Infirmation 5 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 5 nov. 2019, n° 18/02457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/02457 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Roanne, 14 février 2018, N° 16/00118 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise CARRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CARDIF ASSURANCE VIE, Association FRANCAISE RETINITIS PIGMENTOSA- ARFP - A FRANCE |
Texte intégral
N° RG 18/02457 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LT5T Décision du
Tribunal de Grande Instance de Z
Au fond du 14 février 2018
RG : 16/00118
[…]
C/
DESSEIGNE
[…]
A
Fondation FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE
Association FRANCAISE RETINITIS M- ARFP – A FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 05 Novembre 2019
APPELANTE ET INTIMÉE :
La Fondation dénommée 'FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL’ précédemment dénommée Fondation d’Auteuil reconnue d’utilité publique par décret du Président de la République du 19/06/1929, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Alice PERRY, avocat au barreau de LYON, toque : 1521
Assistée de Me VALERIE COURTOIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES ET APPELANTES :
Mme B A
née le […] à Z (42)
[…]
[…]
42300 Z
Représentée par la SELARL BLG, avocat au barreau de Z
La FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE (FRM), fondation reconnue d’utilité publique, représentée par son représentant légal en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie BERGER-BECHE, avocat au barreau de LYON, toque : 998
Assistée de la SCP DAYAN PLATEAU SITRUK VILLEVIEILLE, avocats au barreau de PARIS
L’Association dite 'Association Française Retinitis M – ARFP – Retina France', association régie par la loi du 1er juillet 1901, prise en la personne de son Président en exercice
[…]
[…]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON, toque : 1547
Assistée de la SELARL MORVILLIERS SENTENAC, avocats au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES :
Mme C Y divorcée X
née le […] à Z (42)
[…]
42300 Z
Représentée par la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON, toque : 480
La société CARDIF ASSURANCE VIE SA, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 1102
Assistée de la SCP HERALD (anciennement Granrut avocats), avocats au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Juin 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Octobre 2019
Date de mise à disposition : 05 Novembre 2019
Audience tenue par D E, président, et Laurence VALETTE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Françoise CARRIER, président
— D E, conseiller
— Laurence VALETTE, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par D E, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Mme F G veuve Y, née le […], est décédée à Z le […], laissant pour lui succéder sa fille Mme C Y.
Son époux, M. H Y, est décédé le 25 août 1993. L’actif net de la succession s’élevait à 356 253,75 euros. Une donation entre époux de l’intégralité des biens composant la succession avait été réalisée le 29 octobre 1973.
Aux termes d’un testament olographe en date du 21 septembre 2006, Mme F Y a disposé de ses biens de la manière suivante :
«Je lègue à titre particulier à l’hôpital de Z la pleine propriété de ma maison située à Z […] la Convention, ainsi que les dépendances, garage et terrain,
— le surplus de la pleine propriété de la quotité disponible existant au jour de mon décès à mon petit-fils I X né le […] à Z (Loire)».
Le 19 décembre 2014, Mme C Y a assigné la FONDATION D’AUTEUIL, aujourd’hui Fondation Apprentis d’Auteuil, ainsi que la société CARDIF ASSURANCE VIE, la FONDATION POUR LA RECHERCHE MÉDICALE, l’Association Française RETINITIS M – N et Mme B A devant le Tribunal de Grande Instance de LYON aux fins de voir :
— constater le caractère manifestement exagéré des primes versées par F G, veuve Y dans le cadre des contrats assurance vie BNP PARIBAS Multiplacements n°007711690004, BNP PARIBAS Multipep 2 n°009295164, […],
En conséquence,
— prononcer le rapport de la somme de 424 346,57 euros dans la succession de Mme F G veuve Y (530 433,21 euros x 80%), correspondant aux primes manifestement exagérées versées en application desdits contrats,
— condamner Mme A à verser à Mme C Y la somme de 116 546,59 euros au titre des primes manifestement exagérées relatives au contrat d’assurance vie BNP PARIBAS Multipep 2 n°09295164,
— condamner la Fondation d’Auteuil, aujourd’hui Fondation Apprentis d’Auteuil, à verser à Mme C Y la somme de 85 811,20 euros au titre des primes manifestement exagérées relatives au contrat assurance vie BNP PARIBAS MULTIPLACEMENTS n°00771169.0003,
— condamner la Fondation pour la Recherche Médicale à verser à Mme C Y la somme de 155 391,89 euros au titre des primes manifestement exagérées relatives au contrat assurance vie BNP PARIBAS MULTIPLACEMENTS PRIVILEGE n°15445980001,
— condamner l’Association L M N à verser à Mme C Y la somme de 66 596,00 euros au titre des primes manifestement exagérées relatives au contrat assurance vie BNP PARIBAS MULTIPLACEMENTS PRIVILEGE n°015445980001.
Elle fait valoir que le 28 juin 2013, la patrimoine de sa mère s’élevait à 821 420 euros et que la déclaration de succession fait apparaître un actif net de 72 811 euros et que celle-ci a tout fait pour la déshériter, la valeur des contrats d’assurance vie s’élevant à 277 485,52 euros.
Par jugement rendu le 14 février 2018, le Tribunal de Grande Instance de Z a considéré que les placements qui avaient été effectués par Mme F Y dans le cadre de contrat assurance-vie avaient permis à cette dernière d’échapper à la règle de la réserve héréditaire, que les primes des contrats conclues étaient manifestement excessives et «qu’à défaut de proposition d’un montant moindre par les autres parties, il convenait en conséquence de réintégrer 80% de chaque prime dans le patrimoine de Mme Y».
Le Tribunal a donc condamné :
— Mme B A à verser à Mme C Y la somme de 96 000 euros,
— la Fondation d’Auteuil, aujourd’hui Fondation Apprentis d’Auteuil à lui payer la somme de 69 979,20 euros,
— la Fondation pour la Recherche Médicale à lui verser la somme de 161 840 euros,
— l’Association L M N à lui verser la somme de 69 360 euros,
— les défendeurs à verser à Mme C Y la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Mme C Y à payer à la SA CARDIF ASSURANCE Vie, mise hors de cause, la somme de 800 euros au titre de l’exécution provisoire,
— les défendeurs aux dépens.
La Fondation d’Auteuil, aujourd’hui Fondation Apprentis d’Auteuil, la FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE ET Mme A ont interjeté appel, appels qui ont été joints par ordonnance du conseiller de la mise en état du 17janvier 2019.
La Fondation d’Auteuil, aujourd’hui Fondation Apprentis d’Auteuil demande à la cour aux termes de ses conclusions récapitulatives:
Vu l’article 367 du CPC,
— Ordonner la jonction de la présente affaire dont le numéro de RG est le 18/02457 avec les affaires enrôlées sous le numéro : – 18/02612 – 18/02564 – 18/02486
Vu l’article L.132-13 du Code des Assurances,
Vu l’article 843 du Code Civil,
Infirmer le jugement rendu le 14 février 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Z en ce qu’il a :
— condamné la Fondation d’Auteuil, aujourd’hui Fondation Apprentis d’Auteuil, à régler à Mme C Y, divorcée X la somme de 60 979,20 euros au titre des primes manifestement exagérées relatives au contrat assurance-vie BNP PARIBAS multiplacements n°007711690003.
— condamné la Fondation d’Auteuil, aujourd’hui Fondation Apprentis d’Auteuil, à régler in solidum avec les autres parties 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC au profit de Mme Y ainsi que les dépens.
Débouter Mme C Y de l’ensemble de ses demandes.
Condamner Mme C Y au paiement d’une somme de 2 000 euros au profit de la Fondation d’Auteuil, aujourd’hui Fondation Apprentis d’Auteuil au titre de l’article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alice PERRY, avocat au Barreau de LYON en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que :
— au moment de la souscription du contrat en 1995, âgé de 68 ans, elle pouvait espérer profiter du placement qu’elle avait effectué,
— elle a bénéficié après le décès de son mari de la moitié de l’actif net de la succession soit 222'920 € composée de comptes bancaires, d’un portefeuille titres était propriétaire d’un patrimoine propre composé de biens immobiliers et de deniers,
— aucun avis d’imposition concernant ses revenus de 1995 n’est produit,
— elle ne s’est pas départie de son patrimoine pour souscrire ce contrat, qu’elle est encore propriétaire à la date de son décès d’un bien située […] la convention à Z et de deux autres biens loués et que cinq mois avant son décès elle est titulaire d’une somme de 821'420 €,
— il n’est pas démontré que la défunte souhaitait échapper à la règle de la réserve héréditaire,
— il n’y a pas lieu de considérer cette prime comme manifestement excessive,
— c’est à tort que le tribunal a ordonné le rapport à succession qui ne peut intervenir qu’entre héritiers.
L’association L M-N demande à la cour de :
Réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Z en date du 14 février 2018, en ce qu’il a :
*DECLARÉ recevable l’action de Mme C Y divorcée X à l’encontre de l’association RETINA ARFP ;
*CONDAMNÉ l’association L M-N à lui verser la somme de 69 360 euros au titre des primes manifestement exagérées relatives au contrat d’assurance vie BNP PARIBAS MULTIPLACEMENTS PRIVILEGE 015445980001 ;
*REJETTÉ les demandes de RETINA France aux fins de :
— déclarer la demande irrecevable en l’absence de l’appel en cause de Mr I X,
— et en toutes hypothèses, vu le testament de Mme F G, veuve Y, en date du 21 septembre 2006, désignant l’Association RETINA France, bénéficiaire du contrat d’assurance vie MULTIPEP 2 n°009295164 souscrit par la BNP PARIBAS auprès de CARDIF ASSURANCE VIE, dire et juger que les primes versées n’étaient pas manifestement exagérées eu égard aux facultés de la souscriptrice et en conséquence,
— dire et juger que l’Association française Retinitis M – ARFP – Retina France est bénéficiaire de la totalité du contrat d’assurance vie MULTIPEP 2 n°009295164 souscrit par la BNP PARIBAS auprès de CARDIF ASSURANCE VIE et en conséquence, débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes,
— et en toutes hypothèses et si par impossible, le Tribunal estimait l’Association française Retinitis M – ARFP – Retina France bénéficiaire du contrat BNP PARIBAS MULTIPRIVILEGE n°01544590001 souscrit le 21 mai 2002, débouter Mme C Y de sa demande aux fins de voir l’Association L M N condamnée à lui verser la somme de 66 596 € au titre des primes manifestement exagérées relatives au contrat d’assurance vie BNP PARIBAS multiplacement privilège n°01544598 0001 et la condamner au paiement d’une somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
*CONDAMNÉ in solidum Mme B A, la Fondation des Orphelins d’Auteuil, la Fondation pour la recherche médicale, l’association L M-N au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de Mme C Y divorcée X ;
*CONDAMNÉ in solidum Mme B A, la Fondation des Orphelins d’Auteuil, la Fondation pour la recherche médicale, l’association L M-N aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître PALAZZOLO ;
Statuant à nouveau,
Déclarer la demande de Mme C Y, irrecevable en l’absence de l’appel en cause de Mr I X.
En toutes hypothèses, et si par impossible, la Cour estimait devoir en juger différemment :
Vu les dispositions des articles L 132-12 et L132-13 du Code des Assurances,
Vu le testament de Mme F G, veuve Y, en date du 21 septembre 2006, désignant l’Association RETINA France, bénéficiaire du contrat d’assurance vie MULTIPEP 2 n°009295164 souscrit par la BNP PARIBAS auprès de CARDIF ASSURANCE VIE, non révoqué dans les termes de l’article 1035 du code civil,
Dire et juger que les primes versées au titre de ce contrat n’étaient pas manifestement exagérées eu égard aux facultés de la souscriptrice et en conséquence, dire et juger que l’Association française Retinitis M – ARFP – Retina France est bénéficiaire de la totalité du contrat d’assurance vie MULTIPEP 2 n°009295164 souscrit par la BNP PARIBAS auprès de CARDIF ASSURANCE VIE.
En conséquence, débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes et prétentions.
En toutes hypothèses, et si la Cour estimait l’Association RETINA France bénéficiaire du contrat BNP PARIS Multiplacements Privilège n°01544598 0001, débouter Mme C Y de ses demandes aux fins de voir l’Association L M N condamnée à lui verser la somme de 69 360 € au titre des primes manifestement exagérées relatives au contrat d’assurance vie BNP PARIBAS multiplacement privilège n°01544598 0001 à titre principal, et la somme de 43 350 euros à titre subsidiaire et débouter Mme C Y de sa demande aux fins de voir pour le moins la société CARDIF ASSURANCE VIE condamnée à lui régler l’une ou l’autre somme si le bénéficiaire ne l’a pas perçue.
A titre infiniment subsidiaire et si par impossible, la Cour envisageait, le rapport de primes à l’actif successoral de Mme F G, veuve Y, dire et juger, que le rapport des primes ne saurait excéder 20% des contrats litigieux.
En toutes hypothèses, dire et juger que la société CARDIF ASSURANCE VIE devra régler les sommes revenant à l’Association L M N selon l’arrêt à intervenir.
Prendre acte de l’engagement de la société CARDIF à verser les capitaux en attente pour l’Association L M N selon l’arrêt à intervenir et en tant que de besoin la condamner au paiement, au principal , du capital dû au titre du contrat d’assurance vie MULTIPEP 2 n°009295164 souscrit par la BNP PARIBAS auprès de CARDIF ASSURANCE VIE à hauteur de 100% et à titre subsidiaire au paiement du capital dû à RETINA, soit à hauteur de 30%, au titre du contrat BNP PARIBAS multiplacement privilège n°01544598 0001 et en toutes hypothèses la condamner au paiement du capital selon l’arrêt à intervenir.
Condamner Mme Y au paiement d’une somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance tant de première instance que d’appel.
Elle fait valoir :
— qu’elle est une association reconnue d’utilité publique qui a pour but de promouvoir la recherche afin de lutter contre les maladies dégénératives de la rétine,
— que la demande est irrecevable en l’absence d’un des bénéficiaires M. I X, alors que l’intégralité du patrimoine de la défunte doit être pris en compte,
— qu’elle est bénéficiaire du contrat MULTIPEP 2 et n’a perçu pour l’instant aucune somme, que le tribunal ne pouvait se référer qu’au testament du 21 septembre 2006 qui n’a pas été révoqué dans les termes de l’article 1035 du Code civil, la modification ultérieure de la clause bénéficiaire étant sans effet,
— que le contrat d’assurance vie au 1er juillet 1990 transformé en 2006, avait toute son utilité puisque la défunte a pu en profiter pendant 26 années,
— qu’il convient de prendre en considération l’optimisation fiscale recherchée pour déclarer les primes non manifestement exagérer.
Mme B A demande à la cour :
Vu les dispositions de l’article L 132-13 du Code des Assurances,
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme B A,
Y faisant droit,
— Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Z en date du 14 février 2018 en ce qu’il a condamné Mme B A à verser à Mme C Y la somme de 96 000,00 € au titre des primes manifestement exagérées relatives au contrat BNP PARIBAS MULTIPEP 2 S 9295164,
— Le réformer en ce qu’il a condamné Mme B A à régler in solidum avec les autres parties la somme de 2 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouter par conséquent Mme C Y de l’ensemble de ses demandes.
— Condamner Mme C Y divorcée X au paiement d’une somme de 10 000,00 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— La Condamner en tous les dépens qui seront distraits au profit de Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS sur son affirmation de droit.
Elle fait valoir :
— que le contrat dont elle a bénéficié a été souscrit le 1er juillet 1990 à l’âge de 63 ans, qu’en 2006 elle a transféré la totalité des fonds sur le contrat MULTIPEP 2, qu’en effet une loi de 2005 a permis de transformer un contrat mono support en contrat multisupport sans avoir à fermer le contrat d’origine donc sans perte de l’antériorité fiscale,
— que c’est donc à cette date (1990) qu’il convient de se situer ou en 1996 et 97 dates des principaux versements,
— que la preuve n’est pas rapportée du caractère manifestement excessif des primes à cette date, la société Cardif ayant pu préciser que des rachats programmés avaient été mis en place.
La FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE demande à la cour :
Vu l’article 367 du code de procédure civile
Vu les articles L 132-12 et L 132-13 du Code des Assurances,
A titre principal,
— REFORMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y faisant droit,
— DIRE que les primes versées sur le contrat d’assurance-vie BNP MULTIPLACEMENT PRIVILEGE n°01544590001 souscrit par Mme F Y les 21 mai 2002, 28 avril 2004, et 24 avril 2008 ne sont pas manifestement exagérées,
— DIRE qu’il ne sera pas fait rapport à la succession du capital décès du dit contrat,
A titre subsidiaire
— ORDONNER à la Société CARDIF ASSURANCES-VIE (BNP PARIBAS) le rapport de 50% des 70% de primes versées sur le contrat d’assurance-vie BNP MULTIPLACEMENT PRIVILEGE n°01544590001 à la succession de Mme F Y.
En tout état de cause
— CONDAMNER Mme C Y à verser à la FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— La CONDAMNER aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile par Maître Stéphanie BERGER-BECHE, Avocat au Barreau de LYON.
Elle fait valoir :
— que la société CARDIF ne lui a pas remis le montant des contrats d’assurance vie,
— qu’en 2004, la défunte a mis en place des rachats programmés de 720 € par mois, qu’elle a augmentés à 900 € par mois à compter du 31 mai 2008 puis à 1 200 € par mois le 31 janvier 2010,
— qu’en 2002, dates de la souscription du contrat et en 2004 et 2008, elle était toujours propriétaire de biens immobiliers au […] la convention (domicile conjugal) […] (bien loué pour lequel seule une promesse de vente est produite) ainsi qu’un bien rue du moulin à vent,
— que ses revenus sont supérieurs à ceux indiqués par sa fille en tenant compte des rachats programmés,
— que d’ailleurs malgré les primes elle possédait à son décès plusieurs comptes bancaires bien approvisionnés soit 81'193 € de liquidités,
— qu’au vu de ces éléments, les primes versées ne sont pas manifestement exagérées,
- que les rachats mensuels démontrent bien l’utilité de ces contrats d’assurance-vie moins lourds à gérer que la location de biens immobiliers.
Mme C Y divorcée X, demande à la cour de :
Vu les articles 912 et suivants du Code Civil
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile
Vu l’article L 132-13 du Code des Assurances,
Vu la jurisprudence citée,
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Z du 14 février 2018,
— Recevoir comme régulier en la forme et bien-fondé quant au fond l’appel incident formé par elle,
1. Sur la réformation partielle du jugement
— Réformer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la SA CARDIF Assurance-vie et en ce qu’il a condamné Mme C Y à lui régler la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Statuant de nouveau :
— Déclarer recevable la demande de condamnation formulée à l’encontre de la SA CARDIF,
2. Sur la confirmation du jugement
A titre principal : Confirmer le jugement intervenu en ce qu’il a :
— DECLARÉ recevable l’action de Mme C Y divorcée X à l’encontre de l’Association RETINA ARFP,
— CONSTATÉ le caractère manifestement exagéré des primes versées par Mme F G, veuve Y dans le cadre des contrats d’assurance-vie suivants à hauteur de 80% :
— BNP PARIBAS MULTIPLACEMENTS n°00771169.0003,
— BNP PARIBAS MULTIPEP 2 n°09295164,
— BNP […],
— CONDAMNÉ Mme B A à verser à Mme C Y, divorcée X la somme de 96 000 € au titre des primes manifestement exagérées relatives au contrat d’assurance-vie BNP PARIBAS MULTIPEP 2 n°09295164,
— CONDAMNÉ la FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL à verser à Mme C Y, divorcée X la somme de 60 979,20 € au titre des primes manifestement exagérées relatives au contrat d’assurance-vie BNP PARIBAS MULTIPLACEMENTS n°00771169.0003,
— CONDAMNÉ la Fondation pour la Recherche Médicale à verser à Mme C Y, divorcée X la somme de 161 840 € (289 000 € x 80% x 70%) au titre des primes manifestement exagérées relatives au contrat d’assurance-vie BNP PARIBAS multiplacement PRIVILEGE n°01544598.0001, ou pour le moins condamner la Société CARDIF ASSURANCE VIE à régler cette somme si le bénéficiaire ne l’a pas perçu,
— CONDAMNÉ l’association L M – N à verser à Mme C Y, divorcée X la somme de 69 360 € (289 000,00 € x 80% x 30%), au titre des primes manifestement exagérées relatives au contrat d’assurance-vie BNP PARIBAS MULTIPLACEMENT PRIVILEGE n°01544598.0001, ou pour le moins condamner la Société CARDIF ASSURANCE VIE à régler cette somme si le bénéficiaire ne l’a pas perçu,
Subsidiairement, Prononcer la réduction des primes litigieuses à hauteur de 50%, comme suit :
— CONDAMNER Mme B A à verser à Mme C Y, divorcée X la somme de 60 000 € (120 000 € x 50%), au titre des primes manifestement exagérées relatives au contrat d’assurance-vie BNP PARIBAS MULTIPEP 2 n°09295164,
— CONDAMNER la FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL à verser à Mme C Y, divorcée X la somme de 38 112, 25 € (76 224, 51 € x 50%) au titre des primes manifestement exagérées relatives au contrat d’assurance-vie BNP PARIBAS MULTIPLACEMENTS n°00771169.0003,
— CONDAMNER la Fondation pour la Recherche Médicale à verser à Mme C Y, divorcée X la somme de 101 150 € (289 000 € x 70% x 50%) au titre des primes manifestement exagérées relatives au contrat d’assurance-vie BNP PARIBAS MULTIPLACEMENT PRIVILEGE n°01544598.0001, ou pour le moins condamner la Société CARDIF ASSURANCE VIE à régler cette somme si le bénéficiaire ne l’a pas perçu,
— CONDAMNER l’association L M – N à verser à Mme C Y, divorcée X la somme de 43 350 € (289 000,00 € x 30% x 50%), au titre des primes manifestement exagérées relatives au contrat d’assurance-vie BNP PARIBAS MULTIPLACEMENT PRIVILEGE n°01544598.0001, ou pour le moins condamner la Société CARDIF ASSURANCE VIE à régler cette somme si le bénéficiaire ne l’a pas perçu,
— CONDAMNER in solidum la Société CARDIF ASSURANCE VIE, Mme B A, la FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL, la Fondation pour la recherche médicale, l’Association L M – N à verser à C Y, divorcée X, la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER les mêmes in solidum en tous les dépens de l’instance au profit de Maître Joseph PALAZZOLO, avocat sur son affirmation de droit.
Elle soutient que :
— elle a fait le choix de ne pas assigner M. I X considérant que les primes versées sur les contrats d’assurance-vie dont il était bénéficiaire n’apparaissaient pas manifestement excessives, que bien qu’elle ne conteste pas le montant de ces primes, sa demande est recevable,
— sa mère a modifié, le 21 septembre 2006, les bénéficiaires de ses contrats assurance vie par testament puis le 30 juillet 2010 par avenant, ces dernières modifications contractuelles plus récentes devant donc s’imposer,
— le contrat BNP PARIBAS MULTIPEP 2 au bénéfice de Mme A a été souscrit le 6 juin 2006 alors que la défunte était âgée de 79 ans, qu’elle a versé une prime de plus de 120'000 € dans le cadre d’un contrat sur 30 années, que ce contrat n’avait aucune utilité pour elle,
— ses revenus mensuels composés d’une petite retraite et de petits revenus fonciers ou de capitaux mobiliers étaient inférieurs à 900 € par mois, qu’elle n’a que quelques biens propres sans grande valeur (un terrain, une maison à Z qui constituait le domicile conjugal et le quart indivis d’un
appartement situé à MEAUX), ayant vendu en 96 le tènement immobilier situé […] dont elle détenait l’usufruit pour la somme de 38'110 € : la valeur de son usufruit étant de 40% elle a perçu 15'244 €, en 95 le […] et en […],
— au décès de sa mère, elle a récupéré 248'536 € somme qui correspond à la dette de restitution que lui doit sa mère (valeur de sa nue-propriété dans la succession de son père). Sa mère ne lui a par conséquent rien laissé alors qu’elle disposait d’un patrimoine de près de 550'000 €,
— le contrat MULTIPLACEMENTS PRIVILÈGE au bénéfice de la fondation pour la recherche médicale contre le cancer et l’association RETINA, a été souscrit le 21 mai 2002 avec un versement initial de 64'000 € la défunte était alors âgée de 75 ans.
En 2004, elle fait encore un versement de 85'000 €-à l’âge de 77 ans puis en 2008 alors âgés de 81 ans un versement complémentaire de 140'000 €,
— elle a retiré de la liquidation de la communauté que la moitié d’un portefeuille d’actions représentant environ 300'000 € soit l’équivalent des versements effectués,
— elle a transféré tous ses placements financiers et en biens immobiliers en assurance-vie pour déshériter sa fille,
— le contrat MULTIPLACEMENTS au bénéfice de la fondation des apprentis d’Auteuil a été souscrit en 1995 alors que la défunte était âgée de 68 ans, qu’elle a versé à la souscription la somme de 76'224 €, prime manifestement excessive.
La société CARDIF ASSURANCE VIE demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qui concerne la société CARDIF ASSURANCE VIE ;
— PRENDRE ACTE de ce que CARDIF ASSURANCE VIE se rapporte à justice sur la question de la jonction des quatre appels pendants, sous les numéros de RG 18/02612 ; 18/02457 ; 18/02486 et 18/02564 ;
— PRONONCER la mise hors de cause de la société CARDIF ASSURANCE VIE ;
— PRENDRE ACTE de ce que la société CARDIF ASSURANCE VIE s’en rapporte à justice sur la question des primes alléguées par la demanderesse comme manifestement exagérées ;
— PRENDRE ACTE de ce que la société CARDIF ASSURANCE VIE versera les capitaux encore présents en ses livres à qui de droit selon l’arrêt de la Cour à intervenir ;
— DÉBOUTER Mme Y de sa dernande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’elle est dirigée contre la société CARDIF ASSURANCE VIE ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER toute partie succombante à verser à CARDIF ASSURANCE VIE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de la SELARL de FOURCROY.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine :
Attendu qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ;
Sur la recevabilité :
Attendu que le fait que M. I X n’ait pas été appelé dans la cause résulte d’un choix de la demanderesse, en première instance, de ne pas dénoncer ce contrat et ne peut avoir pour effet de rendre son action irrecevable d’autant qu’il y a lieu pour apprécier le caractère manifestement exagéré de primes versées sur des contrats d’assurance vie de procéder, non de façon globale, mais d’examiner chaque contrat et chaque prime versée,
Attendu que l’action est dès lors recevable, que la décision déférée est confirmée de ce chef,
Sur le fond :
Attendu qu’en application de l’article L. 132-13 du code des assurances (L. no 81-5 du 7 janv. 1981) Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Attendu qu’un tel caractère s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur,
*Sur le contrat MULTI PEP 2 :
1-Sur le bénéficiaire :
Attendu que la désignation du bénéficiaire du contrat d’assurance vie est un acte unilatéral, dont la forme n’est pas réglementée de façon impérative par le code des assurances en son article L 132-8 ,
que celui-ci prévoit diverses formes de désignation du bénéficiaire, mais que le souscripteur peut utiliser d’autres moyens,
qu’il suffit que la désignation résulte de la volonté certaine et non équivoque du bénéficiaire,
Attendu que la désignation du bénéficiaire peut intervenir lors de la conclusion du contrat ou ultérieurement avant l’exigibilité de la prestation de l’assureur. De même, le souscripteur peut modifier le bénéficiaire tant que celui-ci n’a pas accepté le bénéfice de l’assurance (art. L. 132-9).
Attendu que l’assuré peut donc modifier jusqu’à son décès la répartition du capital entre les bénéficiaires, dès lors que la volonté du stipulant est exprimée d’une manière certaine et non équivoque, et que l’assureur en a eu connaissance,
Attendu que lors de l’adhésion le 6 juin 2006, la défunte avait validé la clause de désignation des bénéficiaires suivante ' 'mon conjoint … à défaut mes enfants vivants ou représentés, à défaut mes héritiers'
Attendu que par un acte sous seing privé en date du 21 septembre 2006, la défunte a désigné l’association RETINA FRANCE comme bénéficiaire de ce contrat,
Attendu que le 30 juin 2010, par avenant, elle a désigné comme bénéficiaire Mme B A à défaut A J et A K, à défaut les héritiers de l’adhérent,
Attendu que cette dernière désignation, exprimée de manière claire et non équivoque, prévaut sur les désignations antérieures,
2-Sur le caractère disproportionné des primes :
Attendu qu’il est acquis aux débats que la défunte a souscrit le 1er juillet 1990 un contrat PEP ASSURANCE avec un versement initial de 408 euros puis a effectué en 1996 un versement de 8 388 euros puis en 1997 de 76 224 euros, le montant total de ce contrat s’élevant en juin 2006 à 120 093 euros,
Attendu qu’à cette date, elle a adhéré à un contrat MULTIPEP 2, y transférant l’intégralité du montant du contrat PEP ASSURANCE, le transfert d’adhésion entre un contrat monosupport et un contrat multisupport avec une partie de fonds en euros (20% en l’espèce) étant autorisé par la loi du 26/7/2005 sans perte d’antériorité fiscale,
Attendu qu’ainsi sur l’avenant sus mentionné en date du 30 juin 2010, la date d’ouverture du PEP figure dans l’intitulé,
Attendu que compte tenu de ces éléments, pour apprécier le caractère exagéré des primes, il y a lieu de se placer en 1996 et 1997,
Attendu qu’à cette date, la défunte, âgée de 69 ans, venait d’hériter de son époux décédé en 1993, que le PEP est un contrat dont l’avantage majeur consistait en une exonération d’impôts au delà de 8 ans,
Attendu qu’en février 1994, elle disposait, au vu de la déclaration de succession de son époux :
— d’un quart en deniers recueilli dans la succession de son fils prédécédé : 51 450 F,
— de la moitié de l’actif net de la communauté soit 1 957 901 F en titres et actions,
— de l’usufruit de la succession de son époux, comprenant un immeuble situé […] à Z, évalué […],
— en propre : d’une maison située rue Roche à Z, d'1/4 indivis de droits immobiliers sis à MEAUX, et à NANTEUIL les MEAUX(évalués à 67 500 F et 70 000 F), d’un bien immobilier situé […] la convention à Z où elle habite, et d’un terrain avec garage à Z, rue du Moulin à vent,
Attendu qu’il n’est pas démontré par sa fille, qui a la charge de la preuve, et qui ne justifie pas de ses revenus à cette date, que 2 ans plus tard sa situation patrimoniale avait sensiblement évolué,
Attendu qu’au regard de ces éléments, la preuve du caractère manifestement disproportionné des deux primes eu égard à ses facultés n’est pas rapportée,
Attendu que le transfert effectué en 2006 avait pour objectif de dynamiser son placement par l’acquisition à hauteur de 20% d’unités de compte, dans un cadre fiscal favorable, de conservation de l’antériorité fiscale, et répondait à une gestion adroite de son patrimoine,
Attendu que la durée d’adhésion figurant au contrat, de 30 ans, est une durée maximale permettant à la banque de ne pas reconduire des contrats qui lui seraient trop défavorables et qu’il ne peut en être déduit que la défunte avait l’intention de conclure un contrat pour une durée de 30 ans alors que des rachats sont possibles sur un contrat d’assurance vie à tout moment et de façon plus favorable fiscalement après 8 années,
Attendu que la preuve du caractère manifestement excessif des primes versées sur ce contrat, dont Mme A est la bénéficiaire, n’étant pas rapportée, Mme C Y divorcée X est déboutée de sa demande du chef de ce contrat,
*Sur le contrat BNP MULTIPLACEMENT au bénéfice de la fondation des apprentis d’Auteuil :
Attendu qu’il ressort des pièces que ce contrat a été souscrit le 31 octobre 1995 alors que la défunte était âgée de 68 ans et a procédé au versement d’une prime unique de 500 000 F,
Que l’observation faite plus haut par la cour sur la durée d’adhésion est identique pour ce contrat,
Attendu qu’il n’est pas rapporté la preuve par Mme C Y divorcée X, que la situation patrimoniale de la défunte n’est plus en 1995 celle décrite plus haut en février 1994,
Attendu qu’aucune déclaration de ses revenus en 1995 n’est produite par sa fille,
Attendu que le placement en assurance vie constitue un placement sûr, avec un certain rendement de nature à permettre au contractant de faire face aux frais pour ses vieux jours,
Attendu que le rachat partiel effectué le 7 octobre 2010 et les rachats programmés mis en place le 31 mai 2011 de l’ordre de 3 600 euros par trimestres (selon les conclusions de la CARDIF en première instance) démontrent a posteriori l’utilité pour la défunte de ce contrat,
Attendu que la preuve du caractère manifestement exagéré au regard des ses facultés des primes versées n’étant pas rapportée, Mme C Y divorcée X est déboutée de sa demande du chef de ce contrat,
*Sur le contrat multiplacement privilège,
Attendu que ce contrat a été souscrit le 21/ 5/ 2002 par la défunte alors âgée de 75 ans avec un versement initial de 64 000 euros, qu’elle a ultérieurement versé sur ce contrat en 2004 à 77 ans : 85 000 euros puis en 2008 à 81 ans : 140 000 euros ,
qu’en 2004, elle a mis en place des rachats programmés de 720 euros par mois, augmentés à 900 euros par mois en 2008 puis à 1 200 euros par mois du 31 janvier 2010 au 31 octobre 2010,
Attendu que la valeur de ce contrat au jour du décès était de 277 485 euros et les bénéficiaires la FONDATION POUR LA RECHERCHE MÉDICALE à hauteur de 70% et l’association française L M – ARFP dite RETINA FRANCE à hauteur de 30%, fonds qui ont été conservés par la société CARDIF dans l’attente de l’issue du présent litige,
Attendu qu’il est justifié qu’en 2002, le revenu annuel brut global de la défunte était de 8 351 euros, en 2008 de 11 922 euros,
qu’en dehors de la vente de l’immeuble rue Seguin et du tènement de l’avenue Roche, il n’est pas rapporté la preuve par Mme C Y divorcée X que son patrimoine ne soit à ces dates plus celui constaté en 1994,
Attendu qu’à son décès en 2013, l’actif brut de la succession composé de divers comptes et livrets s’élevait à 323 272 euros, dont 202 810 euros sur un compte d’instruments financiers,
que la faiblesse de l’actif net s’élevant à 72 811,48 euros résulte de la dette de restitution due par la défunte à Mme C Y divorcée X, compte tenu de l’usufruit dont elle a bénéficié sur la succession de son époux,
que son patrimoine était constitué de l’immeuble […] la convention, objet d’un legs particulier et de l’usufruit de l’immeuble […], biens pour lesquels elle percevait des loyers, comme cela résulte de la déclaration de sa succession,
que les rachats partiels mis en place dès 2004 démontrent l’utilité pour la défunte de ce placement réputé sûr plus facile à gérer qu’un bien immobilier,
Attendu que néanmoins si les 2 versements initiaux sur ce contrats d’assurance vie ne sont pas excessifs au regard de ses facultés, et peuvent être considérés comme relevant d’une bonne gestion de son patrimoine et de son épargne, il n’en est pas de même de la prime importante versée en 2008 pour la somme de 140 000 euros, qui était sans utilité pour elle au regard de son âge avancé (plus de 80 ans), des contrats qu’elle détenait déjà, et de ses revenus et est donc manifestement excessive au sens de l’article L. 132-13 du code des assurances,
Attendu qu’il y a donc lieu de condamner la société CARDIF ASSURANCE VIE à verser à Mme C Y divorcée X la somme de 140 000 euros,
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que la FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL, la société CARDIF ASSURANCE VIE, et Mme B A conserveront la charge de leurs dépens et sont déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que pour le surplus, la FONDATION POUR LA RECHERCHE MÉDICALE et l’association française L M – ARFP dite RETINA FRANCE sont condamnés aux dépens et à payer à Mme C Y divorcée X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (1 050 euros à la charge de la première et 450 euros pour la seconde).
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Déclare l’action de Mme C Y divorcée X recevable,
Déboute l’association française L M – ARFP dite RETINA FRANCE de sa demande tendant à dire qu’elle serait bénéficiaire du contrat d’assurance vie MULTIPEP 2 009295164,
Déclare manifestement excessive la prime versée par Mme F G veuve Y en 2008 pour la somme de 140 000 euros sur le contrat BNP PARIBAS MULTIPLACEMENTS PRIVILEGE N°01544598.0001,
Condamne la société CARDIF ASSURANCE VIE à verser à Mme C Y divorcée X la somme de 140 000 euros au titre de ce contrat,
Dit en tant que de besoin que la société CARDIF ASSURANCE VIE devra régler le reliquat des sommes à la FONDATION POUR LA RECHERCHE MÉDICALE et à l’association française L M – ARFP dite RETINA FRANCE en application du contrat BNP PARIBAS MULTIPLACEMENTS PRIVILEGE N°01544598.0001, en fonction de leurs droits respectifs,
Déboute Mme C Y divorcée X du surplus de ses demandes,
Condamne la FONDATION POUR LA RECHERCHE MÉDICALE et l’association française L M – ARFP dite RETINA FRANCE à verser à Mme C Y divorcée X une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, (1 050 euros à la charge de la première et 450 euros pour la seconde ),
Dit que la FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL, la société CARDIF ASSURANCE VIE, et Mme B A conserveront la charge de leurs dépens,
Condamne la FONDATION POUR LA RECHERCHE MÉDICALE et l’association française L M – ARFP dite RETINA FRANCE aux dépens en sus qui seront recouvrés par le conseil de Mme C Y divorcée X conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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