Entrée en vigueur le 22 novembre 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 15
En tout état de cause la cour peut ordonner d'office, ou à la requête du ministère public ou de l'une des parties, le renvoi de l'affaire à la prochaine session.
Lorsque l'accusé comparaît détenu, l'audience de renvoi doit être fixée dans les plus brefs délais, sans préjudice de la possibilité pour l'accusé de demander, à tout moment, sa remise en liberté.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité à la Constitution de des huitième et neuvième alinéas de l'article 181 du code de procédure pénale (dans sa rédaction résultant de la loi du 22 décembre 2021) et de l'article 343 du même code (dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 décembre 1958). Il résulte de l'article 181 du code de procédure pénale que, lorsque la personne mise en accusation est placée en détention provisoire, le mandat de dépôt décerné à son encontre conserve (...)
Lire la suite…Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité à la Constitution de des huitième et neuvième alinéas de l'article 181 du code de procédure pénale (dans sa rédaction résultant de la loi du 22 décembre 2021) et de l'article 343 du même code (dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 décembre 1958). Il résulte de l'article 181 du code de procédure pénale que, lorsque la personne mise en accusation est placée en détention provisoire, le mandat de dépôt décerné à son encontre conserve (...)
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 315, 316, 343 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, « en ce que saisie de conclusions tendant au renvoi de l'affaire la cour les a rejetees, sans que l'accuse ou son conseil ait ete entendu, par un arret incident non motive » ;
Aux termes de l'article 343 du Code de procédure pénale, la Cour est investie d'un pouvoir exclusif et souverain pour décider, au cours des débats et en tout état de cause, d'office ou à la requête du ministère public ou de l'une des parties, s'il y a lieu d'ordonner le renvoi de l'affaire à la prochaine session.
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 308, 343 et 593 du code de procédure pénale ;
Application par la jurisprudence Nota bene — précision utile: le numéro « 343 CPP » a connu des renumérotations, et il renvoie, selon les versions, à une formalité des débats devant la cour d'assises (phase des questions et de leur lecture/organisation). En pratique, la jurisprudence veille surtout au strict respect de ces formalités d'audience, avec nullité seulement si l'irrégularité a porté atteinte aux droits de la défense ou a pu influencer la décision. […] Confirmez-vous bien que vous ciblez l'article 343 relatif aux débats d'assises, afin que je vous donne les références précises correspondantes?
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