Entrée en vigueur le 26 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2023-25 du 23 janvier 2023 - art. 1
Sont présentées au directeur de greffe du tribunal judiciaire les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers en application :
- du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
- des articles 45 à 58 et 61 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen ;
- des articles 44 à 57 et 60 du règlement (UE) n° 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux ;
- des articles 44 à 57 et 60 du règlement (UE) n° 2016/1104 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés ;
- de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007.
Sont présentées au président du tribunal judiciaire ou à son délégué les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers en application :
- du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 ;
- des articles 26 et 27 du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires.
Les requêtes présentées devant le juge sont dispensées du ministère d'avocat.
Si la partie ne bénéficiant pas de cette option soutient que cette clause est illicite en raison de son imprécision et/ou de son déséquilibre, la question doit-elle être tranchée - Au regard de règles autonomes tirées de l'article 25 § 1 du Règlement Bruxelles I bis, […] n° 22-23.881 Ce qu'il faut retenir : En France, la procédure de reconnaissance/ de constatation de la force exécutoire des titres exécutoires étrangers (prévue à l'article 509-2 du Code de procédure civile) ne s'applique pas aux jugements rendus dans un autre État membre de l'Union Européenne pour des demandes introduites avant l'entrée en vigueur de ladite procédure. […] En vertu de l'article 39 du Règlement Bruxelles I bis, […]
Lire la suite…Il doit spécifiquement et de manière supplémentaire satisfaire aux conditions exigées par les règles foncières françaises en respectant notamment les règles prévues pour les actes étrangers aux articles 509-2 ou 509-3 du Code de procédure civile selon lesquelles : « Sont présentées au directeur de greffe du tribunal judiciaire les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, […]
Lire la suite…[…] Vu les articles 509-2 à 509-7 du code de procédure civile, […] 2. Sont exclus de son application :
[…] de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée' auxquelles Mme [K] se réfère implicitement et qui ne prévoient d'ailleurs que la mise à disposition de la requête et non des pièces, ne sont pas applicables aux requêtes présentées aux fins de reconnaissance ou de constatation sur le territoire français des décisions des autres Etats Membres qui sont régies par les dispositions des articles 509-2 et suivants du code de procédure civile et, […] Selon l'article L. 111-4 du code des procédures civiles […]
[…] Par conclusions notifiées le 10 octobre 2013, la Sarl Y demande à la cour, au visa du règlement CE du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000, notamment en ses articles 27, 36, 53 et suivants, ensemble l'article 509-2 du code de procédure civile, de : […] 2) l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire,