Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 12 janvier 2024, n° 20/01678
CPH Fréjus 24 décembre 2019
>
CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 12 janvier 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Retenue sur salaire injustifiée

    La cour a estimé que la retenue sur salaire a été effectuée en violation des dispositions légales, car l'employeur n'a pas prouvé avoir demandé la restitution des vêtements avant la retenue.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a reconnu l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées et a évalué leur montant sur la base des éléments fournis par le salarié.

  • Rejeté
    Agissements constitutifs de harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments fournis ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral.

  • Rejeté
    Existence de travail dissimulé

    La cour a estimé que l'élément intentionnel du travail dissimulé n'était pas démontré.

  • Accepté
    Frais irrépétibles de procédure

    La cour a jugé que l'employeur devait rembourser les frais irrépétibles au salarié.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. [N] [P] conteste le jugement du Conseil de Prud’hommes qui avait partiellement donné raison à ses demandes contre l'Association ADAPEI Var Méditerranée. La cour de première instance avait condamné l'association à rembourser 314,31 euros pour des vêtements professionnels et 700 euros au titre des frais de justice, tout en déboutant M. [P] de ses autres demandes (heures supplémentaires, travail dissimulé, harcèlement moral). La cour d'appel a confirmé la décision sur la retenue de salaire et les frais, mais a infirmé le jugement concernant les heures supplémentaires, reconnaissant que M. [P] avait effectivement effectué des heures non rémunérées. Elle a donc condamné l'association à verser 1 032 euros pour ces heures, ainsi que 103,20 euros de congés payés afférents, tout en déboutant M. [P] de ses autres demandes.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 12 janv. 2024, n° 20/01678
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/01678
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Fréjus, 24 décembre 2019, N° F18/00300
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 12 janvier 2024, n° 20/01678