tenu compte, cette allocation étant versée par la Caisse des Allocations Familiales en raison de la non-participation de l’autre parent son obligation d’entretien, objet de la présente demande en justice ;
- Aide personnalisée au logement : 398,41 euros.
Ses charges mensuelles, outre les charges courantes, sont les suivantes :
- Loyer: 556,49 euros (selon contrat de bail à usage d’habitation du 03 octobre 2022) dont il convient de déduire l’aide personnalisée au logement de 398,41 euros, soit un loyer résiduel de
158,08 euros;
- Frais d’assistante maternelle : 764 euros pour le mois de novembre 2023 mais avec un reste à charge de 119,50 euros (selon bulletin de salaire URSSAF du mois de novembre 2023); Retenue CAF : 55 euros (selon attestation de paiement CAF du mois d’octobre 2023).
Madame X Y vit seule et a à charge ses deux enfants, AB et AD AE, née d’une précédente union.
Les autres charges alléguées de part et d’autre sont des charges courantes supposées équivalentes, ou des charges non prioritaires sur l’obligation alimentaire.
Sur ce :
Compte tenu de la situation respective des parties et de l’âge de l’enfant, pour lequel il est justifié de dépense spécifique notamment d’assistante maternelle, la part contributive paternelle à son entretien et son éducation sera fixée à 185 euros par mois, à compter de la présente décision.
La pension alimentaire sera assortie d’une clause d’indexation, en application de l’article 208 du code civil, afin de prémunir les parties contre les conséquences d’éventuelles fluctuations du coût de la vie.
La demande de rétroactivité sera rejetée, Monsieur Z AA déclarant avoir effectué des versements réguliers de 150 euros mensuels depuis le mois de juillet 2022 et Madame X Y produisant des captures d’écran des virements effectués par Monsieur Z AA pour AB durant les mois d’août 2022 à octobre 2023 et variant de 100 euros dernièrement à 140 ou 150 ou 270 euros au cours de la période, ce qui démontre que le père contribuait déjà aux besoins de l’enfant.
Sur les modalités de paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant :
En application de l’article 373-2-2, II, du code civil, l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article :
1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure,
2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
En l’espèce, il est relevé que les parties ont expressément usé de leur faculté visant à mettre en échec l’automaticité du mécanisme en invoquant l’une des deux dérogations prévues par l’article 373-2-2 du code civil.
En effet, elles ont fait valoir leur opposition conjointe.
Par conséquent, l’intermédiation financière ne sera pas prononcée.
Sur la prise en charge par moitié des frais exceptionnels :
Selon l’article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Madame X Y sollicite la prise en charge par moitié des frais de scolarité, de loisirs et de santé non remboursés de l’enfant.
Monsieur Z AA ne forme aucune cause d’opposition.
Il y a donc lieu d’entériner cet accord.
Sur la médiation familiale :
Aux termes de l’article 373-2-10 du code civil, en cas de désaccord, le juge s’efforce de concilier les parties. A l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder, y compris dans la décision statuant définitivement sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Il peut de même leur enjoindre, sauf si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure.
La médiation familiale permet d’aider les personnes en situation de séparation, à rétablir une communication afin de trouver des accords tenant compte des attentes et des besoins de chacun, et particulièrement ceux de l’enfant, dans un esprit de coresponsabilité parentale.
En application de l’article 1071 dernier alinéa du code de procédure civile, cette décision n’est pas susceptible de recours.
En l’espèce, il existe entre les parties un conflit qui s’exprime à l’occasion de l’exercice de l’autorité parentale, et notamment du droit de visite et d’hébergement de l’enfant.
Après discussion à l’audience, elles se sont accordées pour engager une mesure de médiation familiale.
En conséquence, afin de permettre la bonne exécution de la présente décision, il y a lieu d’ordonner une médiation familiale, selon les modalités fixées au dispositif de la décision.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Sur les dépens :
Compte tenu du caractère familial du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Virginie RAYMOND, juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la décision,
ORDONNE une mesure de médiation familiale ;
COMMET pour y procéder : L’EPDEF (Pôle de prévention et de soutien à la parentalité) […] (03.21.45.81.60) sur le site de son choix (Béthune, Liévin, […]); avec mission d’aider les parties à exécuter la présente décision dans des conditions conformes à l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le médiateur aura pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose en particulier sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale conjointe ;
FIXE la durée de la médiation à trois mois à compter de la première réunion de médiation;
DIT que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
DIT qu’avec l’accord des parties et pour les besoins de la médiation, le médiateur pourra entendre les tiers qui y consentent;
DIT que le médiateur devra, le cas échéant, immédiatement aviser le juge aux affaires familiales de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission;
DIT qu’à l’expiration de sa mission, il devra informer le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au litige qui les oppose ;
CONSTATE que le dossier est suivi au bénéfice de l’aide juridictionnelle et DIT n’y avoir lieu à consignation d’une avance sur la rémunération du médiateur ;
DIT que le médiateur familial devra faire connaître sans délai au juge son acceptation et devra commencer les opérations dès que le greffe l’aura averti de la consignation de la provision ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation du médiateur sera caduque
DIT que le médiateur devra, le cas échéant, immédiatement aviser le juge aux affaires familiales de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission;
DIT qu’à l’expiration de sa mission, il devra informer le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au litige qui les oppose ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant AB AA ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame X Y;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur Z AA s’exercera à l’amiable à l’égard de l’enfant, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités progressives suivantes : jusqu’aux 3 ans de l’enfant :
- les samedis des semaines paires, de 10H00 à 18H00 ; une fois qu’AB atteindra l’âge de ses 3 ans :
*pendant les périodes scolaires : les années paires :
- les fins de semaines paires du samedi 10H00 au dimanche soir 18H30; les années impaires :
- les fins de semaines impaires du samedi 10h00 au dimanche soir 18H30;
*pendant les petites vacances scolaires :
- les années paires : la seconde moitié des vacances scolaires ;
- les années impaires: la première moitié des vacances scolaires ;
*pendant les vacances d’été : les années paires :
- de la première semaine à la troisième semaine des vacances chez le père ;
- de la quatrième semaine à la sixième semaine des vacances chez la mère ;
- la septième semaine des vacances chez le père ;
- la huitième semaine des vacances chez la mère; les années impaires :
- de la première semaine à la troisième semaine des vacances chez la mère ;
- de la quatrième semaine à la sixième semaine des vacances chez le père ;
- la septième semaine des vacances chez la mère ;
- la huitième semaine des vacances chez le père ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le dimanche de la fête des mères auprès de sa mère et le dimanche de la fête des pères auprès de son père ;
CONSTATE l’accord des parties sur :
- le partage de la fête de Noël : le 25 décembre chez le père de 10H00 à 18H00 ;
FIXE la contribution due par Monsieur Z AA à l’entretien et à l’éducation de l’enfant AB AA à la somme de 185 euros par mois, à compter du jugement ;
Et au besoin CONDAMNE Monsieur Z AA à payer à Madame X Y la contribution susvisée, payable mensuellement et d’avance avant le 05 de chaque mois au domicile de celle-ci, prestations familiales non comprises et en sus, et ce à compter de la présente décision ;
CONSTATE l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 II 1° du code civil;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études;
DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du RSA;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière
(www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 1er janvier, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende ; à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale;
DEBOUTE Madame X Y de sa demande tendant à la fixation rétroactive de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
CONSTATE l’accord des parties concernant la prise en charge par moitié chacune des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.), sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent et d’une présentation de justificatifs, et au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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