Confirmation 21 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 21 déc. 2017, n° 16/00286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 16/00286 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 6 juin 2016, N° 14/1033 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° de minute :
338
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 21 Décembre 2017
Chambre Civile
Numéro R.G. : 16/00286
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juin 2016 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :14/1033)
Saisine de la cour : 02 Août 2016
APPELANT
M. G-H X
né le […] à […]
demeurant 17 rue José-Maria de […] […]
Représenté par Me E F de la SELARL E F, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
LA SOCIETE MCS ET ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal et ayant pour avocat le Cabinet d’Avocats AARPI RABIER ET NETTHAVONGS
Siège social : […]
Représentée par Me Adeline MAUDUECH-PANCRAZY, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Novembre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Y Z, Président de chambre, président,
M. G-Michel STOLTZ, Conseiller,
Mme Marie-Claude XIVECAS,,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Y Z.
Greffier lors des débats: M. A B
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant
été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Y Z, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l’article R 123-14 du code de l’organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Selon jugement réputé contradictoire en date du 21 février 1996, le tribunal de commerce de Paris a condamné solidairement G-H X et Marko D à payer à la société Banque nationale de Paris respectivement les sommes de 180.000 F et 150.000 F majorées des intérêts aux taux légal à compter du 15 avril 1992 avec capitalisation annuelle des intérêts et débouté la banque de ses demandes plus ou contraires.
Selon arrêt rendu par défaut le 28 octobre 1997, la cour d’appel de Paris, sur appel de la banque, a :
— condamné solidairement G-H X, C D et Marko D à payer à la société Banque nationale de Paris :
1) la somme de 114.580,88 F avec intérêts au taux de 11,50 % à compter du 25 mars 1993,
2) dans le limite de leurs engagements de cautions, la somme de 304.036,34 F avec intérêts au taux légal à partir du 15 avril 1992 et capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil,
3) l’indemnité de 10.000 F par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné G-H X, C D et Marko D aux dépens de première instance et d’appel.
Le 16 janvier 1998, cet arrêt a été signifié à M. X selon les modalités de l’article 659 du nouveau code de procédure civile.
Par acte sous seing privé en date du 21 décembre 2009, déposé le 30 décembre 2009 au rang des minutes de Me Cheval, notaire associé à Paris, la société BNP Paribas a cédé à la société MCS et associés un portefeuille de créances énumérées aux annexe 1 et annexe 1Bis. Cet acte a été complété par un rectificatif par lequel les parties ont remplacé purement et simplement les annexes de l’acte de cession du 21 décembre 2009.
Le 16 décembre 2014, la société MCS et associés a déposé une requête en saisie des rémunérations de M. X pour obtenir le paiement de 64.378,71 €, soit 7.681.230 FCFP.
Par jugement en date du 6 juin 2016, le tribunal de première instance de Nouméa a :
— déclaré la demande recevable,
— ordonné la saisie des rémunérations de M. X pour la somme de 3.475.791 FCFP,
— condamné M. X au paiement d’une somme de 100.000 FCFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Le premier juge a principalement retenu :
— que la société MCS et associés, à laquelle la société BNP Paribas avait cédé deux créances détenues sur la société ITV, avait intérêt à agir ;
— qu’il résultait des mentions des décisions du tribunal de commerce de Paris et de la cour d’appel de Paris, qui faisaient foi jusqu’à preuve contraire, que M. X avait été régulièrement assigné à sa dernière adresse connue ;
— que n’ayant pas avisé son créancier de sa nouvelle adresse, M. X ne pouvait lui reprocher d’avoir ignoré qu’il résidait en Nouvelle-Calédonie ;
— que M. X, qui s’était d’ores et déjà acquitté de sa dette au titre du découvert bancaire, n’était redevable d’aucun montant de ce chef ;
— qu’il n’y avait pas lieu de l’exonérer du paiement des intérêts contractuels.
PROCÉDURE D’APPEL
Selon déclaration enregistrée le 2 août 2016, M. X a interjeté appel de sa décision.
Aux termes de sa requête d’appel et de ses conclusions déposées le 21 septembre 2017, M. X demande à la cour de :
à titre principal,
— déclarer prescrite et irrecevable l’action en paiement de la société MCS et associés à son encontre ;
subsidiairement,
— infirmer le jugement déféré ;
— débouter la société MCS et associés de son action ;
très subsidiairement,
— constater l’existence de conséquences dommageables découlant d’une exécution tardive et particulièrement fautive et en fixer l’indemnisation en prononçant la déchéance du droit à intérêts ;
— condamner la société MCS et associés au paiement d’une somme de 350.000 FCFP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— allouer à la selarl E F le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, il fait valoir en substance :
— que le jugement entrepris ne lui a pas été signifié par la société MCS et associés mais par la société BNP Paribas ;
— que cette signification est nulle ;
— que l’action en exécution est prescrite en application de l’article 25 de la loi du 17 juin 2008 puisqu’elle a été introduite plus de cinq ans après la signification de l’arrêt de la cour d’appel de
Paris ;
— que la société MCS et associés ne justifie pas de son intérêt à agir ;
— que la société intimée ne dispose pas d’un titre valide puisqu’elle ne justifie pas de la régularité de la saisine du tribunal de commerce de Paris.
Selon conclusions récapitulatives déposées le 18 octobre 2017, la société MCS et associés rétorque :
— que la prescription n’est pas acquise puisqu’elle disposait d’un délai jusqu’au 29 août 2016 pour entreprendre des mesures d’exécution à l’encontre de M. X, compte tenu des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 et de l’effet interruptif des poursuites engagées contre une autre caution ;
— qu’elle a qualité à agir depuis la cession du portefeuille de créances puisque le prêt garanti par M. X est visé parmi les créances cédées ;
— que M. X a été régulièrement assigné devant le tribunal de commerce de Paris selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile dès lors qu’il n’avait pas fourni sa nouvelle adresse.
En conséquence, elle prie la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— condamner M. X à lui verser une somme de 357.995 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X aux dépens de première instance et d’appel, don’t distraction au profit de Me Mauduech.
La clôture de la procédure est intervenue le 20 octobre 2017.
SUR CE, LA COUR,
Attendu qu’il résulte des mentions de l’exploit du 19 juillet 2017 que le jugement déféré a été signifié à la demande de la société BNP Paribas qui n’est pas partie à l’instance ; qu’un tel acte est nul en application de l’article 117 du code de procédure civile ;
Attendu que cette nullité est sans incidence sur la procédure d’appel ;
Attendu que la prescription extinctive d’une obligation étant soumise à la loi qui régit celle-ci, le présent litige est régi par la législation applicable en métropole dès lors que la société MCS et associés poursuit l’exécution d’une décision rendue par la cour d’appel de Paris ;
Attendu que sous l’empire de l’article 2262 du code civil, dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l’action en recouvrement des condamnations résultant d’une décision de justice exécutoire était soumise à la prescription trentenaire ;
Attendu que désormais, en vertu de l’article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, devenu l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des jugements ne peut être poursuivie que pendant dix ans ;
Attendu en l’espèce, que la prescription n’étant pas acquise au jour de l’entrée en vigueur de la loi n°
2008-561, un nouveau délai de dix ans s’est ouvert à compter du 19 juin 2008 en vertu de l’article 26-II de cette loi ; qu’il s’en déduit que l’action en recouvrement de la créance résultant de l’arrêt du 28 octobre 1997 n’était pas prescrite lorsque la société MCS et associés a déposé le 16 décembre 2014 sa requête en saisie des rémunérations de M. X ;
Attendu que le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement doit être écarté ;
Attendu que M. X conteste l’intérêt à agir de la société MCS et associés en lui reprochant de ne pas justifier de la cession de la créance litigieuse ;
Attendu que la société MCS et associés se prévaut d’un « extrait authentique » établi par Me Cheval, notaire associé à Paris, au rang des minutes duquel ont été déposés :
— un « acte de cession de portefeuille » passé entre la société BNP Paribas et l’intimée et enregistré le 5 janvier 2010 à la recette des impôts de Paris, par lequel la banque a cédé « un portefeuille, comportant les créances énumérées aux annexe 1 et annexe 1Bis »
— un « rectificatif » enregistré le 20 mars 2012 aux termes duquel les parties ont déclaré « remplacer purement et simplement » l’annexe et l’annexe 1Bis « énumérant la liste des créances cédées » au motif que « certaines créances identifiées comptablement (étaient) erronées tant au niveau des intitulés que des noms patronymiques, de jeune fille ou d’épouse, des prénoms, que des numéros de compte ou de prêt ou des civilités » ;
Attendu qu’il résulte de cet extrait que figurent parmi les créances cédées deux créances sur « International Téléphone Voiture 'ITV’ » portant les références 27257542 et 63002136 ; que les documents produits par l’intimée (annexes n° 14 à 17) révèlent que le numéro 27257542 correspondait au numéro du compte ouvert par la société ITV dans les livres de la Banque nationale de Paris, agence de Levallois-Bineau tandis que le numéro 63002136 identifiait le prêt de 220.000 FF consenti à la société ITV ;
Attendu que le litige ayant abouti à l’arrêt du 28 octobre 1997 avait pour objet le remboursement de ce prêt et du solde débiteur du compte courant ;
Attendu que la notification à M. X de la requête en saisie des rémunérations, à laquelle était annexé l’extrait authentique précité, a valu signification de la cession de créance à celui-ci ;
Attendu qu’il est établi que les deux créances garanties par M. X entrent dans l’assiette des droits cédés par la société BNP Paribas à la société intimée qui est, dès lors, en droit de se prévaloir du titre exécutoire que constitue l’arrêt du 28 octobre 1997 à l’encontre de l’appelant ;
Attendu que M. X conteste la validité du titre exécutoire invoqué au motif qu’il n’avait pas été régulièrement assigné devant le tribunal de commerce de Paris puis devant la cour d’appel de Paris ;
Attendu que chacune de ces deux juridictions ont retenu que M. X avait été régulièrement assigné dans les formes de l’article 659 du nouveau code de procédure civile ; que l’autorité attachée aux décisions des 21 février 1996 et 28 octobre 1997 interdit à la cour de céans de remettre en cause les vérifications faites par ces juridictions;
Attendu qu’il ressort de l’exploit de Me Miellet, huissier de justice à Paris, en date du 30 janvier 1998 que l’arrêt du 28 octobre 1997 a été signifié à M. X dans les formes de l’article 659 du nouveau code de procédure civile ; que dans l’acte, l’officier ministériel expose s’être vainement rendu le 16 janvier 1998 à Paris, […], où il avait rencontré la concierge de l’immeuble qui lui avait été déclaré que M. X lui était totalement inconnu et avoir effectué des recherches sur minitel qui n’avaient pas abouti ; qu’il indique également avoir adressé à M. X une copie de
l’acte par lettre recommandée à la dernière adresse connue et l’avoir avisé de l’accomplissement de cette formalité par lettre simple ;
Attendu que M. X qui affirme vivre en Nouvelle-Calédonie depuis 1995 et reconnaît donc ne plus avoir résidé, au moins depuis cette époque, à l’adresse parisienne fournie lors de la signature des cautionnements, ne prétend pas avoir communiqué sa nouvelle adresse au créancier au moment de son départ ;
Attendu qu’il ne précise pas les démarches que l’huissier de justice aurait pu accomplir pour déterminer sa nouvelle adresse ;
Attendu qu’en l’absence de négligence de l’huissier de justice, la signification de l’arrêt du 28 octobre 1997 est régulière et M. X ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 478 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que M. X ne démontre pas que la société MCS et associés aurait commis un abus en poursuivant le recouvrement de la créance cédée dans le délai de prescription ; que l’appelant sera débouté de sa demande tendant à ce que son adversaire soit déchue de son droit aux intérêts conventionnels ;
Attendu qu’en l’absence de toute autre critique émise à l’encontre du jugement déféré, celui-ci sera confirmé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare nulle et de nul effet la signification du 19 juillet 2016 ;
Confirme le jugement entrepris ;
Déboute la société MCS et associés de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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