Infirmation partielle 12 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 12 nov. 2013, n° 12/06351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 12/06351 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 18 juin 2012, N° 10/00369 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section D
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/06351
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 JUIN 2012
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 10/00369
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Catherine GALLOY avocat de la SCP JANBON-GALLOY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur C X
né le XXX à XXX
de nationalité américaine
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Joséphine HAMMAR, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER,
assisté de Me A MALL, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
Société TRANQUIL TRAVEL LIMITED
agissant en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
XXX
XXX
représentée par Me Bernard BORIES, avocat de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT, avocat au barreau de BEZIERS
ORDONNANCE de CLOTURE du 18 SEPTEMBRE 2013
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le MERCREDI 9 OCTOBRE 2013 à 14H en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques MALLET, Président chargé du rapport, et Madame Chantal RODIER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques MALLET, Président
Madame Chantal RODIER, Conseiller
Monsieur Bernard NAMURA, Conseiller
Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Jacques MALLET, Président, et par Marie-Françoise COMTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat du 13 juillet 2006, M. C X, citoyen américain et exerçant la profession de chirurgien ophtalmique, souscrivait auprès d’une agence de voyages, la société de droit américain Abercrombie & Kent Inc, l’organisation d’une croisière fluviale sur le canal du Midi à bord du bateau 'L’Impressionniste’ pour la période du 15 au 21 octobre 2006, au départ d’Avignon jusqu’à Montpellier.
Le 19 octobre 2006, M. X était victime d’un grave accident alors qu’il stationnait sur le devant du bateau. Se tenant debout devant la cabine et levant le bras pour toucher le pont des Ouglous sous lequel le bateau passait, sa main gauche était alors prise et écrasée entre le toit de cette cabine et le pont, ce qui lui sectionnait trois doigts de cette main.
Conduit au service des urgences du centre hospitalier de Montpellier, il se voyait réimplanter le majeur et l’annulaire, à l’exclusion de l’index, trop endommagé.
Après de multiples démarches, M. X identifiait le transporteur en la personne de la société de droit britannique Tranquil Travel Limited (Ltd), elle-même assurée auprès de la compagnie d’assurances, SA Allianz Global, qu’il assignait toutes deux devant le tribunal de grande instance de Béziers pour voir déterminer leur responsabilité dans l’accident et obtenir réparation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 18 juin 2012, le tribunal de grande instance de Béziers a, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, entre autres dispositions :
déclaré la société Tranquil Travel Ltd entièrement responsable du dommage causé à M. X le 19 octobre 2006 ;
en conséquence, condamné la société Tranquil Travel Ltd et la SA Allianz Global à indemniser l’intégralité du préjudice subi par M. X ;
condamné in solidum la société Tranquil Travel Ltd et la SA Allianz Global à lui payer une somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
ordonné avant dire droit une expertise médicale confiée au docteur A B ainsi qu’une expertise financière confiée à M. Y Z, selon des missions et modalités définies au dispositif du jugement et auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé ;
sursis à statuer sur le surplus des demandes indemnitaires de M. X ;
débouté la société Tranquil Travel Ltd et la SA Allianz Global de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions ;
condamné in solidum la société Tranquil Travel Ltd et la SA Allianz Global aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, outre une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 13 août 2012, la SA Allianz Global a relevé appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées :
* le 29 mars 2013 par la SA Allianz Global Corporate et Speciality ;
* le 4 janvier 2013 par M. X ;
* le 27 décembre 2012 par la société Tranquil Travel Ltd.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2013.
******
' La SA Allianz Global conclut à la réformation du jugement entrepris, demandant à la cour de :
déclarer M. X irrecevable à agir contre la société Tranquil Travel Ltd ;
subsidiairement, dire et juger applicable la responsabilité pour faute prouvée et qu’elle n’est tenue que d’une obligation de sécurité de moyens ;
constater que M. X ne rapporte pas la preuve ni de la faute de la société Tranquil Travel Ltd, ni de son lien de causalité avec le dommage ;
constater que le fait générateur du dommage est le geste inopiné et gravement imprudent de M. X ;
très subsidiairement, constater que les conditions de la force majeure sont réunies ;
débouter en conséquence M. X de ses demandes ;
infiniment subsidiairement, laisser à la charge de M. X une large part de responsabilité ;
en tout état de cause, le débouter de ses demandes en paiement, en l’état de l’expertise sollicitée et de l’insuffisance de justificatifs ;
le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel et à la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
' M. X demande à la cour, au visa des articles 43, 46 et 700 du code de procédure civile, 1147 et subsidiairement, 1382, 1384 et suivants du code civil, de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions ne lui faisant pas grief et pour le surplus, de :
infirmer le jugement et faire droit à son appel incident,
statuant à nouveau, dire et juger que les frais d’avance d’expertise devront être intégralement et solidairement supportés par la société Tranquil Travel Ltd et la SA Allianz Global ;
les condamner in solidum à lui payer une provision de 20 000 € à titre de dommages et intérêts ;
les condamner à lui payer la somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens avec distraction au profit de Maître Hammar.
' La société Tranquil Travel Ltd demande à la cour de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par la SA Allianz Global, et réformant le jugement sur la responsabilité, de :
au principal, dire et juger M. X irrecevable à agir contre elle ;
subsidiairement, dire et juger qu’elle n’est tenue que d’une obligation 'de sécurité et de moyens’ ;
constater qu’aucune faute ne peut lui être imputée ;
dire et juger que M. X est à l’origine du dommage subi par lui ;
dire et juger que les conditions de la force majeure sont réunies ;
débouter en conséquence M. X de l’ensemble de ses prétentions ;
à titre infiniment subsidiaire, dire et juger qu’il a matière à partage de responsabilité, laissant une part minime à la charge de la société Tranquil Travel Ltd ;
confirmer dans cette hypothèse le jugement en ce qui concerne l’organisation des expertises médicales et comptables ;
condamner M. X à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
SUR CE :
Sur la recevabilité à agir :
La SA Allianz Global ainsi que la société Tranquil Travel Ltd qui reprend à son compte l’argumentation de son assureur, font valoir que la victime aurait dû d’abord actionner l’agence américaine Abercrombie & Kent Inc, ou/et la société de droit britannique European Waterways comme organisateur du voyage, ce dernier ayant alors une action récursoire contre le prestataire transporteur, par application de l’article L. 211-17 du code du tourisme, dans sa rédaction alors en vigueur depuis le 1er janvier 2005 et dont les dispositions légales dérogeraient, selon elles, aux dispositions générales du contrat de transport.
En premier lieu, la cour constate que les parties, et plus particulièrement la SA Allianz Global, n’entendent se situer désormais que sur le seul terrain de la responsabilité contractuelle.
En second lieu, il ne saurait être sérieusement discuté qu’un contrat de transport s’est formé entre M. X et la société Tranquil Travel Ltd du seul fait de la rencontre de leurs volontés respectives :
* d’une part, pour M. X, de faire usage du titre de transport lui ayant permis d’être pris en charge du 15 au 21 octobre 2006 à bord du bateau 'L’Impressionniste', propriété de la société Tranquil Travel Ltd ;
* d’autre part, pour cette dernière, d’avoir précisément accueilli M. X dans le cadre d’une prestation de service sur ce bateau et ainsi accepté de le transporter.
Force est de constater que la société Abercrombie & Kent Inc comme la société European Waterways n’ont que la qualité de tiers à ce contrat de transport, ayant agi seulement comme mandataires de M. X.
Dès lors, il est inopérant pour ces sociétés de se prévaloir des dispositions de l’article L. 211-17 du code du tourisme et, sauf à ajouter à ce texte, prétendre ainsi que M. X serait irrecevable à agir directement contre son transporteur sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
La fin de non-recevoir soutenue par la SA Allianz Global et la société Tranquil Travel Ltd sera en voie de rejet et par ces motifs ajoutés, le dispositif du jugement déféré sera complété en ce sens.
Sur l’obligation de sécurité et la responsabilité encourue :
Il est constant que la responsabilité du transporteur en matière de transport de personnes par voie de navigation intérieure ne fait l’objet d’aucune disposition spécifique ou loi particulière, qu’elle ne serait pas plus relever des législations particulières relatives aux transports maritime ou aérien, voire de celle prévue par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur.
En conséquence, seules les règles de droit commun dégagées par la jurisprudence, au visa de l’article 1147 du code civil, concernant le transport de passagers peuvent trouver application au cas d’espèce, telles que celles appliquées en matière de transport ferroviaire, tenant l’engagement du transporteur d’acheminer un groupe de personnes dont M. X d’un lieu défini à destination d’un autre lieu tout aussi défini.
Il s’en évince que par application de cet article, la société Tranquil Travel Ltd, en cette qualité, demeure tenue d’une obligation de sécurité de résultat envers M. X, voyageur ayant pris place à bord du bateau 'L’Impressionniste’ au moment de l’accident. de sorte que cette société ne peut s’exonérer totalement de sa responsabilité que par la preuve d’une faute exclusive de la victime présentant les caractères de la force majeure, laquelle s’entend de la survenance d’un événement extérieur, irrésistible et imprévisible.
Au cas d’espèce, la cour relève que la faute invoquée de la victime ne saurait en aucune manière caractériser un fait imprévisible, encore moins irrésistible, dès lors qu’il est rapporté que :
selon les propres déclarations du capitaine du bateau 'L’Impressionniste', celui-ci atteste que le jour de l’accident, la hauteur du passage sous le pont des Ouglous était bien inférieure à la normale en raison des entrées maritimes, l’obligeant à diverses manoeuvres : 'stopper le bateau, retirer l’extension de la passerelle située sur le toit, enlever l’écran de la timonerie…, retirer le barre de direction et si nécessaire, remplir les cuves de ballaste à l’aide de la pompe prévue à cet effet’ ;
ce même capitaine et l’équipage du bateau avaient donc une conscience obligée des conditions difficiles et particulières de navigation sur le canal du Midi, le jour de l’accident, du fait de la montée des eaux ;
selon le capitaine, parmi les consignes de sécurité évoquées auprès des passagers, lors de leur accueil à bord, figurent les 'passages de ponts', précisant que durant la croisière, la péniche passe sous quelques ponts de hauteur limitée et insistant sur le danger de se cogner ;
nonobstant la connaissance des risques lors du passage sous les ponts, qui plus est lorsque la hauteur se trouve en l’occurrence très limitée, il n’est pas justifié de consignes particulières à chaque passage de pont, et notamment lors du passage du pont litigieux, encore moins de la présence d’un membre de l’équipage auprès des passagers qui étaient en nombre limité sur le bateau 'L’Impressionniste’ qui a une capacité d’accueil de l’ordre de 12 personnes ;
enfin, le témoin Mary G. Lohman, passagère, atteste, sans être utilement contredite que 'le capitaine a déclaré que lever le bras pour toucher le pont était humain et que tout le même aurait fait de même'.
Le transporteur avait dans ces conditions une connaissance aiguë des risques ainsi que les moyens de les prévenir.
En ce sens, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a retenu à l’encontre de la société Tranquil Travel Ltd une obligation de sécurité de résultat et a écarté toute cause exonératoire totale de responsabilité de cette société découlant de la force majeure.
Pour autant, cette même société ainsi que son assureur, la SA Allianz Global, sont parfaitement fondées à invoquer une faute de la victime qui, bien que ne présentant pas les caractères de la force majeure permettant une exonération totale, n’en est pas moins de nature à exonérer partiellement le transporteur de sa responsabilité pour avoir contribué à la réalisation du dommage.
D’évidence, M. X a commis une faute d’imprudence importante en ayant eu un geste des plus inapproprié, quand bien même le fait de lever un bras lors d’un passage sous un pont aurait un caractère 'humain', ne pouvant sérieusement ignorer les conditions particulières du passage du pont litigieux, eu égard aux préparatifs (démontage d’accessoires) ayant précédé le passage de ce pont.
En effet, aux termes de sa déclaration du 26 novembre 2008 (sa pièce 5A) et du schéma explicatif versé aux débats (pièce 4), il s’évince que son geste ne pouvait consister, comme il le laisse entendre, à simplement lever la main pour toucher le pont lorsqu’ils sont passés dessous, autrement dit à toucher la voûte de ce dernier mais plutôt à poser sa main sur le bord externe de cette voûte, voire à accrocher ce même bord, de sorte qu’en raison de la vitesse du bateau, même lente, sa main s’est trouvée nécessairement coincée entre ce bord et le toit de la cabine, avec les conséquences que s’en sont suivies.
Par ailleurs, eu égard à son âge (59 ans), outre sa qualité de médecins, et donc doté, à ce titre, d’une capacité de discernement importante, M. X ne pouvait ignorer le danger que représentait son geste.
Une telle imprudence, nécessairement fautive, a contribué et dans une part que la cour estime devoir fixer à 50%, à la réalisation du dommage subi par M. X, de sorte que la cour est en mesure d’exonérer partiellement la société Tranquil Travel Ltd de sa responsabilité dans une même proportion.
Le jugement dont appel sera infirmé de ce chef.
Sur la réparation du préjudice et la demande de provision complémentaire :
La cour confirmera les expertises – médicale et financière – telles qu’ordonnées par les premiers juges, renvoyant les parties devant ces derniers pour qu’il soit statué sur les demandes indemnitaires en lecture des rapports devant être déposés.
Nonobstant le partage de responsabilité ainsi retenu par la cour, il convient de faire droit à la demande de provision complémentaire dans la limite de la somme de 15 000 €, en l’état des documents médicaux et comptables versés aux débats (pièces 15 à 25 de M. X).
Sur les autres demandes :
L’équité commande d’allouer à M. X une indemnité de 2 500 € en remboursement de ses frais irrépétibles, mise à la charge in solidum de la société Tranquil Travel Ltd et de la SA Allianz Global.
Succombant au principal, ces dernières seront tenues au paiement des dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la société Tranquil Travel Ltd entièrement responsable du dommage causé à M. X le 19 octobre 2006 et condamné cette société et son assureur, la SA Allianz Global, à indemniser l’intégralité du préjudice subi par M. X,
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés, y ajoutant et complétant le jugement déféré,
Rejette la fin de non-recevoir formée par la SA Allianz Global et la société Tranquil Travel Ltd,
Déclare M. X recevable en son action dirigée à l’encontre de la société Tranquil Travel Ltd et de son assureur, la SA Allianz Global,
Constate que la société Tranquil Travel Ltd, en sa qualité de transporteur, est tenue à une obligation de sécurité de résultat au profit de M. X,
Constate que les caractères de la force majeure ne sont pas réunis,
Déclare la société Tranquil Travel Ltd, en sa qualité de transporteur, responsable du dommage subi par M. X suite à l’accident dont il a été victime le 19 octobre 2006,
Constate que M. X a commis une faute ayant participé à la réalisation de son dommage à concurrence de 50%,
Dit en conséquence que la société Tranquil Travel Ltd devra réparer les conséquences dommageables subies par M. X à hauteur de 50%,
Condamne in solidum la société Tranquil Travel Ltd et la SA Allianz Global à verser à M. X une provision complémentaire de 15 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
Confirme le jugement déféré pour le surplus de ces dispositions,
Renvoie les parties devant le tribunal de grande instance de Béziers pour qu’il soit statué sur la réparation des préjudices subis par M. X en lecture des rapports d’expertise – médicale et financière – qui doivent être déposés,
Condamne in solidum la société Tranquil Travel Ltd et la SA Allianz Global à payer à M. X la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne in solidum la société Tranquil Travel Ltd et la SA Allianz Global aux dépens d’appel, avec recouvrement direct au profit de Maître Joséphine Hammar, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
JM
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