Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVII : Délais, actes d'huissier de justice et notifications / Chapitre II : La forme des actes d'huissier de justice
Article 648 du Code de procédure civile
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Commentaires
À l'instar des autres actes d'huissier de justice, l'acte de saisie-attribution doit mentionner les informations prévues dans l'article 648 du Code de procédure civile comme la date. Il doit comporter les renseignements sur l'identité du créancier. Si celui-ci est une personne physique, l'acte doit présenter son nom et ses prénoms, ses date et lieu de naissance, sa nationalité, sa profession et son adresse. […] En outre, le document doit mentionner la liste des mentions obligatoires suivantes :
Lire la suite…[…] Il convient de rappeler que l'article 648 du Code de Procédure Civile relatif à la « forme des actes d'huissiers de justice » prévoit effectivement à peine de nullité que : « l'acte contient, s'agissant d'une personne morale destinataire la dénomination et le siège social de la personne morale »
Lire la suite…Décisions
[…] Que des articles 56 et 648 du CPC, il résulte qu'une personne morale est valablement assignée à son siège social. […]
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[…] MOTIFS DE LA DÉCISION : — sur la validité de l'assignation : M me Y demande à la cour d'appel de prononcer la nullité de l'assignation en ce que certaines mentions prévues à l'article 648 du code de procédure civile feraient défaut . Cet acte n'a pas été produit aux débats par les parties. Il n'est pas contesté cependant que les mentions relatives aux prénoms des demandeurs , leur date de naissance et leur nationalité ne figurent pas dans l'assignation.
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3. Tribunal de commerce de Nanterre, Sixieme chambre, 26 avril 2017, n° 2017F00114
[…] Vu les articles 31, 32-1, 122 et 700 du code de procédure civile, Vu l'article 6 $1 de la Convention européenne des droits de l'homme, Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article L.235-1 du code de commerce : In limine litis, – - constater le non-respect des mentions obligatoire prescrites par l'article 648 du code de procédure civile, et le grief à elle causé de ce fait,
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[…] 3. […] Il doit comporter les mentions communes à tous les actes d'huissier énoncées à l'article 648 du code de procédure civile (CPC). Cet acte est rédigé sous la responsabilité de l'huissier qui doit vérifier sa régularité au regard des énonciations des exigences réglementaires. Il lui revient de contrôler la teneur des mentions qui lui sont communiquées.
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