Confirmation 26 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 26 avr. 2022, n° 18/00768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/00768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 16 janvier 2018, N° 15/00954 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | G. GUIGUESSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | La SA MMA IARD c/ La SARL JW - AUTO ECOLE FRANCE, La SA AVIVA ASSURANCES |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/00768 – N° Portalis DBVC-V-B7C-GBBC
ARRÊT N°
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX du 16 Janvier 2018
RG n° 15/00954
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 AVRIL 2022
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉS :
Monsieur [S] [G]
né le 27 Novembre 1960 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté et assisté de Me Lionel SAPIR, avocat au barreau de LISIEUX
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 306 522 665
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée et assistée de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
La SARL JW – AUTO ECOLE FRANCE
prise en la personne son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par de Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau d’EURE
INTERVENANTE:
La S.E.L.A.R.L. [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARLU JW exerçant sous l’enseigne AUTO ECOLE FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté, bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 15 février 2022
GREFFIER : M. COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 26 Avril 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 25 juillet 2013, M.[S] [G] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait sur une motocyclette de type Kawasaki immatriculée [Immatriculation 11] sur la commune de [Localité 10] (27) après être entré en collision avec le véhicule Citroën C5 conduit par Mme [M] [C] épouse [U].
La passagère de la motocyclette, Mme [D] [R], a également été blessée. Cette motocyclette lui avait été prêtée par M. [X] alors gérant de la Sarl JW auto-école et qui pour les besoins de son activité, était assurée auprès de la compagnie Aviva Assurances.
Par actes d’huissier du 17 et 22 juillet 2015, la compagnie Aviva Assurances a fait assigner M. [G] et la Sarl JW devant le tribunal de grande instance de Lisieux aux fins de voir dire à titre principal que sa garantie n’était pas due pour couvrir les conséquences de l’accident survenu le 25 juillet 2013.
Par jugement du 16 janvier 2018 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Lisieux
a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance Mma Iard ;
— dit que la compagnie Aviva Assurances n’est pas tenue de garantir les conséquences dommageables résultant de l’accident survenu le 25 juillet 2013 impliquant le véhicule Kawasaki immatriculé [Immatriculation 11] ;
— débouté la compagnie Aviva Assurances de sa demande tendant à voir condamner in solidum M.[G] et la Sarl JW à lui rembourser toutes les indemnités qu’elle sera amenée à régler aux victimes à la suite de l’accident de la circulation survenu le 25 juillet 2013 ;
— débouté la compagnie Aviva Assurances de sa demande tendant à voir dire que la décision sera rendue opposable au Fonds de garantie ;
— condamné in solidum M.[G], la Sarl JW et la compagnie Mma Iard à verser à la compagnie Aviva Assurances la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné in solidum M.[G], la Sarl JW et la compagnie Mme Iard au paiement des dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 14 mars 2018, la compagnie d’assurance Mma Iard a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 septembre 2020, la compagnie d’assurance Mma Iard demande à la cour de :
— constater la reprise de l’instance par l’effet des présentes ;
— statuant sur la recevabilité de l’appel,
— au fond, le dire bien-fondé ;
— infirmer le jugement rendu le 16 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Lisieux en ce qu’il a dit que la compagnie Aviva Assurances n’est pas tenue de garantir les conséquences dommageables de l’accident survenu le 25 juillet 2013 impliquant le véhicule Kawasaki immatriculé [Immatriculation 11] ;
— statuant à nouveau,
— dire et juger que la société Aviva n’a pas informé M.[F] victime par ricochet de son exception de non-garantie alors même que la victime directe est aveugle ;
— déclarer irrecevable la société Aviva en son exception de non-garantie ;
— en conséquence,
— dire et juger que la société Aviva doit garantir toutes les conséquences de l’accident de la circulation survenu le 25 juillet 2013 dont a été victime Mme [R];
— subsidiairement,
— dire et juger que la société Aviva doit garantir la responsabilité de tout conducteur du véhicule, même non autorisé ;
— dire et juger que le contrat d’assurance souscrit par la société Sarl JW auprès de la compagnie Aviva Assurances ne saurait contenir une clause d’exclusion de garantie relative à l’usage déclaré du véhicule contraire aux dispositions des articles R.211-10 et suivants du code des assurances ;
— plus subsidiairement,
— dire et juger que la société Aviva ne rapporte pas la preuve qu’une question précise a été posée au souscripteur du contrat concernant l’usage du véhicule ;
— dire et juger que la société Aviva ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle;
— en conséquence,
— dire et juger de plus fort que la société Aviva Assurances doit garantir toutes les conséquences de l’accident de la circulation survenu le 25 juillet 2013 à [Localité 10] dont a été victime Mme [R] ;
— condamner la société Aviva Assurances à la relever et garantir, en deniers ou en quittances, de l’ensemble des indemnités d’ores et déjà versées aux victimes de l’accident ;
— constater qu’elle détient une créance d’indemnisation de toutes les conséquences de l’accident de la circulation à l’égard de la Selarl [W], prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la Selarl JW ;
— condamner la compagnie Aviva Assurances à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la compagnie Aviva Assurances aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er octobre 2018, la Sarl JW demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’intervention volontaire de la société Mma Assurances recevable ;
— en revanche,
— réformer le jugement du 16 janvier 2018 en ce qu’il dit que la société Aviva Assurances n’est pas tenue de garantir les conséquences dommageables de l’accident survenu le 25 juillet 2013 ;
— statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable la société Aviva en son exception de non-garantie et dire et juger que la société Aviva doit garantir toutes les conséquences de l’accident survenu le 25 juillet 2013 ;
— constater que M.[X] n’a pas commis de fausse déclaration;
— constater que M.[G] n’a pas pu utiliser le véhicule de manière exclusivement privée depuis janvier 2013 ;
— en conséquence,
— dire et juger que les demandes de la société Aviva Assurances sont mal fondées;
— débouter la société Aviva Assurances de son appel incident tendant à sa condamnation à garantir l’assureur des éventuelles condamnations mises à sa charge ;
— condamner la société Aviva Assurances à régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société Aviva Assurances de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Aviva Assurances aux entiers dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 octobre 2020, la société Aviva Assurances demande à la cour de:
— dire et juger que le moyen tendant à l’irrecevabilité de l’exception de non-garantie en application de l’article R.421-5 du code des assurances soulevée par les Mma Iard et la société JW est une nouvelle demande en application de l’article 564 du code de procédure civile ;
— en conséquence, déclarer cette demande irrecevable ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’elle n’était pas tenue de garantir les conséquences dommageables résultant de l’accident survenu le 25 juillet 2013 impliquant le véhicule Kawasaki immatriculé [Immatriculation 11] ;
— débouter les Mma Iard et la société JW de leurs demandes tendant à la voir garantir toutes les conséquences de l’accident de la circulation survenu le 25 juillet 2013 dont a été victime Mme [R] ;
— débouter les Mma Iard et la société JW de l’ensemble de leurs autres moyens et prétentions ;
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée à opposer une non-garantie;
en conséquence,
— dire et juger que sa garantie des conséquences de cet accident n’est pas due;
subsidiairement,
— dire et juger que la société JW a commis une fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription du contrat le 5 février 2013 à effet au 1er février 2013, puisque le véhicule était utilisé dès la fin janvier 2013 exclusivement par M.[G] en dehors de toute activité visée au contrat d’assurance ;
— dire et juger que cette fausse déclaration a modifié le risque pour elle;
en conséquence,
— prononcer la nullité du contrat d’assurance en application de l’article L.113-8 du code des assurances ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à voir condamner M.[G] et la Sarl JW représentée par la Selarl [K] [W] à lui rembourser toutes les indemnités qu’elle serait amenée à régler aux victimes à la suite de l’accident de la circulation survenu le 25 juillet 2013;
en conséquence,
— condamner in solidum M.[G] et la société JW représentée par la Selarl [K] [W] à lui rembourser toutes les indemnités qu’elle serait amenée à régler à la suite de l’accident de la circulation survenu le 25 juillet 2013 aux termes duquel Mme [R] a été blessée et au cours duquel le véhicule de Mme [C] a été endommagé ;
— débouter les Mme Iard et la société JW représentée par la Selarl [W] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens;
— condamner in solidum les Mme Iard et la société Jw représentée par la Selarl [K] [W] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour ;
— condamner in solidum les Mma Iard et la société JW représentée par la Selarl [K] [W] aux entiers dépens dont distraction.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 19 janvier 2022.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Pour compléter l’état procédural de ce dossier il sera rappelé que monsieur [G] a été l’objet d’une ordonnance en irrecevabilité de conclure en date du 3 octobre 2018.
Que l’instance du fait de la liquidation judiciaire de la société JW a été l’objet d’une ordonnance d’interruption le 23 juillet 2020. Maître [W] a été attrait à la procédure en sa qualité de mandataire liquidateur de la société JW. Ce liquidateur n’a pas conclu ni constitué avocat. Etant le représentant légal de la société JW, la cour ne peut plus prendre en considération les conclusions notifiées par la société JW le 1er octobre 2018 et les prétentions qu’elles contiennent.
Les conclusions des sociétés AVIVA Assurances et MMA Iard ont été signifiées au mandataire liquidateur les 16 septembre 2020 et 30 octobre 2020.
MOTIFS
— Sur le non-respect du formalisme de l’article R.421-5 du Code des assurances par la société AVIVA.
Considérant que la société MMA IARD soutient que la société Aviva a méconnu l’article ci-dessus visé, au motif que si madame [R] passagère de la moto conduite par monsieur [G] a bien été dûment informée par la société Aviva de l’exception de non garantie, tel n’a pas été le cas pour son concubin victime par ricochet, ce qui doit conduire à réformer le jugement entrepris qui a retenu l’exception de non garantie soulevée par la société Aviva ;
Considérant que la société Aviva Assurances répond qu’il s’agit d’une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable au sens de l’article 564 du code de procédure civile ;
Que par ailleurs, ce débat ne concerne pas la présente instance, puisque le présent litige ne porte que sur la validité du contrat d’assurance de la société Aviva Assurance à l’égard de son assuré et du conducteur ;
Que de plus, il ne résulte pas du procès-verbal de gendarmerie établi en l’espèce que monsieur [F] concubin de madame [R] est apparu comme victime et sachant que madame [R] n’est pas sous une mesure de protection en dépit de sa mal voyance ;
Que dans le litige opposant madame [R] à la société MMA IARD, la compagnie Aviva Assurances n’a été mise en cause que par une intervention forcée de la société MMA Iard et que monsieur [F] n’a pas la qualité de victime, tant que le tribunal n’aura pas tranché sur le fait qu’il le soit par ricochet ;
Considérant que la cour estime que le moyen tiré de l’article R.421-5 du code des assurances ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, s’agissant d’une demande ayant pour objet de faire écarter les prétentions de la société Aviva Assurances qui se prévaut d’une non garantie, ce qu’elle avait déjà fait devant les 1ers juges ;
Qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle également puisqu’elle tend aux mêmes fins que celles soumises aux 1ers juges, soit écarter l’exception de non garantie soulevée et la nullité de la police d’assurance en litige ;
Que cette demande est donc recevable, que cependant celle-ci ne sera pas accueillie, car :
— la société Aviva Assurances justifie avoir expédié par lettres recommandées en date du 5 mars 2015, aux victimes identifiées par le procès-verbal de gendarmerie concernant l’accident en cause sa position de non-assurance en ce compris au Fonds de Garantie des Assurances, et avoir ainsi respecté le formalisme de l’article R.421-5 du code des assurances, sachant que monsieur [F] n’y apparaissait pas comme victime,
— la situation de concubin pour monsieur [F], de madame [R] ne lui donne pas automatiquement la qualité de victime par ricochet, pas plus le fait que madame [R] soit mal voyante ;
— dans leur action engagée devant le tribunal judiciaire d’Evreux, madame [R] et monsieur [F] n’ont pas attrait à la cause la compagnie Aviva Assurances, et la dénonciation de sa garantie par Aviva Assurances en date du 5 mars 2015 est largement antérieure à l’intervention forcée dont elle a été l’objet le 8 septembre 2017 par les MMA Iard assignées par les précités ;
Qu’il résulte de tout ce qui précède que la compagnie Aviva Assurances n’avait pas l’obligation de respecter le formalisme de l’article R.421-5 du code des assurances au profit de monsieur [F] dont la qualité de victime par ricochet n’est pas à ce jour et particulièrement au 5 mars 2015, établie ;
— Sur la non-assurance :
Considérant que la société Aviva Assurances soutient sa non garantie, au motif que le véhicule en cause était une auto-école, qu’il était assuré à cette fin alors qu’il a été utilisé depuis la fin janvier 2013 par monsieur [G], quand la garantie accordée était de couvrir les seuls véhicules auto-école soit à usage professionnel soit à usage personnel pour le gérant ;
Qu’il y a eu une utilisation de la moto Kawasaki qui n’entrait pas dans l’activité déclarée ;
Qu’il ne s’agit donc pas d’une question d’exclusion mais d’une non-assurance, car il n’entrait pas dans l’objet du contrat de garantir l’utilisation de véhicules en dehors de l’usage d’une auto-école, quand il s’agit d’un contrat spécifique dans le cadre d’une activité d’auto-école ;
Que la société MMA Iard explique que l’usage déclaré du véhicule ne peut pas constituer une exclusion de garantie, que l’article R.211-10 du code des assurances énoncent de manière exhaustive les exclusions de garantie autorisées en matière d’assurance automobile, que l’assureur doit sa garantie dés lors même que le conducteur n’est pas autorisé au regard des dispositions contractuelles;
SUR CE
Considérant que le 5 février 2013, monsieur [X] représentant légal de la société Auto Ecole France dénommée société JW a souscrit auprès de la compagnie Aviva Assurances un contrat Auto-Ecole à effet au 1er février 2013, qu’il faisait partie de la flotte à assurer de la société dont s’agit une moto Kawasaki immatriculée [Immatriculation 11], ce qui n’est pas contesté ni débattu ;
Que le 25 juillet 2013, la moto dont s’agit appartenant à la société JW a été impliquée dans un accident de la circulation sachant que la carte grise de cette moto selon un certificat provisoire d’immatriculation valable du 7 juin 2013 au 6 juillet 2013 était au nom en 1er lieu de monsieur [X], mais que celle-ci a été assurée par la société Auto-Ecole France selon un certificat d’assurance du 7 juin 2013 par la société Aviva Assurance dans le cadre du contrat N° 76394193 de la flotte auto-école ;
Qu’il résulte de l’enquête de gendarmerie effectuée suite à l’accident et des déclarations de monsieur [G] et de madame [R] que monsieur [G] était le conducteur du véhicule et qu’il était en possession de cette moto depuis plusieurs mois, même si la date de janvier 2013 est contestée ;
Que la seule certitude est que monsieur [G] en avait l’usage courant, que cette moto était à sa disposition et que celle-ci n’était pas utilisée pour la flotte de l’auto-école, que cette situation résulte des déclarations suivantes :
— selon madame [R] lors de son audition du 1er mars 2014 qui a indiqué: '[P] est sorti dans la cour avec [S] et ce dernier lui a présenté sa moto mais je ne sais pas si elle était à lui ou pas. [S] venait d’avoir son permis moto depuis plusieurs mois’ ;
— selon monsieur [G] dans sa déclaration du 2 mars 2014 qui a précisé : ' Cette moto appartient à [S] [X] qui possède des auto-écoles dans le Calvados. Il a renouvelé sa flotte de motos et comme je suis bien avec lui, il m’a prêté cette moto indéfiniment’ ;
— selon toujours monsieur [G] lui-même qui dans une attestation du 27 décembre 2014 a mentionné ce que suit: -'le jour de l’accident je conduisais la moto prêtée gracieusement par mon ami [S] [X]… cette moto était en ma possession depuis fin janvier 2013 pour des trajets uniquement privés et de loisirs… je ne possédais pas de moto personnelle faute de moyens financiers.C’est pour cela que [S] [X] m’en avait prêté une en attendant que je puisse en acheter une’ ;
Que monsieur [G] devait préciser lors de son audition; qu’il possédait son permis de conduire moto depuis janvier 2013 ;
Considérant au regard de ces déclarations que la société Aviva Assurances peut se prévaloir des dispositions contractuelles suivantes de la police qui la lie :
— dans les Conditions particulières aux termes desquelles l’activité professionnelle garantie est celle de : enseignement conduite VL, enseignement spécialisé moto et formation candidat moniteur ;
— de l’article 3-6 des Conditions générales du contrat où il est précisé ce que
suit :
— 'Votre activité consiste à exploiter un établissement agréé d’enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur. Vous employez pour les leçons de conduite des moniteurs titulaires du brevet pour l’exercice de la profession d’enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière et d’une autorisation d’enseignant en état de validité’ ;
Que l’article 3.6.2 intitulé -Utilisation des Véhicules- aménage ce que suit :
— Véhicules professionnels .
Les véhicules destinés à l’enseignement de la conduite automobile sont équipés conformément à la réglementation en vigueur. Ils sont utilisés pour donner des leçons de conduite pour passer l’examen du permis de conduire.
Ils peuvent aussi être utilisés:
— par l’exploitant de l’établissement d’enseignement de la conduite automobile pour tous déplacements d’ordre professionnel ou privé ;
— par ses préposés pour tous déplacements d’ordre professionnel y compris les trajets domicile/lieu de travail et retour ;
— par les membres de la famille de l’exploitant habitant sous son toit ou travaillant avec lui pour tous déplacements d’ordre privé et pour les trajets entre leur domicile et leur lieu de travail.
Véhicule personnel : le véhicule personnel de l’exploitant de l’établissement d’enseignement de la conduite automobile est désigné aux conditions particulières pour tous déplacements d’ordre privé ;
Qu’il est constant qu’il n’a pas été souscrit de garantie pour les trajets personnels du gérant, car aucun véhicule personnel ne figure pour lui aux Conditions particulières ;
Considérant que la société MMA Iard expose que ces stipulations constituent une clause d’exclusion comme définissant un usage déclaré, ce qui n’est pas autorisé par le code des assurances, qu’il ne peut pas y avoir de clause d’exclusion liée à l’usage déclaré ;
Que cependant la cour ne retiendra pas ce raisonnement, car la police en cause en est une pour l’exercice de l’activité d’auto-école, ce qui emporte la détermination d’une liste de véhicules dédiés puisque ceux-ci doivent être équipés selon la réglementation en vigueur et qu’ils sont destinés à l’enseignement, ce qui exige également la fixation d’une liste comprenant l’état du parc s’inscrivant dans la police ;
Qu’ainsi l’objet de la police est de garantir les véhicules de l’auto-école dédiés et à usage professionnel comme en l’espèce, qu’il ne s’agit pas là d’une clause d’exclusion, mais d’une condition de la garantie qui ne peut porter que sur la liste de véhicules faisant partie du parc de l’auto-école ;
Qu’ainsi les moyens tirés de l’existence d’une clause d’exclusion liée à l’usage ne saurait prospérer, puisque la condition de la garantie est que le véhicule concerné soit dédié à un usage professionnel pour l’enseignement de la conduite automobile, ce qui permet d’écarter en l’espèce la problématique de savoir si monsieur [G] était autorisé à conduire ou non la moto impliquée dans l’accident à des fins personnelles, puisque la garantie ne jouait comme condition que dans le cadre de l’enseignement de la conduite automobile, et les autorisations de conduite à des fins privées n’étaient pas exclues de cette condition 1ère, car limitées à certaines personnes en lien avec la société assurée, ce qui n’était pas la situation de monsieur [G] ;
Qu’en effet, il est patent que le véhicule Kawasaki immatriculé [Immatriculation 11] était conduit par monsieur [G], étranger à la société JW, simple ami du gérant, ne faisant pas partie ni de sa famille ni de ses préposés, cela à des fins étrangères à l’activité professionnelle de la société JW d’enseignement de la conduite automobile ;
Que de la même manière l’argument de l’usage déclaré est inopérant, puisque celui-ci ne peut être envisagé que si les conditions de la garantie sont préalablement remplies et que l’usage qui est fait du véhicule dédié ne correspond pas à ceux autorisés par la police pour le gérant, les préposés et les membres de la famille du gérant, ce qui ne correspond pas au cas d’espèce ;
Qu’il résulte de tout ce qui précède que le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la compagnie Aviva Assurances n’était pas tenue de garantir les conséquences dommageables de l’accident survenu le 25 juillet 2013, impliquant le véhicule Kawasaki immatriculé [Immatriculation 11], les conditions de mise en oeuvre de la garantie en cause n’étant pas remplies ;
Que cette solution exclut d’envisager et d’analyser les moyens soulevés sur la nullité du contrat d’assurance selon les dispositions de l’article L.113-8 du code des assurances, présentés à titre subsidiaire ;
— Sur les autres demandes :
Considérant s’agissant de la demande présentée par la société Aviva Assurances tendant au remboursement in solidum par monsieur [G] avec la société JW représentée par la Selarl [W] de toutes les indemnités qu’elle serait amenée à verser à la suite de l’accident de la circulation survenu le 25 juillet 2013, que la cour confirmera le jugement entrepris en ce que les 1ers juges de ce chef ont justement apprécié par des motifs pertinents, qu’il n’est pas rapporté la preuve que l’assureur dont s’agit a versé des sommes même provisionnelles en réparation des dommages causés ;
Qu’il s’agit ainsi d’une demande de condamnation dans son montant indéterminé, qu’il n’est pas établi que les sommes dont il est fait état ont été exposées, que de plus, pour la société JW étant en liquidation judiciaire aucune condamnation à paiement ne peut être prononcée à son encontre et de telle demande relève de la déclaration des créances qui échappe à la compétence de la cour ;
Que la même solution et pour les mêmes motifs doit être appliquée pour la demande présentée par la société MMA Iard en ce que celle-ci sollicite qu’il soit constaté qu’elle détient une créance d’indemnisation de toutes les conséquences de l’accident de la circulation en cause à l’égard de la Selarl [W] prise en sa qualité de mandataire liquidateur, la problématique des créances s’inscrivant au préalable dans la procédure collective ouverte ;
Qu’en conséquence, cette demande sera rejetée ;
— Sur les autres demandes :
Considérant que l’équité et les solutions apportées au litige conduisent à allouer à la société Aviva Assurances la somme de 3000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel qui lui sera versée par la seule société MMA Iard, dont la demande formée à ce titre sera rejetée et qui comme partie perdante supportera les dépens, les dispositions du jugement entrepris du chef des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile étant confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Déboute la société MMA Iard de toutes ses demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Rejette toutes autres demandes fins et conclusions ;
— Condamne la société MMA Iard à payer à la société Aviva Assurances la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société MMA Iard en tous les dépens qui seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
M. COLLETG. GUIGUESSON
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