Article 772 du Code de procédure civile

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4

Dans le cas prévu à l'article 840, les copies de la requête et des pièces remises au président sont, ainsi qu'une copie de son ordonnance, placées par le greffier dans le dossier, dès sa constitution.
Si, le jour où l'affaire doit être appelée, la copie de l'assignation n'a pas été remise au greffe, le greffier restitue d'office à l'avocat les copies qu'il détient.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

Commentaires6

1Cour d’appel de Lyon, le 12 mars 2025, n°24/09484
kohenavocats.fr · 20 mars 2025

[…] conseil de la SCI VAL DE SAONE, le 11 mars 2025, aux termes desquelles il est demandé au président de chambre, de : Vu les articles 384, 769 et 772 du Code de Procédure […] Attendu que l'appelante a déclaré se désister de l'appel interjeté ; Que ce désistement est parfait et n'a pas besoin d'être accepté, l'intimée n'ayant pas présenté d'appel ou de demande incidents car n'ayant pas conclu au fond ; Que les conditions prévues aux articles 400, 401 et 906-3 du Code de procédure civile sont donc remplies ; Que toutefois à défaut d'accord entre les parties sur ce point, […]

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2Quelle est la différence entre les conclusions au fond et les conclusions d’incident ?
www.simonnetavocat.fr · 31 mai 2023

À défaut, elles sont irrecevables (article 753 du code de procédure civile pour le tribunal judiciaire). […] Elles doivent être soumises au juge qui statue sur l'incident par ordonnance ou par jugement selon le cas (articles 771 et 772 du code de procédure civile). […]

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3Autorité de la chose jugée et office du juge - Procédure civile | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 2 février 2021
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Décisions+500

1Tribunal de grande instance de Lyon, 1re chambre, section b, 6 mars 2008, n° 06/07665

[…] représenté par M e Gilbert PIERSON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 98 Nous, J K-L, Juge de la Mise en Etat de la 1 re Chambre Section B du Tribunal de Grande Instance de Lyon, Vu les articles 385, 394, 769 et 772 du Nouveau Code de Procédure Civile, Attendu que les demandeurs ont déclaré se désister de l'instance enrôlée sous le numéro 06/07665, un accord étant intervenu entre les parties ; Attendu que ce désistement a été accepté par les défendeurs qui se sont désistés de leurs propres demandes ;

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2Tribunal de grande instance de Lyon, 9e chambre, 17 avril 2014, n° 13/10339

[…] défaillant Nous, D E, Juge de la Mise en Etat de la Neuvième Chambre du Tribunal de Grande Instance de Lyon, Vu les articles 385, 394, 769 et 772 du Nouveau Code de Procédure Civile, Attendu que la demanderesse a déclaré se désister de l'instance de l'affaire enrôlée sous le numéro 13/10339 ; Attendu qu'aux termes de l'article 395 du Nouveau Code de Procédure Civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que celle-ci n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;

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3Tribunal de grande instance de Lyon, 9e chambre, 28 juin 2012, n° 11/12414

[…] représentée par M e Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 42 Nous, Y Z, Juge de la Mise en Etat de la 1 re ch section 2 du Tribunal de Grande Instance de Lyon, Vu les articles 385, 394, 769 et 772 du Nouveau Code de Procédure Civile, Attendu que la demanderesse a déclaré se désister de l'instance et de l'action enrôlée sous le numéro 11/12414 ; Attendu que ce désistement a été accepté par la défenderesse ;

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