Article 721 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1984

Entrée en vigueur le 1 octobre 1984

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05

Modifié par : Décret 84-618 1984-07-13 art. 12, art. 31 JORF 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984

Dans le cas de l'article 720, le juge statue suivant la nature et l'importance des activités de l'auxiliaire de justice ou de l'officier public ou ministériel, les difficultés qu'elles ont présentées et la responsabilité qu'elles peuvent entraîner. Il mentionne, s'il y a lieu, les sommes déjà perçues soit à titre de provision, soit à titre de frais ou d'honoraires.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1984

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Stavroula Koulocheri · Actualités du Droit · 7 avril 2021

www.actu-juridique.fr · 24 novembre 2019
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Décisions187


1Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre civile, 15 décembre 2021, n° 21/03815
Infirmation

[…] Si effectivement les frais et débours de la procédure ne relèvent pas de la compétence du premier président conformément aux dispositions des articles 695 à 721 du code de procédure civile, les sommes réglées au titre de l'analyse mathématique préalable ne relèvent pas des frais et débours.

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2Cour d'appel de Caen, 31 mars 2009, n° 08/03320
Irrecevabilité

[…] PAR CES MOTIFS Déboute l'UDAF es qualité de ses conclusions tendant à l'irrecevabilité du recours faute de notifications individuelles ; Déclare irrecevable le recours formé par M me A Y pour ne pas relever de la procédure prévue par les articles 704 à 721 du code de procédure civile ; La condamne aux dépens. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

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3Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre a, 8 octobre 2010, n° 09/02396
Confirmation

[…] Attendu que pour la détermination de cette rémunération, selon les dispositions de l'article 721 du Code de Procédure Civile, il convient de prendre en considération la nature et l'importance des activités, les difficultés que ces dernières ont pu présenter et la responsabilité qu'elles peuvent présenter ;

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