Article 803 du Code de procédure civile

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4

L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 31 juillet 2023

NOTA

Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

Commentaires28

Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 3 janvier 2026

Le conseil de prud'hommes de Lyon, par jugement du 24 mars 2022, avait jugé le licenciement fondé et débouté le salarié de ses demandes principales, hormis une indemnité au titre de l'article 700. […] La procédure a été marquée par une discussion incidente sur la clôture. […] La Cour rappelle, en citant l'article 803 du code de procédure civile, que « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, […]

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Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 20 décembre 2025

I — Le sens de la décision A — La révocation de la clôture au service du contradictoire L'application de l'article 803 du code de procédure civile encadre strictement la révocation, réservée à une cause grave survenue après la clôture. Lire la suite sur le site du Cabinet KOHEN AVOCATS

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rocheblave.com · 31 août 2025

Le cadre juridique de la clôture de l'instruction prud'homale L'article L. 1454-1-2 du Code du travail dispose que la clôture de l'instruction, rendue par ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation ou du bureau de jugement, constitue une mesure d'administration judiciaire. L'article R. 1454-19-4 du Code du travail, rédigé par analogie avec l'article 803 du Code de procédure civile, prévoit que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que si une cause grave survient postérieurement à son prononcé. […] Enfin, selon l'article R. 1453-5 du Code du travail et l'article 768 du Code de procédure civile, […]

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[…] La société CERINS, SAS ORDONNANCE DE RÉVOCATION D'ORDONNANCE DE CLÔTURE (article 803 du code de procédure civile) David BRACQ-ARBUS, Juge de la mise en état, assisté de Reine TCHICAYA, Greffier, Vu l'ordonnance de clôture du 02 Octobre 2024,

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[…] — la proposition de la commune permet un passage plus commode, sur 6 m de large. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2022. Par conclusions remises au greffe et notifiées le 6 juin 2022, la commune de [Localité 21] demande à la cour, au visa des articles 803, 15, 16 et 136 du code de procédure civile, de: à titre principal, — rejeter les conclusions des consorts [NW] signifiées le 30 mai 2022 et le constat de Maître [MC], huissier, daté du 11 février 2021, communiqué le 30 mai 2022, (pièce adverse n° 22)

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[…] En vertu de l'article 784 ancien devenu 803 du code de procédure civile, la révocation de l'ordonnance de clôture ne peut intervenir que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

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