Article 853 du Code de procédure civile
Article 852Article 854
Entrée en vigueur le 1 novembre 2021

NOTA

Conformément au I de l’article 8 du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2021 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

Commentaires103

1La désignation des parties dans les actes de procédure
aurelienbamde.com · 4 septembre 2026

Elle est prescrite à peine de nullité par les articles 54 et 648 du Code de procédure civile, et le juge n'a pas à suppléer ce qui manque. […] et ils le sont cumulativement : les nom, […] La constitution d'avocat devant le tribunal de commerce emporte d'ailleurs, par elle-même, élection de domicile (article 853, alinéa 2). […]

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2La comparution du défendeur et les délais de l'assignation
aurelienbamde.com · 4 septembre 2026

853 La dispense est donc l'exception, et elle est bornée. […] Le même article ouvre pourtant une dispense, mais il l'enferme : les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter « lorsqu'une disposition particulière le prévoit » (article 446-1, alinéa 4). […] Le délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures (article 642). […] Textes cités, en vigueur à la date de publication : Code de procédure civile, articles 446-1, 485, 486, 640, 641, 642, 643, 754, 763, 814, 815, 853, 856, 857, 860-1, 861-1 et 861-3 ; Code de l'organisation judiciaire, article L. 212-5-1.

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3Adresse de domicile fictif dans les actes et conclusions : quelle sanction ?
simonnetavocat.fr · 26 août 2026

La nullité pour vice de forme obéit à l'article 114 CPC : elle suppose un texte, et surtout la preuve d'un grief par celui qui l'invoque, même lorsque la formalité est substantielle ou d'ordre public. […]

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Décisions+500

1Tribunal de commerce / TAE de Beauvais, 9 janvier 2014, n° 2013003825

[…] A COMPARAITRE LE JEUDI 21 NOVEMBRE 2013 A 16H30 A l'audience et par-devant Monsieur le Président du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS siègeant en référé, au Palais de Justice de cette ville, […] […], salle habituelle de ses audiences. […] Conformément aux dispositions des articles 56 et 853 du Code de Procédure Civile, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix, ce représentant, s'il n'est pas Avocat, devra justifier d'un pouvoir spécial. Faute de comparatre ou de se faire représenter par les personnes ci-dessus indiquées, elles s'exposent à ce qu'une ordonnance soit rendue contre elles sur les seuls éléments fournis par leur adversaire.

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2Tribunal de commerce / TAE de Montauban, 15 novembre 2017, n° 2017005890

[…] Renvoie la cause et les parties à l'audience sus-énoncée pour y entendre statuer ce que de droit, rappelons qu'en application de l'article 853 du Code de Procédure Civile, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial ;

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 juillet 2003, 00-21.915, InéditCassation

[…] Vu les articles L. 621-43, alinéa 2, du Code de commerce et 853 du nouveau Code de procédure civile ; […]

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