Infirmation partielle 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 29 févr. 2024, n° 22/02519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/02519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 2 septembre 2022, N° F21/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02519
N° Portalis DBVC-V-B7G-HCL3
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Caen en date du 02 Septembre 2022 – RG n° F21/00001
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
APPELANTE :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascale ARTAUD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [S] [G] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Hélène LE BLANC, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 21 décembre 2023, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, Rédacteur
ARRET prononcé publiquement le 29 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Mme [T] a été embauchée à compter du 1er janvier 1985 par les industries électriques et gazières (devenues société Enedis).
Elle a occupé différents emplois administratifs en appui aux formateurs.
En 1996, elle a été victime d’un accident de la route et a perdu son oeil droit.
Elle a été par la suite reconnue travailleur handicapé.
En 2008, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Caen d’une demande de dommages et intérêts pour discrimination professionnelle liée à son handicap.
Par jugement du 16 mars 2010, le conseil de prud’hommes de Caen condamné la société EDRDF à payer à Mme [T] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, constaté qu’un poste auquel elle a été déclarée apte lui avait été proposé, rappelé que les réserves du médecin du travail s’imposent à la société ERDF, dit que la demande de reclassement est devenue sans objet.
Mme [T] a été en arrêt de travail de 2009 à 2010 et a repris à mi-temps thérapeutique.
En 2013, elle a été de nouveau en arrêt de travail, a repris en juin 2013, a été de nouveau en arrêt d’octobre à décembre 2013 puis en juillet 2014 puis de manière continue à compter du 6 août 2014.
Le 27 octobre 2017, la CPAM lui a notifié la reconnaissance d’une maladie professionnelle à compter du 13 décembre 2016.
Le 4 janvier 2021, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Caen aux fins de voir condamner la société Enedis au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour discrimination, pour manquement à l’obligation de sécurité, sollicitant en outre un reliquat d’intéressement et le cas échéant de salaire au titre de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie et qu’il soit enjoint à l’employeur de reprendre un contrôle médical tous les 6 mois.
Par jugement du 2 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Caen a :
— constaté que l’action n’est pas couverte par la prescription
— débouté Mme [T] de ses demandes au titre du harcèlement moral, de la discrimination et du manquement à l’obligation de sécurité
— condamné la société Enedis à payer à Mme [T] la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’exécution de bonne foi du contrat
— enjoint à la société Enedis de reprendre un contrôle médical tous les six mois
— constaté que la société Enedis a régularisé en septembre 2021 le reliquat d’intéressement et débouté Mme [T] de sa demande à ce titre
— condamné la société Enedis à verser à Mme [T] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la société Enedis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Enedis aux dépens.
La société Enedis a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant rejeté l’exception de prescription et l’ayant condamnée au paiement des sommes susvisées et à l’exécution des obligations susvisées.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 18 décembre 2023 pour l’appelante et du 12 décembre 2023 pour l’intimée.
La société Enedis demande à la cour de :
— infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant rejeté l’exception de prescription et l’ayant condamnée au paiement des sommes susvisées et à l’exécution des obligations susvisées
— confirmer le jugement sur le débouté des autres demandes
— constater la prescription de l’action
— à titre subsidiaire débouter Mme [T] de toutes ses demandes
— à titre reconventionnel, condamner Mme [T] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre du harcèlement moral, de la discrimination et du manquement à l’obligation de sécurité
— infirmer le jugement sur le montant des dommages et intérêts pour manquement à l’exécution de bonne foi
— le confirmer sur le surplus
— condamner la société Enedis à lui payer les sommes de :
— 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination
— 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’exécution de bonne foi ou à titre subsidiaire 35 000 euros
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— enjoindre la reprise d’un contrôle médical tous les 6 mois.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 décembre 2023.
SUR CE
Au cours de son exposé des faits et de ses explications sur ses différentes demandes, Mme [T] présente une chronologie de faits qu’il importe, avant même d’examiner chacune de ces demandes, d’exposer en la complétant par les faits objectifs tels qu’ils ressortent des pièces produites par l’employeur dès lors qu’il s’agit, en l’état de différents compte-rendus, correspondances, avis du médecin du travail n’appelant pas de critiques, de faits constants.
— le 11 octobre 2010 Mme [T] a eu un entretien sur les conditions de sa reprise avec une assistante sociale et a fait valoir des exigences (être exemptée de téléphone, ne pas reprendre à l’Arema en raison du conflit antérieur, pas de mobilité géographique), le procès-verbal de compte-rendu indiquant que Mme [T] est disposée à faire des immersions
— le 25 octobre 2010, le délégué RH de l’unité réseaux électricité a fait connaître au médecin du travail les activités qu’il comptait confier à Mme [T]
— le 29 novembre 2010 un compte-rendu d’entretien avec l’assistante sociale évoque une réintégration qui se déroule au mieux
— le 21 mars 2011, un compte rendu de l’immersion au service cartographie fait quant à lui état de ce que 'la contre-indication majeure reste la vue. Mme avait souhaité personnellement aller à la cartographie et plus précisément au guichet mais la complexité technique du métier et l’organisation de l’activité guichet ne lui permettent pas d’envisager une intégration définitive dans le service’ et conclut que le souhait est de faire d’autres immersions
— par mail en date du 17 mai 2011 le chef d’agence cartographie indique à la salariée que lors d’un rendez-vous du 12 mai avec l’assistante sociale un point a été fait, que la poursuite de l’immersion a été envisagée mais que Mme [T] a fait part de son souhait de ne pas la poursuivre
— le 27 juin 2011 le médecin du travail indique à l’employeur que le poste qu’il envisage de proposer à Mme [T] ne pose pas de problème et que l’aménagement du poste et l’environnement seraient étudiés avec Mme [T]
— l’emploi au BCE a été proposé à Mme [T] le 30 juin 2011 en indiquant 'en ce qui concerne le poste de travail nous recherchons une solution pérenne qui nécessitera des travaux d’aménagement immobilier dont le projet doit être validé par la filière CHSCT. En attendant nous avons prévu d’aménager temporairement votre poste dans la salle de réunion'
— un compte-rendu du 7 juillet 2011 de l’assistante sociale fait état d’un bon accueil et d’une semaine d’immersion satisfaisante et indique 'son poste a été aménagé, elle n’a pas de critique à faire.. Elle s’est attachée à connaître ses collègues de bureau, elle dit ne pas vouloir se mettre en retrait… la relation avec le médecin est vécue comme positive, attentionnée. Les discussions la font réfléchir…'
— le 7 juillet 2011 le médecin indique par courriel les éléments que devra comporter le poste de travail (configuration du bureau, téléphone connecté à gauche, éclairage particulier, réglage des écrans siège ergonomique, repose-pieds, stores intérieurs)
— le 22 août 2011 Mme [T] a accepté le poste au BCE
— une lettre de l’employeur adressée à Mme [T] le 27 octobre rappelle les entretiens en mars et avril 2011 au cours desquels Mme [T] a fait part d’une expérience non concluante au service cartographie (absence de référent, pas d’opportunité de partager des tâches car pas d’habilitation et de double écran, pas de travail au guichet de possibilité de définir un poste en raison du fonctionnement de l’activité, trop de concentration visuelle et de zoom à l’activité cartographie) et du fait que deux propositions d’emploi sur des postes à créer lui ont été faites à la suite, devant faire l’objet de discussions et d’entretiens avec le médecin du travail
— le 18 novembre 2011 le médecin du travail a indiqué à l’employeur que même si l’insertion semblait se dérouler dans de bonnes conditions avec un suivi régulier il pensait qu’un avis expert externe pourrait être intéressant
— le 6 décembre 2011 Mme [T] a remercié par mail le chef d’agence d’avoir eu confiance en elle et de lui avoir donné l’opportunité de travailler dans de bonnes conditions
— le 14 décembre 2011 l’assistante sociale a indiqué qu’un représentant en mobilier de bureau passerait voir Mme [T] le 19
— informée, Mme [T] a indiqué le 16 décembre 2011 'du fait des futurs changements il serait préférable de reporter l’achat de mon mobilier et de l’intégrer avec l’ensemble de l’équipe, début 2012. Je n’y suis pas opposée après réflexion afin d’optimiser la dépense et d’adapter les besoins après étude ergonomique plutôt que d’acheter un bureau qui ne s’intégrerait pas dans le futur local qui me sera affecté . Par contre le clavier-souris adapté est utile à l’essai'
— la fiche d’aptitude du 30 janvier 2012 indique 'apte avec propositions : aménagement ergonomique du poste à prévoir à partir de la connaissance des activités confiées dans le poste de préparateur BCE'
— le 11 mai 2012, le médecin du travail adresse à l’employeur une étude de poste contenant des préconisations d’aménagement du poste de préparateur BCE
— le 17 décembre 2012 le médecin du travail commande une étude au cabinet handiexpert
— une correspondance d’une ergonome handiexpert du 29 mars 2013 fait état de préconisations, de ce qu’un fournisseur va être sollicité pour l’organisation d’essais de siège au poste de travail et qu’un compte-rendu détaillé sera fourni ultérieurement
— le 29 avril 2013, le médecin du travail indique au médecin généraliste que l’aménagement du poste préconisé tarde
— une visite de poste a été effectuée le 6 juin 2013 par le médecin du travail et ce dernier a émis des recommandations dans l’attente de la mise en place des recommandations de l’étude handiexpert concernant l’éclairage et le mobilier
— l’employeur et le médecin du travail ont échangé au cours du mois de juin sur l’avancement de l’aménagement temporaire
— le 26 juin 2013 le médecin du travail a émis l’avis suivant : 'apte dans les conditions d’aménagement transitoires mises en place. À revoir dans 3 mois'
— la société handiexpert a établi un compte-rendu le 14 juin 2013, a formulé des préconisations, a noté notamment 'le poste de Mme [T] a été déménagé à plusieurs reprises dans le cadre de travaux dans l’agence. Elle est aujourd’hui dans le bureau de l’équipe maintenance… Mme [T] aspire à demeurer dans ce bureau', a conclu que Handiexpert s’engageait à identifier les matériels et équipements adaptés et à procéder si nécessaire à l’organisation des essais et que les devis des matériels et équipements seraient transmis à la cellule diversité pour financement, que la mise en place de l’aménagement était du ressort du responsable de service, qu’à ce stade des modifications partielles avaient été réalisées (modification du plan de travail, stores, 2 puits de lumière enlevés, reste à réaliser l’opération sur 2 autres puits, dans l’attente un éclairage d’appoint sur pied est recommandé'
— la fiche d’aptitude du 5 septembre 2013 indique : 'apte dans les conditions d’aménagement transitoire du poste dans l’attente de l’aménagement définitif'
— la fiche d’aptitude du 15 janvier 2014 mentionne : 'apte dans les conditions d’aménagement ergonomiques demandées. À suivre de près si non appliquées'
— le 4 février 2014 l’employeur s’est inquiété de n’avoir pas de devis du cabinet handiexpert, ce à quoi le médecin du travail a répondu que de son côté tout était validé depuis juillet 2013 et qu’il reprenait contact avec Handiexpert
— Mme [T] devant prendre en charge de nouvelles activités à l’occasion de la mise en place du CPIL et un changement de bureau étant envisagé, l’employeur a proposé au médecin du travail que soit demandé l’avis dès maintenant de Handiexpert
— la fiche d’aptitude du 15 avril 2014 indique 'en raison du changement à venir de poste (GPIL) et bureau, apte dans les conditions d’aménagement ergonomique validées par le SIADV. Demande d’intervention faite auprès de la cellule diversité'
— le 15 avril 2014 le médecin du travail a indiqué 'l’aménagement définitif n’a jamais été mené à terme malgré la validation de l’étude ergonomique de Handiexpert et la validation en chsct du 16 septembre 2013. Du fait de mon absence pour maladie les éventuels points de blocage n’ont pas été solutionnés. À ce jour je demande une validation des préconisations pour une activité différente dans un nouveau bureau'
— le 16 juin 2014, le médecin du travail indique que le poste de travail est temporairement aménagé en attente de la mise en place du GPIL et que,'en attendant, et c’est vraiment très long pour elle, la question de l’éclairage à son poste actuel n’est pas adapté… je dois revoir avec son responsable actuel afin de mieux connaître ses activités futures et un nouveau bilan a été demandé'
— une relance a été adressée à Handiexpert le 19 juin 2014
— le 18 juillet 2014 le médecin du travail a établi une fiche de prescription pour un bilan fonctionnel par SIADV
— le 30 juillet 2014 le CHSCT a été consulté sur le dossier immobilier GPIL
— un compte-rendu de visite du poste de travail de Mme [T] a été établi le 7 décembre 2016 portant sur le poste occupé précédemment et le poste en vue lors de la reprise et il a été noté que tout était conforme à l’exception du positionnement d’un bureau qu’il suffirait de tourner
I) Sur le harcèlement moral
Mme [T] fait valoir les faits suivants ayant conduit à la dégradation de ses conditions de travail et altéré sa santé : absence de poste, absence de bureau, non aménagement du poste en considération de son handicap et des nécessités, retrait puis disparition de ses tâches, rappel à l’ordre sans lui laisser la possibilité de s’expliquer, absence de visite médicale auprès du médecin conseil de 2015 à 2019, absence de réponse à ses sollicitations (en 2015, en 2016, en 2018, en 2021), absence d’accès à l’intranet de l’entreprise, refus de prise en compte de la décision de la CPAM suite à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, modification du solde des congés payés sans explication, absence de mise à jour de sa situation administrative.
Pour déterminer si l’action est prescrite ou non, il convient de rechercher si le dernier acte de harcèlement allégué est ou non prescrit, la prescription de cinq ans ne commençant à courir qu’à compter du dernier acte de harcèlement, et s’il ne l’est pas, l’action n’est pas prescrite et l’ensemble des faits invoqués par le salarié comme permettant de présumer un harcèlement doivent être analysés.
Il est encore constant que des faits de harcèlement moral peuvent perdurer au delà de la période d’activité stricto sensu et pendant une période de suspension pour arrêt maladie.
En l’espèce, il résulte de ce qui vient d’être exposé que Mme [T] invoque des faits postérieurs à son arrêt de travail pour maladie et antérieurs de moins de cinq ans à l’introduction de son action le 4 janvier 2021, de sorte que son action n’est pas prescrite et que doivent être examinés successivement tous les faits invoqués.
1) Examen des éléments présentés
— Absence de poste confié à son retour de maladie en 2010
Mme [T] expose qu’elle est restée sans poste et missions définies d’octobre 2010 à octobre 2011 (immersion de deux mois au service bureau central d’exploitation sans mobilier ni organisation adaptés au handicap visuel, 6 mois au service cartographie dans un bureau collectif sans ligne téléphonique pendant 2 mois dans une activité imprécise sans lien avec ses compétences et sans formation ni suivi, en surnombre).
Elle se réfère pour seules pièces au compte-rendu d’entretien du 21 mars 2011 et à la lettre de l’employeur d’octobre 2011.
Aucun autre élément n’est fourni par Mme [T] sur ses conditions d’emploi à son
retour.
— Placement en surnombre de 2007 à 2011 et de 2015 à 2021
Ce fait est énoncé sans référence à des pièces ou à des explications complémentaires.
— Absence d’aménagement du poste
Sont produits certains des éléments médicaux susvisés.
Mme [T] ajoute qu’el1e n’a cessé d’alerter sur sa situation et fait référence à un mail adressé à son supérieur le 20 octobre 2013 (faisant état d’un dialogue difficile, d’un poste partiellement adapté, de prescriptions médicales non respectées et d’un questionnement sur l’organisation à venir) et à une lettre adressée au secrétaire du CHSCT le 28 janvier 2014 pour alerter sur sa situation professionnelle et personnelle qui se trouve dans une impasse.
— Travail dans une salle de réunion de juin 2011 à juin 2012
Mme [T] ne produit aucun élément à cet égard et il est reconnu par l’employeur qu’elle a occupé successivement trois bureaux, une des lettres susvisées évoquant un aménagement temporaire dans une salle de réunion.
— Absence de toutes tâches à effectuer en juin 2014 pendant trois semaines
Il n’est apporté aucun élément en ce sens.
— Sanction du 13 avril 2015
Mme [T] expose que le 13 février 2015 lors d’un rendez-vous avec le docteur [K] un désaccord est survenu avec cette dernière sur la date de début de 1'arrêt longue maladie et qu’à la suite elle a fait l’objet d’une sanction sans jamais avoir pu s’expliquer.
Elle verse aux débats la correspondance reçue le 13 avril 2015 ayant pour objet un rappel à l’ordre, aux termes de laquelle l’employeur indique avoir été informé de l’entrevue du 13 février 2015 et des incivilités et violences verbales répétées à l’encontre du médecin conseil par Mme [T] en présence de témoins et considérer ces faits comme inadmissibles.
Et il ne ressort pas de cette correspondance que les explications de la salariée aient été recueillies.
Mme [T] verse au débats une attestation de Mme [Z], collègue qui indique avoir été sollicitée par elle en qualité de témoin lors de sa visite du 13 février 2015, avoir constaté en arrivant que Mme [T] était calme, que le comportement du docteur [K] était surprenant, qu’il rigolait alors que Mme [T] était troublée, qu’il s’est excusé des propos insultants qu’il avait tenus, que Mme [T] n’a pas eu un comportement insultant quant à elle mais juste révolté.
Cependant, ce témoignage est totalement contredit par les correspondances du docteur [K] et de Mme [L] son assistante qui font état en termes particulièrement circonstanciés de l’agressivité manifestée par Mme [T] , laissant entendre de façon violente qu’on essayait de l’avoir et proférant des insultes, le docteur [K] précisant que 'ces deux heures de violence ont été un enfer’ et qu’il considérait l’affaire comme d’une telle ampleur qu’i1 ne voulait plus rencontrer à l’avenir Mme [T] qui présentait un danger pour lui et sa collaboratrice et une épreuve insupportable, Mme [L] précisant quant à elle les propos insultants ou humiliants tenus à son égard par Mme [T] (tels que 'tout le monde en a marre de toi, le docteur [K] est incompétent','rigole mais tu ne vas pas rigoler longtemps'), ses hurlements, ses accusations répétées d’incompétence, d’abus de pouvoir, son propos tenant à l’interdiction pour une secrétaire de toucher à son dossier, son affirmation qu’elle était en train de tout enregistrer, l’émotion suscitée parmi les personnes qui attendaient un rendez-vous, cet épisode ayant duré 2h30 et l’ayant laissée à la fin en larmes car elle avait eu peur.
— La reconnaissance de la maladie professionnelle
Mme [T] produit l’avis motivé du comité de reconnaissance qui indique qu’elle a été exposée à une charge de travail inadaptée, une faible latitude décisionnelle, un faible soutien social avec mauvaise prise en compte de son handicap, une insécurité de la situation de travail.
— Absence d’examen médical bi-annuel
Mme [T] fait référence à l’article 7 de l’arrêté du 13 septembre 2011 portant règlement spécial du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières qui énonce que l’agent en situation de longue maladie doit faire l’objet d’un contrôle médical tous les six mois qui a pour objet de s’assurer que le malade suit le traitement prescrit, que son état justifie le maintien des prestations et, 'd’autre part, selon l’évolution de la maladie, examiner l’éventualité d’un retour à l’emploi comportant la mise en oeuvre de mesures préparatoires'.
Elle verse aux débats une correspondance du 19 février 2019 par lequel le médecin conseil lui indique qu’il n’y a pas eu de visite depuis le 10 février 2015 alors qu’il y a une obligation réglementaire d’assurer un suivi et lui demandant de prendre contract, ses propres correspondances par lesquelles elle a transféré au médecin conseil ses arrêts de travail, sa correspondance adressée le 11 septembre 2015 pour demander son dossier médical et que lui soient précisés quels sont les services qui gèrent désormais son dossier.
Il sera précisé que la correspondance du 19 février 2019 demandait instamment à Mme [T] de se mettre en contact avec le service régional et que le 25 avril 2019 (lettre également produite par Mme [T]) le médecin conseil indiquait à l’employeur que Mme [T] avait été reçue le 26 mars, que son dossier avait été mis à jour et qu’elle serait suivie régulièrement.
— Absence de réponse à ses demandes
Mme [T] expose que suite à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie la société Enedis n’a pas spontanément réglé sa situation.
Les pièces qu’elle produit établissent que le 29 mars 2018 il lui a été indiqué par la société Enedis que le dossier était en cours d’instruction par la caisse nationale, que le conseil de Mme [T] a par lettre du 25 mai 2018 mis l’employeur en demeure de régulariser la situation en assurant le maintien du salaire, que le 6 juin 2018 l’employeur a répondu qu’i1 n’avait pas eu notification de la décision de la CPAM, qu’il en avait demandé la copie et que d’ores et déjà il avait demandé au service RH de régulariser sans délai le maintien du salaire intégral dès qu’il aurait reçu une copie de la notification, qu’un rappel de salaire a été versé en juin 2018 et que par lettre du 27 mai 2021, indiquant répondre au souhait de la salariée de connaître le détail des calculs, il a fourni ces explications.
Il n’est pas soutenu que le versement de juin 2018 ne correspondait pas à ce qui était dû, il n’est pas justifié de demande de précision formée avant 2021 et il n’est pas davantage justifié de notification à l’employeur de la décision de la CPAM de sorte qu’il résulte de ce qui précède que la régularisation a été effectuée dès que demandée.
S’agissant du reliquat d’intéressement, Mme [T] soutient qu’il ne lui a été versé qu’en septembre 2021 à raison de la procédure en cours et il n’est pas justifié d’une réclamation antérieure, la régularisation ayant porté sur un reliquat de 606 euros.
Mme [T] soutient encore qu’il n’a été répondu à des demandes de mars et avril 2015 que par lettre de novembre 2016 suite à l’intervention de la députée du Calvados, se référant à cet égard à une unique pièce soit la pièce adverse 20 qui ne confirme en rien cette allégation au demeurant non précise s’agissant des 'demandes’ non satisfaites.
Ainsi, il est constant que la régularisation est intervenue.
— Reproches pour chercher à l’évincer et obtenir son départ de guerre lasse
Ce grief n’est pas davantage explicité et aucune pièce n°est produite à l’appui.
— Dégradation de l’état de santé
Mme [T] verse aux débats les avis d’arrêt de travail qui mentionnent un syndrome anxio-dépressif et un épuisement physique et psychique d’origine professionnelle, des témoignages de ses proches donnant leur opinion sur la situation et décrivant sa vulnérabilité et ses souffrances morales, le témoignage d’une réflexologue disant la voir régulièrement à son cabinet depuis 2018, l’avoir vue parfois arriver à bout de forces, les larmes aux yeux, un certificat du médecin disant la suivre depuis janvier 2019 pour notamment des troubles psychologiques à type de dépression et stress réactionnel qu’elle décrit comme étant en lien avec sa situation professionnelle.
2) Analyse des éléments présentés
De ce qui vient d’être exposé il résulte que l’employeur n’est pas resté inactif s’agissant de la recherche des postes pouvant convenir à Mme [T] et de leur aménagement et que si ce celui-ci n’a pas été facilité par les travaux au sein de l’entreprise, les changements de poste et de bureau, le temps pris par les études handiexpert et les absences pour maladie du médecin du travail, il n’est pas établi que Mme [T] se soit trouvée sans travail et sans aménagement aucun de son poste, que sa lettre du 20 octobre 2013 évoquait principalement des généralités et des questions de contenu de l’activité sur lesquelles elle ne débat pas dans le cadre de l’instance et s’inscrivait dans le contexte d’un arrêt de travail de la salariée qui a perduré jusqu’en décembre, que celle-ci n’a pas été destinataire d’une sanction abusive ou injustifiée dès lors que le simple rappel à l’ordre du 13 avril 2015 était fondé sur un comportement injustifiable parfaitement établi et qu’aucun manquement de l’employeur n’est établi dans l’organisation des visites du médecin conseil qui avait pris en charge le dossier et se chargeait de convoquer Mme [T], la régularisation du maintien du salaire étant quant à elle intervenue quand elle a été demandée.
En cet état, les seules circonstances liées au manque d’empressement à adapter les postes successifs dans le contexte particulier susvisé, à la reconnaissance d’une maladie professionnelle et au constat d’une dégradation de l’état de santé psychologique ne font pas présumer un harcèlement moral et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande.
II) Sur la discrimination
Mme [T] fait valoir que les faits subis (à savoir ceux exposés au titre du harcèlement moral) l’ont été à raison de son état de santé.
Mais dès lors que la plupart des faits allégués ne sont pas établis ainsi qu’il vient d’être exposé et que ce ne peut être l’état de santé en lui-même qui suffise à faire présumer une discrimination, cette demande n’est pas fondée et a été exactement rejetée par les premiers juges.
III) Sur le manquement à l’obligation de sécurité
La société Enedis oppose exactement que l’action fondée sur ce manquement se prescrit par deux ans.
En l’espèce, il résulte de ce qui a été exposé que tous les faits allégués, qui s’examinent distinctement chacun d’eux pouvant le cas échéant isolément traduire un manquement connu de la salariée dès sa commission et donner lieu à une action fondée sur l’obligation de sécurité à compter de sa commission (contrairement à l’appréciation d’ensemble faite dans le cadre d’une action pour harcèlement moral), sont antérieurs de plus de deux ans à l’introduction de l’action à l’exception du fait tenant à l’absence d’entretiens avec le médecin conseil.
Or, il résulte de ce qui a été exposé qu’aucun manquement à une obligation incombant précisément à l’employeur n’était établi de sorte que la demande sera rejetée.
IV) Sur le manquement à l’exécution de bonne foi
Force est de relever que les mêmes faits sont invoqués à nouveau à l’appui de cette demande et appellent en conséquence la même réponse que pour le manquement à l’obligation de sécurité s’agissant de la prescription de l’action pour certains faits et du mal fondé de l’action pour le surplus.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande qui sera rejetée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Enedis les frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant débouté Mme [T] de ses demandes au titre du harcèlement moral, de la discrimination et du manquement à l’obligation de sécurité, constaté que la société Enedis avait régularisé le reliquat d’intéressement.
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirrnés,
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts de Mme [T] pour manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail afférente aux faits antérieurs au 4 janvier 2019 , la déclare mal fondée pour le surplus et l’en déboute.
Déboute la société Enedis de sa demande au titre de Particle 700 du code de procédure civile.
Condamné Mme [T] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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