Article 538 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaires55


Village Justice · 17 avril 2024

Sur la recevabilité de l'appel, la cour d'appel rappelle en tant que de besoin que, aux termes des articles 528 et 538 du Code de procédure civile, le délai pour former appel d'un jugement est d'un mois à compter de la notification de la décision concernée.

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Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 15 avril 2024

Grégory Rouland - 06 89 49 07 92 · LegaVox · 29 novembre 2023
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Décisions+500


1Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 4 juillet 2019, n° 18/08991
Confirmation

[…] Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai pour former appel est d'un mois en matière contentieuse ; il court à compter de la signification de la décision en application de l'article 528 du même code.

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  • Huissier·
  • Signification·
  • Adresses·
  • Procédure civile·
  • Appel·
  • Annuaire·
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  • Ordonnance·
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  • Conseiller

2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 28 janvier 2021, n° 19/03799
Irrecevabilité

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. […] L'article 538 du même code dispose également que :

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  • Assurance maladie·
  • Appel·
  • Accouchement·
  • Date·
  • Jugement·
  • Immatriculation·
  • Délai·
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3Cour d'appel de Riom, 1er avril 2008, n° 07/00628
Confirmation

[…] La décision contestée ayant été notifiée le 19 février 2007, l'appel régularisé le 13 mars 2007 est recevable au regard du délai d'appel prescrit par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R.517-7 du Code du Travail.

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