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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 2 févr. 2024, n° 24/01120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/01120 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YZPW
Minute : 24/00124
Société SOCIETE IMMOBILIERE 3 F SA D’HLM
Représentant : Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Monsieur [V] [E]
Etablissement public DE SANTE DE [Localité 10]
Monsieur [K] [I]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SELARL KACEM
Copie délivrée à :
ME DODIER
M [I]
Le 07 Février 2024
JUGEMENT RECTIFICATIF D’ERREUR MATERIELLE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 02 Février 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, Magistrat Honoraire, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au service proximité du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Odile DULAC, greffier ;
Rectifiant le jugement rendu le 13/12/2023, portant numéro de minute 1117, dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG : 23/1117
ENTRE DEMANDEUR :
Société IMMOBILIERE 3 F ayant son siège social [Adresse 3], représentée par Maitre CHAPULUT-AUFFRET, avocat au barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 9], assisté de Maitre DODIER, avocat au barreau de Seine Saint Denis
non comparant, ni représenté
Etablissement public de santé [Localité 10] – Service des Majeurs protégés en sa qualité de curateur de Monsieur [V] [E] ( curateur Madame [J] [W] ) domicilié [Adresse 4], représenté par Maitre DODIER, avocat au barreau de Seine Saint Denis
Monsieur [K] [I], demeurant [Adresse 5]
non comparant
D’AUTRE PART
Aux termes d’un courrier daté du 31 janvier 2024 la société IMMOBILIERE 3F a exposé que le jugement rendu à sa demande le 13 décembre 2023 à l’encontre de [V] [E] et [K] [I] (minute 1117) est incomplet, dès lors qu’il « ne contient pas toutes les pages », la page 2 se terminant par les mots « à la disposition de tiers sont », et la page 3 commençant par les mots « de prononcer la résiliation… ».
La société IMMOBILIERE 3F demandait dans ces conditions au greffe de lui délivrer « une seconde grosse du jugement rendu le 13 décembre 2023 contenant toutes les pages de la décision ».
SUR CE :
Il s’avère que ce ne sont pas des pages qui manquent, mais des mots, entre les pages 2 et 3, les mots « prohibés tant par la la loi que le bail. Il y a lieu dans ces conditions, d’autant plus que [V] [E] lui-même ne souhaite pas réintégrer le logement : ».
Il appartient dans ces conditions à la juridiction, sur le fondement de l’article 462 du Code de procédure civile, de réparer d’office cette omission purement matérielle, en complétant le dernier paragraphe de la page 2 du jugement des mots « prohibés tant par la la loi que le bail. Il y a lieu dans ces conditions, d’autant plus que [V] [E] lui-même ne souhaite pas réintégrer le logement : ».
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l’exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
— Rectifie le jugement objet de la requête en ce que le dernier paragraphe de la page 2 est complété des mots « prohibés tant par la la loi que le bail. Il y a lieu dans ces conditions, d’autant plus que [V] [E] lui-même ne souhaite pas réintégrer le logement : » ;
— Condamne in solidum [V] [E] et [K] [I] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 2 février 2024.
Le greffier Le juge
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