Désistement 21 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 mai 2024, n° 2301859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2301859 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Peschanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2022, par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de récépissé ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de renouveler son récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder durant cet examen un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par un courrier du 9 janvier 2024, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par courrier du 9 janvier 2024, mis à sa disposition sur l’application Télérecours et dont il a été accusé réception le 10 janvier suivant, à confirmer le maintien de ses conclusions. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois imparti, il serait réputé s’être désisté d’office. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, il est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 mai 2024.
Le vice-président de la 1ère section,
B. ROHMER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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