Article 547 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

En matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.

En matière gracieuse, l'appel est recevable même en l'absence d'autres parties.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

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Village Justice · 4 mars 2024

[…] La cour rappelle au visa de l'article 547 du Code de procédure civile que l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été partie en Première Instance. […]

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Village Justice · 19 septembre 2023

[…] « pour déclarer l'appel du Procureur de la République irrecevable, l'arrêt, après avoir constaté que figuraient au dossier deux documents intitulés "déclaration d'appel”, mais qu'aucun ne portait l'indication de la personne intimée, retient que s'agissant non seulement de l'omission d'une mention prescrite par l'article 58 du Code de Procédure Civile affectant la déclaration d'appel, mais surtout de la violation de l'obligation d'intimer une partie en première instance, prévue par l'article 547 du Code de procédure civile, cette irrégularité constitue un […] Cette condition résulte des dispositions combinées des articles 547 et 901 du Code de procédure civile.

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1Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 28 octobre 2021, n° 20/04772
Irrecevabilité

[…] La SAS THOM GROUP conclut à l'irrecevabilité de l'appel dirigé à son encontre par M me X en rappelant qu'elle n'était pas partie à l'instance devant le conseil de prud'hommes, qu'il s'agissait d'une société distincte la SAS THOM portant un numéro de RCS différent, que les dispositions de l'article 547 alinéa 1 du code de procédure civile s'opposent à ce qu'un appel puisse être dirigé contre

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 17 décembre 2020, n° 17/05261
Irrecevabilité

[…] Par ordonnance d'injonction de payer en date du 12 novembre 1991, le président du tribunal d'instance de Cagnes sur Mer a condamné M me B Y et M. A X à payer à la société AXA la somme de 33.336,10 francs outre 385,51 francs au titre d'un contrat de crédit. Cette ordonnance a été signifiée le 8 janvier 1992 à personne à M. X et à M me Y selon les modalités de l'article 655 du code de procédure civile. M me Y a formé opposition à cette injonction le 24 avril 2015.

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3Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 28 novembre 2017, n° 17/01890
Confirmation

[…] Le conseiller de la mise en état constate que le jugement a été rendu à l'encontre de Monsieur B-D Y, et que même si ce dernier est le gérant de la société, il ne s'agit pas d'une simple erreur sur l'identité de l'appelant mais d'un appel interjeté à l'égard d'une personne morale qui n'était pas partie en première instance. Or il rappelle qu'aux termes de l'article 547 du code de procédure civile, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Il rejette la notion de confusion imputable à l'employeur en relevant que le jugement mentionne clairement Monsieur B-D Y en qualité de défendeur.

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