Article 599 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Si une partie s'est pourvue ou déclare qu'elle entend se pourvoir en révision contre un jugement produit dans une instance pendante devant une juridiction autre que celle qui l'a rendu, la juridiction saisie de la cause dans laquelle il est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir jusqu'à ce que le recours en révision ait été jugé par la juridiction compétente.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

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Décisions298


1Cour d'appel de Rennes, 6 juin 2014, n° 11/05378
Confirmation

[…] Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 599 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur B X à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur B X aux dépens d'appel recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 6 octobre 2017, n° 15/05992
Confirmation

[…] Par ses conclusions signifiées par RPVA le 18 août 2015, auxquelles il est fait référence pour plus amples exposé des motifs, de leurs moyens et de leur argumentation, la société NIMISA sollicite de la Cour de : Vu les articles 1101, 1165 et 1315 du code civil, Vu les articles 6, 9, 31, 32-1 et 599 du code de procédure civile, confirmer l'ensemble des dispositions du jugement rendu le 20 novembre 2014 par le Tribunal de commerce de Paris, rejeter l'ensemble des demandes de la société STIME ,

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3Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 26 février 2019, n° 18/02831
Confirmation

[…] — il a déposé plainte entre les mains du Procureur de la République de Nanterre, le 3 novembre 2016 et depuis a réitéré sa plainte compte tenu des agissements de M me X (fraude) et ce en se constituant partie civile, , il est donc dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale. Par conclusions notifiées le 16 janvier 2019 mme K X demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 562, 599, 664-1, 699, 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, — Dire les conclusions de l'intimée recevables ;

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