Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 7 mars 2024, n° 21/11969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/11969
N° Portalis 352J-W-B7F-CVDSZ
N° PARQUET : 21/941
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Septembre 2021
AJ du TJ DE PARIS
du 25 Juin 2021
N° 2021/024059
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 07 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [H] [V] [D]
Association Kairo avvej
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Elsa HUG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0031
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/024059 du 25/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris).
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 4]
Madame Laureen SIMOES, Substitute
Décision du
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/11969
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 18 Janvier 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 23 septembre 2021 par M. [H] [D] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [H] [D], notifiées par la voie électronique le 6 octobre 2022,
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 5 avril 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 décembre 2023 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 18 janvier 2024,
Décision du
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/11969
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 18 mars 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Le 28 octobre 2020, M. [H] [D], se disant né le 13 mars 2003 à Lagos (Nigeria), de nationalité Nigeriane, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 1022/2020 dont récépissé lui en a été remis le même jour (pièce n°1 du demandeur).
Par décision du 16 décembre 2020, l’enregistrement de la déclaration a été refusé au motif que l’intéressé produisait un acte de naissance enregistré plus de 15 ans après la naissance, qui n’était pas conforme au droit conventionnel applicable en matière de légalisation ; qu’en conséquence, cet acte de naissance ne pouvait se voir conférer la force probante prévue par l’article 47 du code civil (pièce n°2 du demandeur).
M. [H] [D] sollicite du tribunal de dire qu’il est de nationalité française. Il expose qu’il remplit l’ensemble des conditions de l’article 21-12 du code civil.
Le ministère public s’oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire que M. [H] [D] n’est pas de nationalité française. Il soutient que le demandeur ne justifie pas d’un état civil certain et ne peut donc se voir reconnaître la nationalité française à aucun titre.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable en l’espèce, que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à M. [H] [D] le 28 octobre 2020. La décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française est en date du 16 décembre 2020, soit moins de 6 mois après la remise du récépissé. Aucune pièce ne permet d’établir la date à laquelle la décision de refus d’enregistrement a été notifiée à M. [H] [D]. Toutefois, celui-ci ne soutient pas que cette notification serait intervenue plus de 6 mois après la remise du récépissé.
Il appartient donc à M. [H] [D] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précitées, sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
M. [H] [D] doit donc également justifier d’un état civil fiable et certain, attesté par des actes d’état civil probants au sens de cet article.
Sur l’état civil de M. [H] [D]
Pour justifier de son état civil, M. [H] [D] produit :
— une copie en date du 17 mars 2003 d’un document en anglais intitulé « certificate of birth » portant le numéro 365837 (pièce n°9 du demandeur),
Décision du
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/11969
— une copie en date du 13 mars 2018 d’un document en anglais intitulé « certificate of birth » portant le numéro [Numéro identifiant 1], accompagnée d’une traduction en français (pièces n°10 et 11 du demandeur),
— une copie, délivrée le 19 janvier 2021, accompagnée de la traduction en français, d’un acte de naissance numéro [Numéro identifiant 5] (pièces n° 11 du demandeur).
Le ministère public conteste la force probante de ces actes en faisant valoir qu’ils ne sont pas légalisés par l’ambassade de France au [Localité 6], seule compétente en application du décret n°2020-1370 du 10 novembre 2020.
M. [H] [D] fait valoir que le Conseil constitutionnel a estimé que les dispositions dudit décret portaient atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif ; que le Conseil d’Etat a annulé ce décret et reporté les effets de son annulation au 31 décembre 2022 ; que les actes d’état civil versés aux débats ont été authentifiés et légalisés par l’ambassade du Nigeria en France.
Il est d’abord relevé que les actes produits en pièces 9 et 10 sont versés aux débats en simples photocopies. Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, ces pièces sont dépourvues de toute force probante.
Le tribunal examinera ainsi uniquement l’acte produit en original et accompagné d’une traduction en français, en pièce numéro 11.
L’acte en anglais ainsi que sa traduction portent un cachet – non traduit – apposé le 16 mars 2021 par le « Consular Officer, Embassy of Nigeria, [Localité 7], France » indiquant « confirmed/certified true copy ».
En l’absence de convention entre la France et le Nigeria emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi que s’il est légalisé.
En application du décret n°2020-1370 du 10 novembre 2020 en matière de légalisation des actes publics, entré en vigueur le 1er janvier 2021 et applicable à l’instance dont la clôture est postérieure, s’agissant des actes Nigérians, seule les autorités consulaires françaises en résidence au Nigeria étaient compétentes pour procéder à une légalisation.
Comme le relève M. [H] [D] lui-même, les effets de l’annulation du décret du 10 novembre 2020 ont été reportés au 31 décembre 2022. Ainsi, au regard de la date du cachet apposé sur l’acte, ces dispositions étaient applicables.
Par ailleurs, en tout état de cause, nonobstant l’annulation du décret du 10 novembre 2020, il est de jurisprudence constante, au visa de la coutume internationale, que « les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet ».
Aux termes de l’article 2 du décret n°2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d’actes, « la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, de la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont il est revêtu. Elle donne lieu à l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre des affaires étrangères ».
L’article 4 du même décret, relatif aux attributions des différentes autorités, dispose que les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire peuvent légaliser les actes publics (dont les expéditions des actes de l’état civil établis par les officiers de l’état civil) émanant d’une autorité de l’État de résidence et destinés à être produits en France, ce qui exclut toute autre autorité.
Or, force est de relever avec le ministère public que le cachet apposé sur l’acte de naissance de M. [H] [D] par les autorités consulaires Nigérianes en France ne fait nullement état d’une légalisation mais seulement de ce qu’il s’agit d’une copie certifiée conforme. En outre, ce cachet ne comporte pas l’identité de l’agent consulaire ayant apposé le tampon.
L’acte ne satisfait donc pas aux exigences de légalisation de sorte qu’il ne peut produire effet en France. L’acte de naissance de M. [H] [D] est ainsi dépourvu de toute force probante.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, M. [H] [D] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [H] [D] sera débouté de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française en application des dispositions de l’article 21-12 du code civil. En outre, dès lors qu’il ne peut se voir reconnaître la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Décision du
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/11969
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de M. [H] [D], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle.
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile
M. [H] [D] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 37 de la la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Elsa Hug, ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [H] [V] [D] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [H] [V] [D], se disant né le 13 mars 2003 à [Localité 6] (Nigeria), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Rejette la demande de M. [H] [V] [D] au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [V] [D] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle.
Fait et jugé à Paris le 07 Mars 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi
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