Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 29
La demande mentionnée au premier alinéa de l'article 1286 est instruite et jugée comme en matière gracieuse et obéit aux règles applicables à cette procédure devant le tribunal judiciaire.
Toutefois, lorsque la demande d'autorisation tend à passer outre au refus du conjoint, les dispositions des articles 840 à 844 sont applicables. Le juge entend le conjoint à moins que celui-ci, régulièrement cité, ne se présente pas. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.
Dans ces deux hypothèses strictement encadrées par l'article 217 du Code civil, l'époux peut être autorisé par justice à passer seul la vente. […] - Lorsque le refus du conjoint n'est pas justifié par l'intérêt de la famille. L'article 1286 du Code de procédure civile apporte une précision importante sur la compétence juridictionnelle. En son alinéa premier, il prévoit que la demande de l'article 217 du Code civil est formée par requête devant le Juge aux affaires familiales. […] En cas de compétence du Juge aux affaires familiales, les articles 1287 et 1288 du Code de procédure civile trouveront à s'appliquer. […]
Lire la suite…Dans ces deux hypothèses strictement encadrées par l'article 217 du Code civil, l'époux peut être autorisé par justice à passer seul la vente. […] Les conditions de l'autorisation relatives à l'acte : Les dispositions de l'article 217 du Code civil se situent dans le prolongement de l'article 1426 du même code qui prévoit qu'un époux peut demander en justice à se substituer à l'autre dans l'exercice de ses pouvoirs de gestion de la communauté. […] L'article 1286 du Code de procédure civile apporte une précision importante sur la compétence juridictionnelle. […] les articles 1287 et 1288 du Code de procédure civile trouveront à s'appliquer. […]
Lire la suite…[…] Qu'en application des articles 1286 et 1287 du Code de Procédure Civile dans leur rédaction issue du décret no2009-1591 du 17 décembre 2009, les demandes d'autorisation sur le fondement de l'article 217 du Code Civil relèvent désormais de la compétence du Juge aux Affaires Familiales mais obéissent aux règles prévues par les articles 788 à 792 du Code de Procédure Civile relatifs à la procédure à jour fixe ;
[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, M. [H] [A] demande au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY, au visa des articles 217 du code civil, 840 et suivants, 1286 et 1287 du code de procédure civile, de :
[…] Cependant, une telle action obéit aux dispositions de l'article 1287 du Code de Procédure Civile qui édicte que la demande d'autorisation tendant à passer outre le refus du conjoint, si elle est bien portée devant le juge aux affaires familiales, obéit aux règles de l'assignation à jour fixe. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.
Prévu à l'article 433 du Code de procédure civile (CPC) et aux articles 306 (crimes) et 400 (délits et, sur renvoi, contraventions) du Code de procédure pénale (CPP), le caractère public de l'audience nous arrêtera peu car ce n'est pas lui qui permet d'accéder au texte de la décision. […]
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