Confirmation 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 2e ch., 2 juil. 2024, n° 23/01007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° 275
DU : 02 juillet 2024
AFFAIRE N° : N° RG 23/01007 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GAUG
ACB/RG/VP
ARRÊT RENDU LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
ENTRE :
Monsieur [K] [U]
né le 01 Août 1970 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Madame [M] [B]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Jean-Paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c63113-2023-00529 du 24/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
INTIMEE
Décision déférée à la Cour :
jugement au fond, origine tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 22 mai 2023, enregistrée sous le n° 22/03842
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
GREFFIER :
Madame Rémédios GLUCK, Greffier lors de l’appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du 04 juin 2024
Sur le rapport de Anne Céline BERGER
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 juillet 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [U] et Mme [M] [B] ont vécu en concubinage jusqu’au mois d’août 2021.
En 2019, Mme [B] a acquis un bien immobilier situé au [Adresse 2] pour un prix de 35 000 euros. Afin de financer cette acquisition et des travaux de réhabilitation, Madame [B] a contracté un crédit immobilier d’un montant de 73 922 euros auprès du Crédit Mutuel au taux de 1,46%.
Elle a ensuite réalisé des travaux de rénovation sur ce bien avec le concours notamment de son compagnon M. [U].
A la suite de la séparation du couple, M. [U] a adressé à Mme [B] une mise en demeure le 19 novembre 2021 afin de solliciter le remboursement de la somme de 50 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 1303 et suivants du Code civil dans un délai de quinze jours.
Par acte d’huissier en date du 10 février 2022, M. [U] a fait assigner Mme [B] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 130 00 euros et à titre subsidiaire qu’il soit ordonné une expertise judiciaire aux fins d’estimer la valeur vénale du bien après travaux ainsi qu’à la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par jugement du 22 mai 2023 , le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a notamment :
— débouté M. [U] de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamné M. [U] à payer à Mme [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
— débouté Mme [B] du surplus de ses demandes.
Le tribunal a énoncé principalement que les pièces produites par M. [U] ne permettent pas de déterminer avec précision l’ampleur des travaux effectués par M. [U] et qu’au demeurant il est établi que plusieurs autres personnes ont participé à la rénovation du bien immobilier de Mme [B] tant sur le plan financier qu’en ce qui concerrne la main d’oeuvre. Il en a conclu que les travaux effectués par M. [U] peuvent être considérés comme étant une contrepartie de l’absence de participation financière de M. [U] dans le cadre du concubinage, notamment en ce qui concerne le logement. Sa demande d’expertise judiciaire a été rejetée dès lors qu’il a été jugé qu’il n’était pas susceptible de prétendre à une indemnisation sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
Par déclaration du 26 juin 2023, M. [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 26 juin 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, M. [U], appelant, demande à la cour :
— de le dire bien-fondé en son action en enrichissement injustifié ;
— à titre principal, de condamner Mme [B] à lui payer une somme de 130 000 euros correspondant a minima à la plus-value que cette dernière a réalisée sur son bien grâce aux prestations qu’il a effectuées et aux dépenses qu’il a supportées dans le cadre de l’acquisition de différents matériaux ;
— à titre subsidiaire, si la cour s’estimait insuffisamment informée, d’organiser une mesure d’expertise judiciaire avant dire droit, avec notamment pour mission de se rendre sur les lieux, d’examiner les ouvrages, d’arrêter la valeur vénale de l’habitation et du gîte avant et après travaux ;
— de condamner Mme [B] à lui payer ne somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 4 décembre 2023, Mme [B], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 22 mai 2023 ;
— de condamner M. [U] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières écritures.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 10 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale :
L’article 1303 du code civil dispose qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’article 1303-1 du même code précise que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri, ni de son intention libérale.
Il appartient à la partie qui invoque l’enrichissement sans cause d’établir que l’appauvrissement par elle subi et l’enrichissement corrélatif du défendeur ont eu lieu sans cause.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Mme [B] a acquis le 10 avril 2019 le bien immobilier situé [Adresse 2], objet du litige, pour un prix de 35 000 euros. Elle justifie avoir souscrit un prêt auprès de la Caisse d’Epargne d’un montant de 73 922 euros (pièce3) afin de réaliser des travaux d’agrandissement sur ce bien. Il n’est pas contesté qu’elle rembourse à ce titre des échéances mensuelles de 530,72 euros prélevées de son compte bancaire.
M. [U] établit qu’il a participé à la réhabilitation de ce bien en réalisant des travaux pendant deux ans et verse aux débats différentes attestations d’amis qui établissent qu’il a procédé lui-même de façon régulière dans la maison de Mme [B] à des travaux de rénovation (pièces 28 à 41). Il justifie également que plusieurs de ses amis sont venus l’aider pour le remercier de sa collaboration sur leurs propres chantiers (attestations de M. [I], M. [O], M. [N], M. [S] et M. [C]). De son côté, Mme [B] verse aux débats des attestations de sa famille et d’amis établissant que si M. [U] a participé aux travaux, pour autant, également de nombreuses autres personnes sont venus pour aider à la réalisation de la rénovation de sa maison (pièces 11 à 15). Elle justifie également avoir financé des travaux de gros-oeuvre pour un montant de 18 590 euros (pièces 25 à 29). Il ressort de ces éléments, que si M. [U] a procédé à des travaux sur le bien, pour autant il n’est pas le seul à avoir participé à la réalisation des travaux.
En second lieu, M. [U] affirme qu’il a apporté une aide financière à Mme [B] pour la rénovation de cette maison. A cet égard, il justifie avoir réalisé trois virements à Mme [B] respectivement de 3 000 euros le 29 janvier 2020, 3 700 euros le 27 février 2020 et 3 100 euros le 27 mars 2020 soit une somme totale de 9 800 euros. Il établit également avoir réglé diverses factures de matériaux et de travaux pour un montant de 3 175,75 euros. Il justifie ainsi d’une aide financière à hauteur de 12 975,75 euros. Comme rappelé ci-dessus, Mme [B] a, de son côté, financé des travaux à hauteur de 18 590 euros.
Il convient de rappeler qu’à cette période et Mme [B] vivaient en concubinage. Si M. [U] affirme qu’il ne vivait pas chez Mme [B], force est de constater qu’il ne produit aucun contrat de bail justifiant qu’il payait un loyer. Il ne produit également aucun élément établissant qu’il participait, de manière régulière, financièrement à la vie du couple.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si, par les travaux réalisés et son aide financière, M. [U] a aidé à la restauration du bien, pour autant, sa participation dans la perspective de la rénovation d’un bien destiné à l’habitation principale du couple n’apparaît pas exceptionnelle alors qu’elle trouve sa cause dans l’intérêt personnel qu’il avait à améliorer son cadre de vie, étant précisé encore que pendant la période de vie commune il n’a pas eu à supporter un loyer, ni à assumer les charges fixes liées à la propriété d’un bien. Dans ces circonstances, l’appauvrissement allégué ne peut être considéré comme étant dépourvu de cause.
Par ailleurs, il sera observé que M. [U] ne développe aucune argumentation quant au mode de calcul qu’il a retenu pour chiffrer la valeur de son travail, se limitant à affirmer que la maison a connu une plus-value importante.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a conclu au débouté de M. [U] au titre de sa demande en paiement au titre d’un enrichissement sans cause.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté de sa demande subsidiaire au titre d’une demande d’expertise aux fins d’évaluer la maison de Mme [B] puisque, comme relevé à juste titre par les premiers juges, en l’absence d’indemnisation due au titre de l’enrichissement sans cause, l’expertise sollicitée aux fins d’établir la valeur du bien immobilier litigieux n’est pas justifiée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [U], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer à Mme [B] la somme de 1 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [U] à payer à Mme [B] la somme de 1 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [U] aux dépens d’appel.
Le greffier Le Président
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