Article 528 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

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Village Justice · 17 avril 2024

Sur la recevabilité de l'appel, la cour d'appel rappelle en tant que de besoin que, aux termes des articles 528 et 538 du Code de procédure civile, le délai pour former appel d'un jugement est d'un mois à compter de la notification de la décision concernée.

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Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 15 avril 2024

Claude Brenner · Gazette du Palais · 19 mars 2024
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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 1er mars 2016, n° 15/21131
Confirmation

[…] Aux termes de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.

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  • Enfant·
  • Ordonnance de protection·
  • Parents·
  • Violence·
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  • Signification·
  • Mère·
  • Message·
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2Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 1er décembre 2022, n° 22/00895
Irrecevabilité

[…] Aux termes de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement et selon l'article R. 331-9-4 du code de consommation, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception.

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  • Adresses·
  • Surendettement·
  • Tribunal judiciaire·
  • Appel·
  • Créanciers·
  • Jugement·
  • Réception·
  • Notification·
  • Procédure civile·
  • Commission

3Cour d'appel de Lyon, 2e chambre a, 19 octobre 2022, n° 22/03730
Confirmation

[…] Elle rappelle par ailleurs les dispositions des articles 528, 675, 654 et 655 du code de procédure civile, et précise que le jugement a été signifié le 7 octobre 2021, que la signification n'a pas été faite à personne, que l'huissier a remis un avis de passage à l'adresse indiquée, en précisant que le domicile était établi par le fait que son nom figurait sur la boîte aux lettres et sur le tableau des occupants.

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  • Demande en nullité de mariage·
  • Adresses·
  • Tribunal judiciaire·
  • Mise en état·
  • Appel·
  • Huissier de justice·
  • Procédure civile·
  • Signification·
  • Demande d'aide·
  • Bail
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