Entrée en vigueur le 1 mars 2006
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 72 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
[…] Article 367 CPP pour la cour d'assises : “Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-6 à 131-11 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision.” […] Aux termes de l' article 471, […] les peines prononcées à l'encontre des personnes morales en application de ce dernier texte ne peuvent être assorties de l' exécution provisoire . […] Les articles 514 et suivants du code de procédure civile et 515-1 et suivants du code de procédure pénale ne s'appliquent pas à l'exécution provisoire de la peine. […] art. 749 […]
Lire la suite…[…] proposé à Monsieur Y une convention d'honoraires, stigmatise la mauvaise foi et l'incohérence de la position de ce dernier qui a refusé de signer ce projet de convention mais s'en prévaut quant au taux horaire qui y figure, soutient que c'est à juste titre que le bâtonnier a appliqué les critères de l'article 10 de la loi du 31.12.1971 et retenu un taux horaire de 250 € HT correspondant à sa notoriété et notamment aux diplômes et à la spécialisation qui sont les siens, […] 36 € outre les frais de saisie conservatoire et une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile avec application de l'article 10 du décret n° 2001-212 du 08.03.2001 ; […] qui, aux termes son article 749, […]
[…] M. B C a fait appel de la décision. Les parties se sont rapprochées et demandent à la cour d'homologuer le protocole d'accord qu'elles ont signé le 25 avril 2019. Pour un plus ample exposé, la cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience. Sur quoi, la cour Il y a lieu d'homologuer le protocole d'accord signé entre les parties et de constater le désistement d'action et d'instance des parties comme elles le demandent.
[…] Aux termes de l'article 642 du code de procédure civile, que l'article 749 du même code rend applicable aux juridictions statuant en matière de sécurité sociale, tout délai, qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Par suite, lorsque le délai de 15 jours imparti pour faire opposition à une contrainte expire normalement l'un de ces 4 jours, il se trouve prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant (Cass. Soc. 19 janvier 1995, n°93-15.076).
Les dispositions concernant le Livre 1er du Code de procédure civile (Articles 1 à 749 du CPC) sont communes à toutes les juridictions. […]
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