Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Le tribunal apprécie la recevabilité de la constitution de partie civile et, s'il échet, déclare cette constitution irrecevable.
L'irrecevabilité peut également être soulevée par le ministère public, le prévenu, le civilement responsable ou une autre partie civile.
Or, le 11 décembre 2018, le journal La Tribune de Genève avait publié un article intitulé "La moitié des frais du personnel de la Ville sont non conformes", qui citait plusieurs passages du rapport d'audit, l'article précisant que le journal "[avait] pu en consulter quelques extraits". […] A.c. […] En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). […]
Lire la suite…Application par la jurisprudence Nota bene — art. 423 CPP: la constitution de partie civile n'est recevable que si la personne justifie d'un préjudice personnel, direct et certain causé par l'infraction; les juges écartent donc régulièrement les constitutions fondées sur un préjudice indirect ou trop médiat. En pratique, les prévenus soulèvent par conclusions l'irrecevabilité sur ce fondement et les juridictions la retiennent si le lien de causalité avec les faits poursuivis fait défaut ou si le demandeur n'a pas qualité à agir.
Lire la suite…[…] Au fond ; sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 87, 423, 575, paragraphe 2, du code de procedure penale, 593 du meme code, defaut et contradiction de motifs, defaut de reponse a conclusions et manque de base legale, " en ce que l'arret attaque a declare irrecevable la constitution de partie civile de la societe cefigeco ; " au seul motif que la partie civile n'a pas rapporte la preuve d'un prejudice resultant directement de l'infraction poursuivie ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 423, 425, 512 du code de procédure pénale, L. 643-13 du code de commerce, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoirs ;
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 423, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]
En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte toutefois les frais de procédure s'il est condamné. Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. 4.2.
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