Confirmation 28 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 28 févr. 2019, n° 17/19967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/19967 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 12 septembre 2017, N° 2016F01134 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2019
(n° 2019 – 79, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/19967 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4LPG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2017 -Tribunal de Commerce de Créteil – RG n° 2016F01134
APPELANT
Monsieur Z B
Né le […] à TEHÉRAN
[…]
[…]
Représenté et assisté à l’audience de Me D E, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
L’OFFICE DU TOURISME DE FOS SUR MER, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 488 936 436 00010
[…]
[…]
Représenté par Me Pierre FERNANDEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0786
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 janvier 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre
Madame Patricia LEFEVRE, conseillère
Madame Marie-José BOU, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame H-I J
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre et par Madame H-I J, greffière présente lors du prononcé.
**************
Vu l’appel interjeté le 30 octobre 2017 par M. Z B d’un jugement réputé contradictoire rendu le 12 septembre 2017 par le tribunal de commerce de Créteil qui a :
* condamné M. B Z à payer à l’Office du tourisme de Fos-sur-Mer la somme de 31 650 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2016 et débouté l’Office du tourisme de Fos-sur-Mer du surplus de ses demandes,
* condamné M. B Z à payer à l’Office du tourisme de Fos-sur-Mer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonné l’exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu’en cas d’appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit,
* condamné M. B Z aux dépens ;
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 janvier 2018, par lesquelles M. Z B demande à la cour de :
à titre principal :
* dire que l’assignation délivrée le 28 novembre 2016 par l’Office du tourisme de Fos-sur-Mer est nulle et de nul effet,
* dire que la signification de l’assignation délivrée le 28 novembre 2016 par la SCP X à la requête de l’Office du tourisme de Fos-sur-Mer est nulle et nul effet,
en conséquence :
* déclarer nul et de nul effet le jugement entrepris,
* constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel,
à titre subsidiaire :
* infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que M. Z B a commis une faute engageant sa responsabilité en qualité de liquidateur de la société Golden Ark Productions et l’a condamné à payer à l’Office du tourisme de Fos-sur-Mer la somme de 31 650 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2016,
statuant à nouveau :
* constater que M. Z B n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité en qualité de liquidateur amiable de la société Golden Ark Productions,
* débouter l’Office du tourisme de Fos-sur-Mer de sa demande de remboursement de la somme de 31 650 euros,
* débouter l’Office du tourisme de Fos-sur-Mer de sa demande au titre des frais irrépétibles et dépens,
en tout état de cause :
* prononcer la jonction des procédures d’appel enregistrées sous les numéros RG 17/19967 et 17/20338,
* condamner l’Office du tourisme de Fos-sur-Mer à payer à M. Z B la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
* condamner l’Office du tourisme de Fos-sur-Mer aux entiers dépens dont distraction au profit de Me D E conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
* condamner l’Office de tourisme de Fos-sur-Mer à lui payer la somme de 2 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 avril 2018, aux termes desquelles l’Office de tourisme de Fos-sur-Mer prie la cour, au visa des articles 114 et 659 du code de procédure civile, L. 237-12 et L. 721-3 du code de commerce et 1240 du code civil, de :
* confirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté l’Office de tourisme de Fos-sur-Mer de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral,
statuant à nouveau sur ce point,
* condamner M. Z B à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral,
en tout état de cause,
* débouter M. Z B de l’ensemble de ses demandes,
* condamner M. Z B à payer à l’Office de tourisme de Fos-sur-Mer la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner M. Z B en tous les dépens ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il convient de rappeler que :
* le 27 janvier 2016, l’office du tourisme de Fos-sur-Mer a conclu avec la société Golden Ark Productions, représentée par son gérant M. Z B, un contrat de cession du droit d’exploitation, celle-ci s’engageant à fournir un concert des artistes F G dit Maître Y et Vitaa le 8 juillet 2016 sur la commune de Fos-sur-Mer, moyennant une rémunération de 60 000 euros hors taxes soit 63 300 euros toutes taxes comprises ;
* l’Office du tourisme de Fos-sur-Mer, après avoir procédé au versement d’un acompte d’un montant de 31 650 euros toutes taxes comprises à la société Golden Ark Productions, soutient avoir été informé successivement de l’indisponibilité de Maître Y, puis du défaut de droits de représentation de cet artiste par la société Golden Ark Productions ;
* le 31 mars 2016, la société Golden Ark Productions a fait l’objet d’une liquidation amiable, M. Z B, son gérant devenu liquidateur amiable, a procédé à la clôture des opérations de liquidation et la société a été radiée le 25 mai 2016 ;
* au cours du mois d’avril 2016, l’Office de Tourisme de Fos-sur-Mer a tenté de prendre contact avec la société Golden Ark Productions pour obtenir la restitution de l’acompte versé et l’a vainement mise en demeure à cette fin le 16 juin 2016 ;
* le 8 juillet 2016, l’Office du tourisme de Fos-sur-Mer a fait constater par huissier de justice l’absence de cet artiste sur le site du concert ;
* le 12 juillet 2016, le spectacle de Maître Y s’est cependant tenu à Fos-sur-Mer, suivant contrat conclu le 21 mars 2016 par l’Office du tourisme avec la société Chahawat représentée par M. F G, au prix hors taxes de 60 000 euros et toutes taxes comprises de 72 000 euros ;
* le 28 novembre 2016, par assignation délivrée selon les modalités de l’article 659 alinéa 3 du code de procédure civile, l’Office du tourisme de Fos-sur-Mer a saisi le tribunal de commerce de Créteil aux fins de condamnation de M. B Z à lui payer la somme de 45 350 euros à titre de dommages intérêts ;
* le 12 septembre 2017 est intervenu le jugement dont appel ;
Considérant que la jonction demandée ne ressort pas d’une bonne administration de la justice ;
Sur la nullité de l’assignation et du jugement :
Considérant que M. Z B soutient que l’assignation délivrée par la SCP X le 28 novembre 2016 est nulle et n’a jamais été valablement signifiée, les mentions prescrites à peine de nullité y figurant étant erronées et l’huissier n’ayant pas accompli des diligences suffisantes pour dresser un procès-verbal de recherches infructueuses ;
Qu’il fait valoir que ses nom et prénom ont été inversés et que le défendeur vainement recherché par l’huissier de justice est, non M. Z B, mais M. B Z, alors que la mise en demeure de l’Office du tourisme de Fos-sur-Mer et l’extrait K bis de la société Golden Ark Productions mentionnent Z (prénom) B (nom) ;
Qu’il souligne que cette erreur a fait obstacle à la signification de l’assignation à personne, l’a empêché de comparaître et de se défendre en première instance, lui portant grief et soulève en conséquence la nullité de l’assignation et celle du jugement du 12 septembre 2017, demandant que soit constatée l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;
Qu’il reproche également le défaut de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige, lui causant préjudice comme l’ayant empêché de prendre toute mesure pour éviter le litige ;
Qu’il invoque la nullité de l’acte de signification de l’assignation, rappelant que la signification à personne est de principe, alors que son domicile était connu et que sa boîte aux lettres portait mention de son nom de famille mais que l’inversion de son nom et de son prénom ont rendu illusoires le peu de diligences effectuées, sans interroger le mandant, ni rechercher son lieu de travail et sans communiquer les lettres simple et recommandée prévues à l’article 659 du code de procédure
civile ;
Considérant que l’Office du tourisme de Fos-sur-Mer oppose la régularité de l’assignation, mentionnant le nom et le prénom du destinataire, conformément à l’article 648 du code de procédure civile, ainsi que son adresse et ne pouvant dès lors fonder un grief ;
Qu’il remarque que l’obligation de justifier d’une tentative de résolution amiable du conflit n’est pas prescrite à peine de nullité et demande le rejet de cet argument, en application de l’article 114 du code de procédure civile, rappelant que M. Z B n’a jamais répondu à ses courriers, empêchant ainsi toute tentative de résolution amiable du litige ;
Qu’il soutient la validité de la signification de l’assignation suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, au vu des vérifications effectuées par l’huissier et valant jusqu’à inscription de faux, observant que M. Z B ne justifie pas de la mention de son nom sur sa boîte aux lettres et a reçu la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par l’huissier ;
Considérant qu’aux termes de l’article 648 du code de procédure civile, Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité ;
Que selon l’article 56 du même code, L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle vaut conclusions ;
Que l’article 114 du même code dispose qu'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ;
Considérant qu’en l’espèce, l’assignation délivrée le 23 novembre 2016 pour tentative et le 28 novembre 2016 est adressée à Monsieur B Z ;
Qu’il ressort du procès-verbal de vaines recherches que l’huissier a constaté que le nom de Monsieur Z ne figure nulle part et qu’il n’y a pas de gardien ; qu’un locataire et un membre du conseil syndical déclarent ne pas le connaître ; qu’il se trouve actuellement sans lieu de travail connu ; qu’aucun renseignement n’a pu être obtenu des services de la mairie, la gendarmerie, le commissariat de police, les services postaux, l’annuaire électronique ; que l’huissier constate en conséquence que Monsieur B Z n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus à sa dernière adresse ;
Que l’accusé de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’huissier à Monsieur B Z porte une signature ne correspondant pas à celle figurant au contrat conclu avec l’Office du tourisme de Fos-sur-Mer ;
Que, de même, le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 12 septembre 2017 a été rendu à l’encontre de M. B Z ;
Qu’il résulte de ce qui précède que si un nom figure à l’acte de signification, l’inversion avec le prénom ne permet pas de considérer qu’il est exact, mais que le nom Z, sous lequel il a été recherché, n’est pas le nom du destinataire et caractérise une nullité de forme ;
Que M. Z B établit le grief que lui a causé ce vice de forme, comme l’ayant empêché de rechercher une issue amiable au litige, de se présenter devant le tribunal et d’assurer sa défense ;
Qu’en conséquence et pour ce motif, l’assignation délivrée le 28 novembre 2016 est entachée de nullité, ainsi que le jugement qui s’est ensuivi, sans qu’il soit besoin d’examiner le défaut de diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, ainsi que l’exception d’incompétence du tribunal de commerce présentée par M. Z B ;
Que l’acte introductif d’instance étant annulé, la cour ne peut statuer sur le fond en l’absence d’effet dévolutif ;
Sur les autres demandes:
Considérant que M. Z B ne justifie pas d’un préjudice autre que les frais exposés pour sa défense en justice, lequel sera réparé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu’il résulte du sens de l’arrêt que l’Office du tourisme de Fos-sur-Mer ne peut invoquer un préjudice moral et ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’en revanche, l’équité commande de le condamner, sur ce même fondement, à verser à M. Z B une indemnité de 2 900 euros ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Prononce la nullité de l’assignation délivrée le 28 novembre 2016 à la requête de l’Office du tourisme de Fos-sur-Mer ;
Prononce la nullité du jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 12 septembre 2017 ;
Condamne l’Office du tourisme de Fos-sur-Mer à payer à M. Z B la somme de
2 900 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires à la motivation ;
Condamne l’Office du tourisme de Fos-sur-Mer aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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