Entrée en vigueur le 1 septembre 2025
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 10
L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Sa valeur réside dans l'application rigoureuse de l'article 803 du code de procédure civile. Le tribunal estime que l'absence de communication constitue une cause grave justifiant la révocation de la clôture. La portée est ici procédurale : elle empêche tout jugement immédiat sur le fond du litige. II. Les conséquences pratiques de la réouverture des débats Le tribunal renvoie l'affaire à une audience de mise en état pour permettre au liquidateur de conclure. Il réserve les dépens et les frais irrépétibles, ne tranchant aucune demande au fond.
Lire la suite…L'article 768 du Code de procédure civile structure le renvoi autour du numéro de pièce et de sa référence au bordereau ; la pratique confraternelle construit ses renvois de la même façon ; les logiciels français de gestion de dossier (Secib, […] malgré tout. […] La pièce tardive après clôture Lorsqu'une pièce décisive est obtenue après la clôture — découverte tardive, pièce nouvelle produite par un tiers, document obtenu sur fondement de l'article 145 CPC in extremis — la voie classique est la révocation de l'ordonnance de clôture sur le fondement de l'article 803 CPC, qui permet au juge de révoquer l'ordonnance « s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ». […]
Lire la suite…[…] assisté de Solène BREARD-MELLIN, Greffier, Vu l'ordonnance de clôture du 09 Avril 2025 ; Vu l'article 803 du Code de Procédure Civile ; Attendu que par conclusions notifiées par voie électronique le 10 Avril 2025, la demanderesse, Madame [Z] [T], sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 09 Avril 2025 et la réouverture des débats, afin de lui permettre de conclure au fond ; Qu'il convient de révoquer l'ordonnance de clôture et de maintenir la date des plaidoiries.
[…] L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. […]
[…] quand pourtant telle était la demande formulée dans les conclusions du 15 février 2021 qui s'adressaient, dès lors que l'ouverture des débats avait dessaisi le conseiller de la mise en état du pouvoir de révoquer l'ordonnance de clôture, à la formation collégiale de la cour d'appel, celle-ci a violé l'article 784 devenu l'article 803, alinéa 3, du code de procédure civile. »
Cet article traite la procédure civile. […] La fin du mandat en procédure civile : trois articles, un arrêt qui verrouille tout Le droit positif repose sur trois articles du Code de procédure civile articulés autour d'un même mécanisme, complétés par les règles déontologiques issues du décret du 30 juin 2023. […] L'article 373 CPC ferme la boucle : l'instance peut être reprise volontairement par la constitution d'un nouveau représentant ou, à défaut, par voie de citation, […] dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, impose la représentation par avocat devant le tribunal de commerce. […] La révocation possible de la clôture L'article 803 du Code de procédure civile, […]
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