Article 749 du Code de procédure civile
Article 748-9Article 750
Entrée en vigueur le 1 mars 2006

Commentaires35

1Nullité des actes de procédure : guideAccès limité
Solent avocats · 16 avril 2026

2Considérations sur les impacts du décret du 18 juillet 2025 portant recodification des MARD sur la conciliation de justice et sur les conciliateurs de justice.
Village Justice · 25 juillet 2025

Les dispositions concernant le Livre 1er du Code de procédure civile (Articles 1 à 749 du CPC) sont communes à toutes les juridictions. […]

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3Le recours en révision: quand et comment contester un jugement définitifAccès limité
Solent avocats · 1 avril 2025
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Décisions+500

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 février 2014, n° 13/18819Infirmation

[…] proposé à Monsieur Y une convention d'honoraires, stigmatise la mauvaise foi et l'incohérence de la position de ce dernier qui a refusé de signer ce projet de convention mais s'en prévaut quant au taux horaire qui y figure, soutient que c'est à juste titre que le bâtonnier a appliqué les critères de l'article 10 de la loi du 31.12.1971 et retenu un taux horaire de 250 € HT correspondant à sa notoriété et notamment aux diplômes et à la spécialisation qui sont les siens, […] 36 € outre les frais de saisie conservatoire et une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile avec application de l'article 10 du décret n° 2001-212 du 08.03.2001 ; […] qui, aux termes son article 749, […]

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2Cour d'appel de Rennes, Chambre des baux ruraux, 13 juin 2019, n° 17/07272Désistement

[…] M. B C a fait appel de la décision. Les parties se sont rapprochées et demandent à la cour d'homologuer le protocole d'accord qu'elles ont signé le 25 avril 2019. Pour un plus ample exposé, la cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience. Sur quoi, la cour Il y a lieu d'homologuer le protocole d'accord signé entre les parties et de constater le désistement d'action et d'instance des parties comme elles le demandent.

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[…] Aux termes de l'article 642 du code de procédure civile, que l'article 749 du même code rend applicable aux juridictions statuant en matière de sécurité sociale, tout délai, qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Par suite, lorsque le délai de 15 jours imparti pour faire opposition à une contrainte expire normalement l'un de ces 4 jours, il se trouve prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant (Cass. Soc. 19 janvier 1995, n°93-15.076).

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