Entrée en vigueur le 26 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2023-25 du 23 janvier 2023 - art. 1
I. - Sont présentées au directeur de greffe de la juridiction qui a rendu la décision, homologué la convention ou visé le mandat de protection future :
1° Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger en application :
- des articles 45 à 58 et 61 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen ;
- des articles 44 à 57 et 60 du règlement (UE) n° 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux ;
- des articles 44 à 57 et 60 du règlement (UE) n° 2016/1104 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés ;
- du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
- du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
- de l'article 39 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 ;
- de l'article 36 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfant (refonte) ;
- de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007 ;
2° Les requêtes aux fins d'obtention d'un extrait d'une décision présentées en application de l'article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires.
3° Les requêtes aux fins de délivrance du certificat mentionné à l'article 38 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes.
II. - Sont présentées au juge qui a rendu la décision ou homologué la convention :
1° Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et exécution à l'étranger en application :
- des articles 41 et 42 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 ;
- de l'article 47 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfant (refonte) ;
- du règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées ;
- des articles 5, 9 et 14.1 du règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile ;
2° Les requêtes aux fins d'obtention d'un extrait d'une décision présentées en application de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires.
Les requêtes présentées devant le juge sont dispensées du ministère d'avocat.
III. - Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et exécution à l'étranger en application de l'article 66 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants (refonte) sont présentées au président, ou son délégué, du tribunal judiciaire :
- dans le ressort duquel l'acte authentique a été reçu, ou
- dans le ressort duquel l'acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposé au rang des minutes d'un notaire, ou
- dont le greffe a apposé la formule exécutoire sur l'accord.
La liste limitative des dépens L'article 695 du code de procédure civile donne une liste limitative : « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, […] font partie des dépens (CPC, art. 695, 2°). […] Relèvent également des dépens les frais de traduction nécessaires à la notification des actes à l'étranger ainsi qu'à la reconnaissance et à l'exécution transfrontalières des décisions de justice (CPC, art. 509-1 à 509-6 et 670-3). […]
Lire la suite…[…] Vu la requête en exequatur, déposée le 1 er mars 2006, par laquelle Y Z de nationalité algérienne demeurant à Sannois demande, en application des dispositions de l'article 509 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'apposition de la formule exécutoire sur un jugement du 11 avril 2005 du Tribunal de ROUIBA, qui a prononcé son divorce d'avec C Z demeurant à Paris, […] Vu les conclusions du 23 juin 2006, par lesquelles le demandeur, faisant valoir, au visa des articles 509-1 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, que la demande doit être faite par voie de requête, maintient ses prétentions tendant à voir constater la recevabilité de sa requête et déclarer exécutoire en France le jugement dont s'agit,
[…] 1° / le juge français n'est pas compétent pour statuer sur la dévolution successorale d'un bien immobilier situé à l'étranger ; qu'au cas présent, […] donc un droit réel immobilier sur l'appartement en cause ; qu'en statuant sur la dévolution successorale du bien en cause, la cour d'appel a violé l'article 3, alinéa 2, du code civil, […] cave et grenier constituant le lot n° 2-01 de l'immeuble en copropriété situé à Genève (Suisse)…, d'avoir dit que ce rapport aura lieu en valeur dudit appartement au jour du partage, […] sans procéder à cette vérification préalable, la cour d'appel a violé l'article 509-1 du Code de procédure civile ensemble les principes généraux du droit international privé ;
[…] Vu le recours de la société INDUTER S.L. contre ce refus de délivrance formé par requête du 21 juin 2007 réceptionnée au greffe le 25 juin 2007 ; Vu les pièces produites par la société INDUTER S.L. à l'appui de sa requête en constatation de la force exécutoire ; Vu les articles 509-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile; Vu les articles 53 et 55 du règlement 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; Après avoir entendu le 11 juillet 2007 Maître X, conseil de la société INDUTER S.L. et Madame LANGLOIS, greffier en chef ;
Demande consécutive à une mesure d'instruction ordonnée en référé ou sur requête (référé probatoire de l'article 145 du Code de procédure civile suivi de l'instance au fond). […]
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