Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

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En vertu de l'article 543 du Nouveau Code de procédure civile la demande en péremption d'instance doit être formée par requête d'avocat à avocat, à moins que l'avocat constitué ne soit décédé ou interdit, ou suspendu, depuis le moment où elle a été acquise. […]
Lire la suite…[…] Mais attendu en droit qu'il résulte des dispositions des articles L 221-4 du Code de l'organisation judiciaire et 543 et 900 du Code de procédure civile que lorsqu'ils statuent sur le fond, sur des demandes dont le montant est compris entre 4 000 € et 10 000 €, les jugements du tribunal d'instance sont susceptibles d'appel et que la procédure d'appel est une procédure avec représentation obligatoire qui impose aux parties de constituer avoué et de notifier leurs conclusions par leur avoué ;
[…] Par application des articles 558 et suivants et de l'article 543 du code de procédure civile, le jugement n'est susceptible de nullité qu'en cas d'irrégularités procédurales ou qu'en cas d'excès de pouvoir consistant pour le juge à méconnaître l'étendue de son pouvoir de juger.
[…] L'article 543 du code de procédure civile dispose « la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé ». […]
L'article 542 du même code prévoit que « la péremption d'instance n'aura pas lieu de droit; elle se couvrira par les actes valables faits par l'une ou l'autre des parties avant la demande en péremption ». L'article 543 du Nouveau Code de procédure civile prévoit encore que la péremption sera demandée par requête d'avoué à avoué, à moins que l'avoué ne soit décédé, ou interdit, ou suspendu, […]
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