Article 509-2 du Code de procédure civile

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Entrée en vigueur le 26 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2023-25 du 23 janvier 2023 - art. 1

Sont présentées au directeur de greffe du tribunal judiciaire les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers en application :

- du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

- des articles 45 à 58 et 61 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen ;

- des articles 44 à 57 et 60 du règlement (UE) n° 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux ;
- des articles 44 à 57 et 60 du règlement (UE) n° 2016/1104 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés ;

- de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007.

Sont présentées au président du tribunal judiciaire ou à son délégué les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers en application :

- du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 ;

- des articles 26 et 27 du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires.

Les requêtes présentées devant le juge sont dispensées du ministère d'avocat.

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Entrée en vigueur le 26 janvier 2023
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Commentaires9


www.canopy-avocats.com · 10 janvier 2023

Il doit spécifiquement et de manière supplémentaire satisfaire aux conditions exigées par les règles foncières françaises en respectant notamment les règles prévues pour les actes étrangers aux articles 509-2 ou 509-3 du Code de procédure civile selon lesquelles :

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3ExequaturAccès limité
Hugo Douard · Dalloz Etudiants · 12 mars 2019
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Décisions268


1Cour d'appel de Rennes, 20 juin 2013, n° 44/02001
Confirmation

[…] Par déclaration du 28 juin 2011, au visa de l'article 509-2 du code de procédure civile et du règlement CE n° 44/2001, dit Bruxelles I, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution en matière civile et commerciale, le greffier en chef du tribunal de grande instance de Vannes a :

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2Tribunal de grande instance de Grasse, Greffier en chef, 7 décembre 2012, n° 12/00011

[…] Vu l'attestation de non recours délivrée le par le greffe du Tribunal d'Arrondissement de Lausanne en date du 07 mars 2012, Vu les articles 39, 40 et 41 du règlement n° 44-2001 du Conseil de l'Union Européenne du 22 décembre 2000, Vu les articles 509-2 à 509-7 du code de procédure civile, Vu le jugement par défaut rendu le 11 janvier 2012, par le Tribunal..d'Arrondissement de LAUSANNE (SUISSE) dans la cause N° PT11.000525, opposant A Y C L et E F G D représentée par sa tutrice,Madame H I J K, désignée en cette qualité aux termes d'une ordonnance rendue par Monsieur le Juge Tutélaire de la Principauté de Monaco, le 07 mai 2009,

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, Pôle famille, 2e section, 11 juillet 2014, n° 14/01347

[…] JUGEMENT prononcé en audience publique par décision réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l'avis donné à l'issue des débats Vu l'article 509-2 du code de procédure civile, Vu les articles 189 à 22 de la convention entre la République française et la République Tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l'exécution des décisions judiciaires, signée à paris le 28 juin 1972, Vu l'assignation délivrée le 27 janvier 2014 à M. le procureur de la République par laquelle M me X Y demande de déclarer C en France le jugement du 17 mai 2005 par lequel le tribunal de première instance de Sousse (Tunisie) a prononcé le divorce des époux X Y et Z A,

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