Infirmation partielle 12 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 12 janv. 2024, n° 20/01678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/01678 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 24 décembre 2019, N° F18/00300 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association ADAPEI VAR MEDITERRANEE travail dans le secteur de l' handicap, Association ADAPEI VAR MEDITERRANEE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 12 JANVIER 2024
N°2024/ 006
Rôle N° RG 20/01678 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFRQT
[N] [P]
C/
Association ADAPEI VAR MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le : 12/01/2024
à :
Me Céline CASTINETTI de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Anne-Sylvie VIVES, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 24 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00300.
APPELANT
Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Céline CASTINETTI de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Association ADAPEI VAR MEDITERRANEE travail dans le secteur de l’handicap
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne-Sylvie VIVES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [P] a été engagé par l’association ADAPEI Var Méditerranée à partir du 1er juillet 2015 dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée en remplacement d’un salarié; le contrat de travail a été renouvelé jusqu’en novembre 2015. Le 23 novembre 2015, il a été engagé selon contrat à durée indéterminée en qualité de moniteur d’atelier.
Dans le dernier état de la relation contractuelle régie par les dispositions de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, il percevait une rémunération brute mensuelle de 2 092,79 euros.
Le 16 mai 2018, il a été placé en arrêt de travail et son contrat s’est trouvé suspendu.
Le 11 juin 2018, une rupture conventionnelle a été signée entre les parties, homologuée par la DIRECCTE le 2 juillet 2018.
Le 12 octobre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Fréjus aux fins de paiement d’une somme de 314,14 euros indûment retenue, d’heures supplémentaires impayées, d’une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé et une indemnité au titre du harcèlement moral.
Par jugement du 24 décembre 2019, le conseil de prud’hommes a :
— condamné l’association à payer au salarié la somme de 314,31 euros concernant les vêtements professionnels,
— 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
débouté de l’ensemble de ses autres demandes.
M. [P] a fait appel de la décision le 4 février 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [N] [P] demande à la cour de :
'DIRE ET JUGER que l’appel de Monsieur [N] [P] est recevable et bien fondé.
DEBOUTER l’Association ADAPEI VAR-Méditerranée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes en date du 24 décembre 2019 en ce qu’il a condamné l’Association ADAPEI VAR-Méditerranée à rembourser à Monsieur [N] [P] la somme de 314,31 € brut indûment prélevée sur son bulletin de paie de juillet 2018
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes en date du 24 décembre 2019 en ce qu’il a condamné l’Association ADAPEI VAR- Méditerranée à payer à Monsieur [N] [P] la somme de 700 € au titre des frais irrépétibles de première instance.
REFORMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes en date du 24 décembre 2019 en ce qu’il a débouté Monsieur [N] [P] de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Statuant à nouveau, CONDAMNER l’Association ADAPEI VAR-Méditerranée à payer à Monsieur [N] [P] les sommes suivantes :
— 331,92 € brut au titre des heures supplémentaires effectuées au mois d’octobre 2015, outre la somme de 33,19 € brut au titre des congés payés s’y rapportant
— 5 900,98 € brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées au cours de l’année 2016, outre la somme de 590,10 € brut au titre des congés payés s’y rapportant
— 10 148 € brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées au cours de l’année 2017, outre la somme de 1 014,80 € brut au titre des congés payés s’y rapportant
— 3 277,03 € brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées au cours de l’année 2018, outre la somme de 327,70 € brut au titre des congés payés s’y rapportant.
CONDAMNER l’Association ADAPEI VAR-Méditerranée à payer à Monsieur [N] [P] la somme de 12 556,74 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé correspondant à 6 mois de salaire brut.
DIRE ET JUGER que Monsieur [N] [P] a subi des faits de harcèlement moral.
En conséquence, CONDAMNER l’Association ADAPEI VAR-Méditerranée à payer à Monsieur [N] [P] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison des faits de harcèlement moral.
CONDAMNER l’Association ADAPEI VAR-Méditerranée à payer à Monsieur [N] [P] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel
CONDAMNER l’Association ADAPEI VAR-Méditerranée aux entiers dépens d’appel'.
Aux termes des ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens,, l’association ADEPEI Var Méditerranée, devenue groupe UMAME, demande à la cour de :
'CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Fréjus le 24 décembre 2019 en ce qu’il a débouté Monsieur [P] de ses entières demandes au titre du harcèlement moral, rappels d’heures supplémentaires et indemnité de travail dissimulé.
INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Fréjus le 24 décembre 2019 en ce qu’il a condamné l’ADAPEI DU VAR au paiement des sommes suivantes :
314,31€ indûment retenue concernant les vêtements professionnels
700€ au titre de l’article 700 du CPC
JUGER la demande formulée au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé irrecevables comme nouvelles ;
JUGER que l’ADAPEI VAR Méditerranée a répondu favorablement à la demande de compte rendus de réunions d’équipe sur les années 2015 à 2018
JUGER la non restitution des vêtements de travail par Monsieur [P] justifiant la retenue sur solde de tout compte de la valeur du matériel.
JUGER que Monsieur [P] n’a pas été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral ;
JUGER que Monsieur [P] n’a effectué aucune heure supplémentaire qui ne lui auraient pas été réglées ;
JUGER l’absence de travail dissimulé et d’intention de dissimulation ;
JUGER que les griefs de Monsieur [P] sont infondés, et en tout état de cause injustifiés.
JUGER que les demandes indemnitaires de Monsieur [P] sont infondées, et en tout état de cause injustifiées.
EN CONSEQUENCE
DEBOUTER Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [P] au paiement de la somme de 3.500,00 € au titre des frais irrépétibles de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.'
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les heures supplémentaires
Moyens des parties
M. [P] réclame un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires qu’il soutient avoir effectué de juillet 2015 à juillet 2018, date de la fin de son contrat de travail.
Il expose qu’il était l’unique moniteur de l’atelier cuisine pour encadrer et former 10 travailleurs handicapés et pour préparer les repas de la caféteria et les repas gastronomiques, effectuer les commandes, ranger les produits, faire le service et ranger et nettoyer la cuisine à la fin du service.
Il soutient qu’un prestataire extérieur à la société Acsens intervenait à ses côtés pour effectuer certaines tâches mais que celui-ci n’est plus intervenu à partir de juin 2016.
Il estime que l’ensemble des tâches qu’il devait accomplir s’étalaient entre 6h15 et 15h45, soit 9h30 de travail par jour et non 7 heures.
Il fait valoir l’accomplissement d’un travail ponctuel le week-end lors d’évènements tels que la fête des vendages (octobre 2015), soirée Lions Club, Noël,…
Il soutient que l’employeur était parfaitement informé de cette charge de travail et du temps qu’elle supposait, notamment au travers de ses entretiens annuels d’évaluation.
Il conteste les relevés d’heures produits par l’association à partir d’un logiciel OCTIME et les planning mensuels d’heures évènements sur une feuille Exell sur lequels ne figurent pas tous les évènements mis en place. Il produit des publications facebook relatifs à ces soirées.
L’employeur soulève l’irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle faisant valoir que depuis le décret du 1er août 2016, il n’est plus possible d’ajouter des demandes en cours d’instance et que dans sa requête initiale, le salarié n’a pas demandé au conseil de prud’hommes un rappel de salaire pour heures supplémentaires et a ajouté cette demande en cours d’instance.
Sur le fond, l’employeur conteste que des heures supplémentaires soient demeurées impayées.
Il fait valoir que le salarié ne s’est jamais plaint pendant toute la durée contractuelle ; qu’il ne déduit pas des décomptes qu’il produit les heures supplémentaires payées chaque mois ; qu’il ne produit que trois pièces pour fonder sa demande; qu’en qualité de moniteur d’atelier, il n’avait pas en charge la cuisine mais l’encadrement des personnes handicapées dans leur poste de travail; que sa prise de fonction s’éffectuait à 8heures heure d’ouverture du site et non à 6h45; que les évènements exceptionnels qui ne figurent pas sur les relevés d’heures signés par le salarié, sont mentionnés sur une feuille établie par Excel et le bulletin de salaire à l’appui.
Réponse de la cour
— sur la recevabilité de la demande
Les demandes nouvelles dérivant d’un même contrat de travail demeurent recevables devant le conseil de prud’hommes.
La cour relève que dans ses dernières conclusions devant le conseil de prud’hommes, le salarié a réclamé une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé ainsi qu’un rappel d’heures supplémentaires.
Se rattachant au contrat de travail, la demande est recevable.
— sur le fond
L’article L.3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
A l’appui de sa demande, M. [P] produit :
— un document qu’il a rédigé portant sur le 'Descriptif d’une journée type après la suppression du demi poste’ (poste ACSENS) mentionnant une arrivée à 6h/6h45 pour la réception des marchandises, rangement, ouverture des frigos (…) puis tâches par tâches, le déroulement de sa journée jusqu’à la fin de la journée à 15h15
— un document intitulé 'horaires Steph’ portant sur une journée de travail de 8h30 à 15h45 pour des évènements exceptionnels : octobre 2015 (fête des vendanges,..),; avril 2016 (soirée Lions Club); juin 2016 (Millésime); octobre 2016 (fêtes des vendanges) ,.. Et mentionnant la fin de la prestation réalisée par l’entreprise ACSENT à partir de juin 2016 ;
— des publications facebook à propos des évènements ayant lieu au Domaine [3] en avril 2016, juin 2016, décembre 2016, octobre 2017, novembre 2017;
— ses fiches d’évaluation et de progrès:
— celle de novembre 2016 mentionnant ses déclarations: 'il est dommage que l’engagement (en temps, en charge) montré cette année ne soit pas valorisé financièrement
— celle d’août 2017 : regret de la valorisation insuffisante de son engagement professionnel.
Ce faisant, M. [P] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement.
L’association ADAPEI Méditerranée (Groupe Méditerranée) produit pour sa part:
— les plannings mensuels individuels 2015, 2016 et 2017 générés par le logiciel OCTIME mentionnant les jours où M. [P] travaillait et le nombre d’heures de travail prévu chaque mois;
— accompagnés des fiches de suivi mensuel du salarié édité au début du mois suivant le mois écoulé travaillé (ex : fiche de suivi du mois de décembre 2015, fait le 4 janvier 2016), et mentionnant le nombre d’heures travaillées chaque jour ; toutes signées par le salarié
— le contrat de travail du salarié stipulant que la durée du travail est appréciée annuellement ; que le programme indicatif de la répartition de la durée du travail lui sera transmis par écrit ou par voie d’affichage au moins 15 jours avant le début de chaque période annuelle et que la plannification horaire sera portée à sa connaissance au moins 7 jours avant sa mise en oeuvre; – les relevés d’heures effectuées par M. [P] lors de journées exceptionnelles ne figurant pas sur les plannings OCTIME :
— le 18 décembre 2016 : 10 heures à l’occasion de Noel [3]
— 22 janvier 2017 : samedi et dimanche 17 heures pour [4]
— 26 avril 2017 : 8 heures pour un repas au Lions Club
— 4 juin 2017 : 22 heures journée du Millésime (6h à 22h + préparation)
— 6 octobre 2017 : 9,5 heures BR Autos de 16h à 2h
— ses bulletins de salaire mentionnant en janvier 2016, 2017, le solde d’heures à 25% et les indemnités de dimanche et jours fériés;
La cour observe que l’employeur justifie contrôler le temps de travail du salarié, hors périodes exceptionnelles, au moyen de ses propres éléments et notamment le logiciel OCTIME.
Aucun élément du dossier ne permet de retenir une prise de poste à 6h ou 6h15 qu’il s’agisse des fonctions exercées par le salarié (moniteur d’atelier), de la description qu’il en fait dans les évaluations notamment.
Il ressort par ailleurs de l’entretien d’évaluation réalisé en novembre 2016 que, contrairement à ce que soutient l’appelant, le prestataire Acsent était présent tout au long de l’année et encore courant 2017 comme cela résulte de l’entretien d’août 2017 mentionnant 'une bonne entente avec Acsent’ ce qui ne permet pas de dire que ce prestataire n’aurait plus travaillé pour l’association et que cela aurait alourdi la charge de travail du salarié.
En tout état de cause, le salarié a signé l’ensemble des fiches de suivi de ses heures de travail, et ne contredit pas sa signature. Il ressort de l’intitulé de ces fiches (suivi) et de leur date d’édition (postérieures au mois travaillé) qu’elles étaient réalisées une fois les heures de travail accomplies.
Le salarié ne produit aucune pièce portant sur une quelconque contestation qu’il aurait faite concernant la sincérité et la fiabilité du contenu de ces fiches pendant toutes la durée contractuelle.
En revanche, les publications facebook produites par le salarié font ressortir un nombre d’évènements supérieurs à celui figurant sur les relevés d’heures exceptionnelles produit par l’employeur. Ainsi en est-il de la fête des Vendanges le 8 octobre 2017 avec une préparation le 7 octobre.
Par ailleurs, le nombre d’heures de travail retenu par l’employeur lors de chaque évènement figurant sur le relevé d’heures susvisé apparaît moins élevé que celui réellement effectué par le salarié.
En effet, alors que l’employeur retient 10 heures de travail à l’occasion de Noel [3], le salarié en compte 21 h30 réparties sur deux journées (samedi 17 et dimanche 18). Il en est de même de la soirée du 26 avril 2017 que le salarié estime à 18 heures de travail alors que l’employeur a relevé 8 heures de travail et de la soirée BR Auto pour laquelle le salarié estime avoir travaillé de 6h15 à 23 h alors que l’employeur retient une journée de 16h à 2h.
S’agissant de ces évènements exceptionnels, au delà du relevé d’heures, aucun élément de contrôle n’est produit.
Au vu de ces éléments, la cour estime que le salarié a effectué des heures supplémentaires lors des évènements exceptionnels qui n’ont pas été entièrement payées et qu’il convient d’évaluer, au vu des éléments du dossier, pour la période réclamée (octobre 2015 à 2018), à hauteur de 60 heures, soit la somme de 1 032 euros, outre 103,20 euros à titre de congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
M. [P] fait valoir que l’employeur n’ignorait pas les heures supplémentaires effectuées y compris les soirées; qu’il tient une double comptabilité pour les heures effectuées par les salariés consistant en la tenue de relevés d’heures mensuels qui ne sont pas le reflet de la réalité et une fiche excel pour les évènements.
La cour ayant retenu l’existence d’heures supplémentaires impayées dans des proportions très peu importantes et, en l’absence de toute démonstration de la tenue d’une comptabilité oculte, l’élément intentionnel n’est pas démontré et la demande doit être rejetée.
Le jugement est par conséquent confirmé de ce chef.
Sur le harcèlement moral
Selon l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L.1154-1 du même code dans sa rédaction applicable à l’espèce, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Le salarié invoque les éléments suivants:
— les critiques quotidiennes du moniteur de salle, M. [F], sur la nourriture, les recettes, sa façon de procéder et ce devant les travailleurs handicapés
— les conditions de travail ayant entraîné une dégradation de son état de santé
A l’appui, il produit :
— son entretien d’évaluation et de progrès 2016 où l’animateur de l’entretien mentionne au titre des axes de progrès : – relation avec la salle ; – contructions des PP des travailleurs
— son entretien d’évaluation 2017 où M. [P] indique lui-même : 'rapport avec la salle encore un peu tendu'; et l’animateur indique :' bien surveiller les relations entre les travailleurs et intervenir dès la moindre dérive';
— un échange sur facebook avec une ancienne salariée de l’association à qui il demande pourquoi elle a quitté [3] et qui répond 'ras le bol de tous ces gens qui se prennent tous pour des directeurs , marre de travailler sous tension car certaines personnes ne savent pas se contrôler , marre du salaire (…); marre qu’on me demande des choses toujours à moi; (…) Le plus qui me faisait mal c’est la façon dont il parlait aux travailleurs (..) Travailler dans ces conditions non merci (..)'
— trois attestations de proches faisant état pour les uns de confidences de leur ami, M. [P] à propos de ses conditions de travail difficiles et des agissements de ses collègues et 'particulièrement du moniteur de salle qui se montrait agressif’ ou 'd’être systématiquement rabaissé, (…) pressions, (…) humiliations, (…) toujours critiqué'; pour le dernier du fait qu’il a trouvé l’intéressé 'stressé et vraiment pas bien, tout à l’opposé de ce qu’il a toujours été’ ; ;
— le certificat médical du docteur [L] 17 décembre 2018 indiquant l’avoir reçu en consultation du 16 mai au 20 juillet 2018 en raison d’un 'état dépressif réactionnel ayant nécessité un arrêt de travail et un traitement médical’ et que cet état n’est pas guéri à ce jour.
Les attestations à propos des conditions de travail n’émanant pas de personnes témoins des faits, ne font que relater les dires M. [P] et ne sont corroborées par aucun autre élément.
Les points de progrès évoqués par le supérieur hiérarchique du salarié lors des évaluations annuelles sont sans rapport avec les agissements qu’il prétend subir ; la cour relève au demeurant qu’il est noté de nombreux points positifs à propos du travail du salarié.
Le certificat médical rédigé par le médecin traitant du salarié et qui se borne à constater un état dépressif réactionnel, ne permet pas d’établir un quelconque lien avec les conditions de travail de M. [P], de sorte que le salarié ne caractérise par aucune des pièces produites une situation permettant de laisser présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
En conséquence, l’appelant doit être débouté de sa demande à ce titre et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la retenue sur salaire de 314,31 euros
Sollicitant l’infirmation du jugement l’ayant condamné à verser au salarié la somme de 314,31 euros au titre d’une retenue sur salaire injustifiée concernant les vêtements professionnels, l’employeur soutient que le salarié a reçu un courrier le 1er octobre 2018 le sommant de restituer les vêtements professionnels, ce qu’il n’a pas fait d’où la retenue pratiquée sur son salaire.
Le salarié fait valoir qu’il était en arrêt de travail à partir du 16 mai 2018 et qu’une rupture conventionnelle a été signée le 20 juillet 2018, et qu’il ne lui a pas été demandé de restituer les vêtements professionnels. Il considère par ailleurs que l’employeur ne démontre pas lui avoir attribué des vêtements professionnels, faute de produire un justificatif signé.
L’article L. 3251-1 du code du travail dispose que l’employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu’en soit la nature.
Il est de jurisprudence constante que la responsabilité pécuniaire d’un salarié à l’égard de l’employeur ne peut que résulter de sa faute lourde, même en ce qui concerne le droit à compensation prévu par l’article L.3251-2 du code du travail.
En l’occurence, l’employeur justifie avoir le 21 octobre 2015 mis à la disposition du salarié des vêtements de travail dont la liste figure en pièce 5. Un bordereau de dotation a été réalisé à cet effet le même jour . Il n’est pas discuté qu’une somme de 314,31 euros a été retenue sur le dernier bulletin de salaire (juillet 2018)
La cour relève que l’employeur ne justifie avoir demandé au salarié de restituer la tenue de travail mise à sa disposition que par courrier du 1er octobre 2018, alors qu’il a pratiqué une retenue sur salaire en juillet 2018.
La retenue litigieuse ayant été opérée par l’employeur en violation des dispositions susvisées, c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné l’employeur à restituer au salarié la somme retenue indûment.
La décision des premiers juges sera donc confirmée.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’association Groupe Umane à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS';
LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT';
CONFIRME le jugement entrepris SAUF à ce qu’il a débouté le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et Y AJOUTANT
CONDAMNE l’association Groupe Umane à payer à M. [N] [P] les sommes suivantes:
— 1 032 euros au titre des heures supplémentaires,
— 103,20 euros à titre de congés payés afférents,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE M. [P] de l’ensemble de ses autres demandes,
CONDAMNE l’association Groupe Umane aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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