Article 772 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/03/2006
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4

Dans le cas prévu à l'article 840, les copies de la requête et des pièces remises au président sont, ainsi qu'une copie de son ordonnance, placées par le greffier dans le dossier, dès sa constitution.
Si, le jour où l'affaire doit être appelée, la copie de l'assignation n'a pas été remise au greffe, le greffier restitue d'office à l'avocat les copies qu'il détient.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires4


1Quelle est la différence entre les conclusions au fond et les conclusions d’incident ?
www.simonnetavocat.fr · 31 mai 2023

. À défaut, elles sont irrecevables (article 753 du code de procédure civile pour le tribunal judiciaire). […] Elles doivent être soumises au juge qui statue sur l'incident par ordonnance ou par jugement selon le cas (articles 771 et 772 du code de procédure civile). […]

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3Quelques rappels sur le droit de plaidoirie avec la reference des textes
Me Olivier Charles · consultation.avocat.fr · 22 janvier 2021

Le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l'article L. 652-6 du Code de la sécurité sociale est exigible devant les juridictions administratives de droit commun et les juridictions de l'ordre judiciaire. […] cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411226&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">articles 769 à 772 du code de procédure civile ;

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Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Lyon, 10e chambre, 7 septembre 2009, n° 09/04509

[…] représentée par M e Didier LEMASSON, avocat au barreau de LYON Nous, Maria APRUZZESE, Juge de la Mise en Etat de la Dixième Chambre du Tribunal de Grande Instance de LYON, assistée de Catherine MORIN, Greffier, Vu les articles 385, 394, 769 et 772 du Code de Procédure Civile, Attendu que les demandeurs ont déclaré se désister de l'instance enrôlée sous le numéro 09/04509 ; Attendu que ce désistement a été accepté par le défendeur ;

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  • Désistement·
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  • Syndicat de copropriétaires·
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2Tribunal de grande instance de Lyon, 1re chambre, 7 septembre 2015, n° 14/00753

[…] représentée par M e Franck THEVENIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2166 Nous, D E F, Juge de la Mise en Etat de la Première Chambre du Tribunal de Grande Instance de Lyon, Vu les articles 385, 394, 769 et 772 du Nouveau Code de Procédure Civile, Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 mai 2015 ; Attendu que les demandeurs ont déclaré se désister de l'instance et de l'action enrôlée sous le numéro 14/00753 ;

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  • Désistement·
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  • Clôture·
  • Instance·
  • Action·
  • Ordonnance·
  • Mise en état·
  • Administrateur judiciaire·
  • Ès-qualités·
  • Avocat

3Tribunal de grande instance de Lyon, 9e chambre, 25 février 2014, n° 13/13594

[…] n'ayant pas constitué avocat Nous, X Y, Juge de la Mise en Etat de la Neuvième Chambre du Tribunal de Grande Instance de Lyon, Vu les articles 385, 394, 769 et 772 du Nouveau Code de Procédure Civile, Attendu que la demanderesse a déclaré se désister de l'instance enrôlée sous le numéro 13/13594 ; Attendu qu'aux termes de l'article 395 du Nouveau Code de Procédure Civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que celle-ci n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;

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  • Désistement·
  • Instance·
  • Zone industrielle·
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  • Défense au fond·
  • Fins de non-recevoir·
  • Acceptation·
  • Expédition·
  • Cabinet
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