Infirmation partielle 28 juin 2023
Cassation 7 janvier 2026
Commentaires • 26
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 5 juil. 2021, n° 2015024902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2015024902 |
Texte intégral
Copie exécutoire : PING X REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2
.. .
Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 05/07/2021 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2015024902
ENTRE:
Monsieur le Ministre de l’Economie, et des Finances, dont le siège social est 139, rue de Bercy 75012 Paris, élisant domicile à la DGCCRF […], boulevard Vincent Auriol
75703, télédoc 252, représenté par M. Gaëtan RUDANT, Directeur Général des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’lle-de
France.
Partie demanderesse: représentée par Mme Y Z, MM. X PING et
Bastien FERON, mandataires, Direction Générale de la Concurrence de la
Consommation et de la Répression des Fraudes, […] Boulevard Vincent Auriol Teledoc 252 75703 Paris Cedex 13
ET:
SAS ITM Alimentaire International, dont le siège social est […] – RCS B 341192227 Partie défenderesse assistée de Mes Yann UTZSCHNEIDER et Mickaël RIVOLLIER
Avocats du Cabinet WHITE & CASE LLP (J002) et comparant par la Selarl Jacques
MONTA Avocat (D546)
APRES EN AVOIR DELIBERE:
LES FAITS ET LA PROCEDURE
0La société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, ci-après parfois dénommée ITM Al, opère dans le secteur de la grande distribution et est connue du grand public sous le nom 3
d’INTERMARCHE qui est l’enseigne phare d’un groupement d’indépendants, le groupement des Mousquetaires. Elle est forte de 3 000 adhérents mais a développé ses propres unités de production. Son chiffre d’affaires a été de 39,9 milliards d’euros en 2013 dont 22,3 milliards d’euros sous l’enseigne Intermarché qui occupe la troisième place au sein des acteurs de la distribution.
Le Ministre de l’Économie a initié la présente instance dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 442-6-1-2° et 442-6-III du code de commerce pour voir sanctionner des pratiques de la société ITM Al qui lui paraissent relever de ces dispositions.
Le Ministre explique que cette action fait suite à une alerte consistant en une lettre ouverte au Premier Ministre parue le 11 juin 2014 dans une revue spécialisée dénonçant des pratiques prétendument abusives commises par des distributeurs non désignés, à l’encontre de leurs fournisseurs, plus précisément des demandes injustifiées et hors contrat, de compensation de marges avec menaces de déréférencement. La DGCCRF a de ce fait
aussitôt, dès juin 2014, décidé d'engager une enquête spécifique auprès de l'ensemble des97
N° RG: 2015024902 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 05/07/2021
- PAGE 2 15 EME CHAMBRE
distributeurs et d’un panel de fournisseurs visant à confirmer ou infirmer ces informations.
Les rapports de constats ou de contrôle établis par les agents de la DGCCRF en synthèse de ces opérations d’enquête en respectant l’anonymat des fournisseurs auditionnés, dont certains sont versés aux débats, permettraient de présumer de l’existence de comportements a priori susceptibles d’être répréhensibles à l’encontre de l’enseigne
Intermarché.
L’opération de contrôle alors décidée débute en juillet 2014 par la convocation de représentants de la société ITM Al. Estimant ne pas avoir recueilli d’informations suffisantes, la DGCCRF obtient du juge des libertés et de la détention auprès du tribunal de grande instance d’Évry, par ordonnance du 16 juillet 2014, l’autorisation de procéder, dans le cadre de l’enquête demandée par le Ministre, dans les locaux de la société ITM ALIMENTAIRE
INTERNATIONAL, aux visites et aux saisies prévues par les dispositions de l’article L 450-4 du code de commerce. Les opérations se déroulent les 22 et 23 juillet 2014.
Selon le Ministre, des éléments ainsi obtenus auraient mis en évidence le développement
d’une pratique généralisée de la part d’ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL à l’encontre de ses fournisseurs consistant en une demande de remises sur facture à hauteur de 1,5 % ou
3,5% selon la typologie du fournisseur entre le 1er juin et le 31 décembre 2014.
Considérant que de telles pratiques s’apparentent à une tentative de soumettre les fournisseurs à des obligations créant un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, le Ministre de l’économie décide de saisir le tribunal de céans par un exploit introductif d’instance du 16 avril 2015.
Mais appel est interjeté à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 16 juillet 2014, ordonnance confirmée par deux ordonnances du Premier
Président de la cour d’appel de Paris en date du 18 novembre 2015, frappées de pourvois. Par jugement du 23 mai 2016, ce tribunal sursoit à statuer jusqu’à la décision de la Cour de cassation qui, en définitive, rejette les pourvois par deux arrêts du 28 juin
2017.
L’affaire est rétablie mais, par conclusions du 23 avril 2018, la société ITM Al introduit un incident de communication de pièces.
Par jugement sur l’incident du 21 octobre 2019, le tribunal, statuant par jugement contradictoire avant dire droit, a:
Dit qu’il avait pleine compétence pour statuer sur l’incident de communication de pièces, Constaté que la communication de ses pièces par le Ministre de l’Économie et des
Finances est satisfaisante au regard des dispositions du code de procédure civile applicables et qu’il n’est pas saisi d’une demande de communication complémentaire sur ce fondement, Dit quel’article L 442-6 III du code de commerce relevait de la matière pénale au sens de l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de
l’Homme qui est par conséquent applicable à la présente procédure,
Dit que le Ministre a été fondé à ne pas mettre aux débats les pièces autres que celles figurant dans le dossier constitué spécifiquement à l’encontre de la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL en juillet 2014 lors des opérations de contrôle, de visites et saisie,
Dit que le tribunal ne trouve, en l’état, dans la cause, aucune raison de dire que tel ou tel des éléments obtenus lors de l’enquête nationale antérieure, de juin 2014, non ciblés sur la seule ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, serait nécessaire à la
A 16
N° RG: 2015024902 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 05/07/2021
15 EME CHAMBRE
- PAGE 3
solution du litige au regard des exigences du code de procédure civile, et n’ordonne pas la mise aux débats de ces pièces,
Dit néanmoins que les exigences de l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme (CESDH) en termes de droits de la défense obligent à reconnaître à la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL qui le demande le droit à l’accès à la partie de ce dossier de juin 2014 qui la concerne ; qu’elle pourra obtenir copie de celles de ces pièces dont elle estimerait pouvoir se servir pour sa défense et qu’elle mettrait alors aux débats sans pouvoir en contester la force probante ou la régularité,
Ordonné en conséquence au Ministre de l’Économie et des Finances de donner accès aux documents ci-après définis recueillis en juin juillet 2014, à l’avocat de la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL accompagné le cas échéant du représentant du directeur juridique de la société, après qu’ils se soient engagés à la confidentialité de ces pièces non encore anonymisées dans les conditions prévues à l’article L 153-2 du code de commerce; ce dans les conditions que le Ministre retiendra, soit par un accès dans ses locaux aux dates et heures à convenir puis à préci par courrier, soit par une communication spécifique distincte de celle des pièces mises aux débats, étant précisé que les pièces dont la copie serait demandée par ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL pourraient, si le Ministre l’estime nécessaire, être anonymisées par l’effacement des noms des personnes physiques et morales,
Précisé que les documents auxquels la société ITM ALIMENTAIRE www
INTERNATIONAL est autorisée à avoir accès sont les suivants :
O Le procès-verbal d’audition du fournisseur rencontré le mardi 24 juin 2014 par M. AA, agent de la DIRECCTE du Nord-Pas-de-Calais,
L’ensemble des autres procès-verbaux et rapports établis en juin et juillet 2014 par les services du Ministre de l’Économie au cours de l’enquête menée auprès des 46 fournisseurs d’ITM Al, pour autant que le nom de cette société y soit cité, Dit qu’il n’y a pas lieu à astreinte
Dit qu’en cas de difficulté pour l’organisation de cet accès au dossier, il devrait lui en être référé par simple courrier.
Dit que la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL devra conclure au fond dans les quatre semaines de la date à laquelle le Ministre de l’Économie et des Finances aura donné dans les conditions qui viennent d’être fixées l’accès au dossier,
Ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de la 15ème chambre du 13 décembre 2019
à 14 H pour dépôt desdites conclusions et renvoi devant un juge chargé d’instruire l’affaire pour fixation d’un calendrier.
Réservé les dépens. www
Le 15 novembre 2019, le Ministre remet en mains propres au conseil d’ITM Al un ensemble de documents, mais par LRAR du 4 décembre 2019, ce dernier fait savoir au Ministre que les documents remis ne correspondent pas à ce qui a été décidé dans le dispositif du jugement du 21 octobre 2019. Par lettre du 11 décembre 2019, le Ministre porte le problème
à la connaissance du tribunal, en justifiant le degré d’anonymisation partielle auquel il a procédé. A l’audience de mise en l’état du 13 décembre 2019, les parties sont convoquées à
l’audience d’un juge chargé d’instruire l’affaire le 31 janvier 2020, et le Ministre adresse au tribunal, à la fois les pièces anonymisées telles que transmises au défendeur, et les pièces non anonymisées.
97
N° RG: 2015024902 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 05/07/2021
- PAGE 4 15 EME CHAMBRE
Puis par jugement en date du 24 février 2020, le tribunal, statuant par jugement contradictoire avant dire droit, a: Ordonné au Ministre de l’Économie et des Finances de donner accès aux documents ci-après définis recueillis en juin/juillet 2014, à l’avocat de la société ITM AI accompagné le cas échéant du représentant du directeur juridique de la société, après qu’ils se soient engagés à la confidentialité de ces pièces non encore anonymisées dans les conditions prévues à l’article L 153-2 du code de commerce ; ce dans les conditions que le Ministre retiendra, soit par un accès dans ses locaux aux dates et heures à convenir puis à préciser par courrier, soit par une communication spécifique distincte de celle des pièces mises aux débats, étant précisé que les pièces dont la copie serait demandée par ITM Al pourraient, si le Ministre l’estime nécessaire, être anonymisées par l’effacement des noms des personnes physiques et morales ;
Précisé que les documents auxquels la société ITM Al est autorisée à avoir accès dans les conditions définies ci-dessus sont les suivants :
Le procès-verbal d’audition du fournisseur rencontré le mardi 24 juin 2014 par M. AA, agent de la DIRECCTE du Nord-Pas-de-Calais, L’ensemble des autres procès-verbaux et rapports établis en juin et juillet 2014 par les services du Ministre de l’Économie au cours de l’enquête menée auprès des 46 fournisseurs d’ITM AI, pour autant que le nom de cette société y soit cité,
Dit que dans tous les cas devront être rendus illisibles tous les paragraphes mentionnant des entreprises de distribution concurrentes d’ITM Al;
Précisé que le Ministre doit avoir donné accès à ces documents, pour une date qui ne dépassera pas deux semaines après la mise à disposition du présent jugement;
Dit qu’il n’y a pas lieu à astreinte ;
Dit qu’en cas de nouvelles difficultés pour l’organisation de cet accès au dossier, il devra lui en être référé par simple courrier;
Ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de la 15eme chambre du 3 avril 2020 à 14 H pour dépôt des conclusions d’ITM Al et selon le cas, établissement d’un calendrier ou renvoi devant le juge chargé d’instruire l’affaire ;
Réservé les dépens.
A l’audience du 30 octobre 2020, le Ministre de l’Économie, demande au tribunal, de :
Vu les articles 16 et 132 du CPC, vu les articles L.442-6-1 2° et L.442-6 III du code de commerce,
- Constater que les procès-verbaux des représentants d’ITM Al sont parfaitement valables et rejeter les demandes de nullité de ces derniers formées par ITM AI;
- Constater la recevabilité de l’action du Ministre portant sur les pratiques commerciales déloyales mises en oeuvre par ITM Al, l’article L.442-6 1 2° du code de commerce étant applicable tant aux pratiques illicites qu’aux clauses contractuelles écrites causant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties;
- Dire et juger que la pratique consistant à tenter d’obtenir des fournisseurs des avantages financiers additionnels (par exemple, des remises sur facture) hors contrat, dans le but
N° RG: 2015024902 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU Lundi 05/07/2021
- PAGE 5 15 EME CHAMBRE
compenser une perte de marge, est constitutif d’une soumission à un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au profit de la Société ITM ALIMENTAIRE
INTERNATIONAL et au détriment de ses fournisseurs, et contrevient aux dispositions de
l’article L. 442-6 1 2° du code de commerce ;
- En conséquence, en vertu de l’article L. 442-6 III du code de commerce
d’enjoindre à la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL de cesser pour l’avenir les pratiques susvisées ;
* de condamner la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL à une amende civile de 2 millions d’euros, maximum applicable à l’époque des faits, compte tenu de l’importance des enjeux financiers pour ITM Al dont l’objectif, à l’époque des faits, était de se voir reverser 137 millions d’euros par ses fournisseurs pour maintenir ses marges;
de condamner la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL à publier pendant six mois à compter de la signification du jugement à intervenir, le dispositif dudit jugement sur le site internet: www.intermarche.com; www.mousquetaires.com;
*de condamner la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL à publier à ses frais, sous huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, le dispositif dudit jugement dans trois quotidiens nationaux: Le Monde, Les Echos et Le Figaro;
* de condamner la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL à payer au Trésor Public la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du CPC;
*de condamner la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL aux entiers dépens;
D’ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir.
*
A l’audience du 7 mai 2021, ITM Al demande au tribunal, de :
Vu l’article 6 de la CESDH, vu la décision Carrefour C.France rendue par la Cour Européenne des Droits de l’Homme le 1er octobre 2019, vu les principes de loyauté dans l’administration de la preuve, l’obligation d’impartialité et le principe de la présomption d’innocence, vu le principe de la légalité des délits et des peines, vu l’article L. 450-3 du Code de commerce, vu l’ancien article L. 442-6 1 2°du code de commerce dans sa version applicable en 2014.
In limine litis et à titre principal:
Dire et juger que les enquêteurs ne disposent pas d’un pouvoir général d’audition sur le fondement de l’article L. 450-3 du Code de commerce;
Dire et juger que les enquêteurs ont violé le principe de loyauté dans la recherche de la preuve en procédant à des auditions sous forme de questions/réponses ciblées sur les agissements frauduleux supposés ;
En conséquence,
Prononcer la nullité des procès-verbaux d’auditions compte tenu de l’atteinte grave et manifeste aux droits d’ITM AI,
Dire et juger que l’ensemble des pièces concernées devront donc être écartées des débats et que le Ministre devra régulariser une assignation qui ne fera pas état de ces pièces.
N° RG: 2015024902 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 05/07/2021,
- PAGE 6 15 EME CHAMBRE
A titre subsidiaire :
Dire et juger que les pratiques visées dans l’assignation du Ministre du 16 avril 2015 ne rentrent pas dans le champ d’application de l’article L. 442-6 1 2° du Code de commerce en ce qu’elles ne visent pas l’inclusion dans un contrat d’une clause contractuelle créant un déséquilibre significatif;
Dire et juger que l’article L. 442-6 1 2° du Code de commerce n’est pas applicable à la présente procédure;
Dire et juger que la pratique dite de « compensation de marge » a été visée et réprimée par la loi Hamon qui a introduit à l’article L.442-6 I cette nouvelle pratique prohibée à l’alinea 1;
Dire et juger que le principe de légalité des délits et des peines interdit au Ministre de l’Économie de poursuivre des faits commis avant l’entrée en vigueur d’un texte répressif ;
Dire et juger que la pratique de « compensation de marge » reprochée à ITM Al par le Ministre de l’Économie a été prohibée par un texte postérieur aux faits objets de l’enquête du Ministre et applicable aux conventions annuelles conclues après le 1er juillet 2014;
Dire et juger que l’action du Ministre est irrecevable et en tout cas mal fondée ;
A titre plus subsidiaire :
Dire et juger que les demandes du Ministre de l’Économie sont manifestement irrecevables, Dire et juger que le Ministre de l’Économie ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une soumission ou tentative de soumission permettant d’établir un quelconque déséquilibre significatif, Dire et juger que le Ministre de l’Économie ne rapporte pas la preuve de l’existence d’obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties,
En conséquence,
Débouter le Ministre de l’Économie de l’intégralité de ses demandes et prétentions.
En toute hypothèse : Condamner le Ministre de l’Économie à verser à la société ITM Al la somme de 15 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner le Ministre de l’Économie aux dépens.
L’ensemble de ces conclusions ont été échangées en présence d’un greffier.
A l’audience de mise en état du 5 mars 2021, le tribunal a désigné une formation de 3 juges afin d’entendre les parties sur le fond à une audience fixée le 7 mai 2021. A cette audience à laquelle les parties étaient présentes ou représentées par leur conseil, la formation de 3 juges a entendu les parties en leurs observations et explications, a prononcé la clôture des débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera mis à disposition au greffe le 5 juillet 2021 conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Sur la demande d’ITM Al de voir écartés les procès-verbaux de déclarations des représentants de la société ITM AI
.
6
$
N°RG;2015024902 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU Lundi 05/07/2021
- PAGE 7 15 EME CHAMBRE
ITM Al soutient que ces procès-verbaux de déclaration en date des 20, 21 et 22 octobre
2014 recueillis auprès de ses représentants doivent être déclarés nuls car:
Ces procès-verbaux sont en réalité des auditions et non de simples demandes de renseignement comme le soutient à tort le ministre. Les enquêteurs de la DGCCRF ne disposaient pas d’un pouvoir d’audition au visa de l’article L 450-3 du code de commerce,
Les questions/réponses ciblées ne répondent pas à l’exigence du principe de loyauté dans l’administration de la preuve,
Enfin ces questions étaient auto-incriminantes.
Le ministre doit donc reformuler ses conclusions en les écartant.
Le ministre réplique que
Les procès-verbaux jugés litigieux par ITM Al sont des recueils de renseignements et de justifications tels que prévu à l’article L.450-3 du code de commerce et ne concernent pas les dispositions de l’article L.450-4 du même code, qui lui, vise bien des auditions.
Ils ne comportent pas de transcriptions de questions directes et précises qui auraient été formulées par les enquêteurs, mais au contraire mentionnent en style indirect les sujets sur lequel les demandes de renseignements ont porté ;
Il n’est de surcroît pas interdit aux agents du ministre de poser des questions auto incriminantes dès lors que les personnes interrogées sont informées de leurs droits, ce qui était le cas car toutes les personnes entendues par le ministre étaient accompagnées de l’avocat d’ITM Al. Leurs réponses aux questions ont été fidèlement retranscrites dans les procès-verbaux.
La demande d’ITM Al visant à écarter les procès-verbaux litigieux devra donc être rejetée.
Sur le déséquilibre significatif : Sur l’irrecevabilité des demandes du ministre au visa de l’article L442-6 / 2°du code de commerce
ITM Al soutient que les dispositions de l’article L442-6 1 2° du code de commerce ne s’appliquent pas aux faits de l’espèce. En effet la demande du ministre porte sur des pratiques d’ITM Al alors que l’article susmentionné vise exclusivement des clauses du contrat qui créeraient un déséquilibre significatif. Relevant de la matière pénale au sens de la CEDH, il doit être d’interprétation stricte. Par ailleurs, la loi Hamon a introduit à l’article L.442-6 1° une nouvelle pratique prohibée dite de compensation de marge, et ce à compter du 1er juillet 2014, ce qui démontre qu’antérieurement cette infraction n’était pas visée par les textes. Les faits reprochés à ITM
Al antérieurs à juillet 2014 n’étaient pas illicites.
Le ministre réplique que la volonté du législateur était bien de vouloir sanctionner à la fois des pratiques et des clauses déloyales. La jurisprudence et le conseil constitutionnel se sont largement exprimés sur ce sujet. Les fournisseurs avaient une obligation certaine qui était d’accepter les pourparlers avec ITM Al et négocier quant aux remises supplémentaires. Le moyen tiré de la « compensation de marge » soulevé par ITM Al est indifférent au litige puisque seules les pratiques d’ITM Al sont visées par le Ministre.
Sur le soumission ou la tentative de soumission à un déséquilibre significatif
Le ministre rappelle que :
N° RG: 2015024902 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 05/07/2021
- PAGE 8 15 EME CHAMBRE
La tentative de soumission est sanctionnée au même titre que la soumission à un déséquilibre significatif. Cette notion est bien applicable à la grande distribution dont les six principaux groupes détenaient en 2014 la majorité des parts de marché. Les fournisseurs quelle que soit leur taille ne peuvent accepter d’être déréférencés, ce marché est donc structurellement déséquilibré en faveur des distributeurs.
Le deuxième critère nécessaire au déséquilibre significatif est l’absence de négociation effective; Il déclare qu’en l’espèce les opérations de visites ont démontré que les demandes faites aux fournisseurs, à partir de la stratégie adoptée le 6 mai 2014 en interne par ITM AI, avaient pour seul objet l’atteinte par ITM Al de ses objectifs de marge. Ces demandes ont été formulées sous la contrainte et étaient non négociables (pièces n°38 et n°40 notamment).
Elles ne comportaient aucune contrepartie. Les procès-verbaux de déclarations des 15 fournisseurs entendus en juin 2014 confirment. bien les menaces de déréférencements ou suspensions de commandes (dénommées par
ITM AI: AC2). La soumission ou tentative de soumission est bien caractérisée. Les demandes de remises additionnelles qui représentaient entre 1,5% et 3,5 % du chiffre d’affaires des fournisseurs et au total un montant de 137 M€, ont bien eu pour effet de déséquilibrer significativement les droits et obligations des parties, au profit d’ITM AI. ITM Al ne peut le contester d’autant que ses propres services juridiques avaient attiré N
l’attention du service achat sur des pratiques jugées illicites. ITM Al, qui se contente de déclarer que le ministre n’a pas apporté la preuve d’un déséquilibre significatif, ne verse au débat aucune pièce qui permettrait de prouver que la relation commerciale a été rééquilibrée par la suite.
ITM Al réplique que : Le déséquilibre significatif doit être prouvé fournisseur par fournisseur. Or le ministre procède par affirmations générales, de telle sorte que le périmètre des fournisseurs concernés par la procédure n’est pas défini. Le doute doit bénéficier à ITM AI. Le ministre ne rapporte pas la preuve que les deux conditions cumulatives caractérisant un déséquilibre significatif sont réunies, à savoir la soumission ou la tentative de soumission et
l’existence d’obligations créant un déséquilibre significatif.
Sur le premier critère, le ministre ne peut se baser sur la seule part de marché d’ITM Al pour en déduire une tentative de soumission; de plus les fournisseurs cités par le ministre sont des multinationales qui n’ont pas de dépendance économique vis à vis d’ITM Al. Les déréférencements allégués correspondent en réalité à la vie normale des gammes et ne peuvent être liés aux demandes litigieuses. Enfin, une négociation effective a eu lieu avec les fournisseurs (pièces n°13, 14,16 et 18). Les documents internes dont se prévaut le ministre ne reflètent pas la réalité des négociations.
Sur le deuxième critère : L’absence de négociation effective n’entraîne pas de facto que les demandes additionnelles auraient été déséquilibrées. Le ministre comme il en avait la charge ne rapporte pas la preuve de l’existence d’obligations créant un déséquilibre significatif. Il devait verser aux débats des éléments permettant au tribunal d’apprécier in concreto l’économie générale du contrat pour chaque fournisseur, ce qu’il n’a pas fait. Les demandes additionnelles comportaient des contreparties (pièces n°13, 15, 14 et 19.1 à
19.10), ainsi plusieurs avenants ont été conclus à partir de mars 2014 de telle sorte que le déséquilibre significatif est exclu.
off
N° RG: 2015024902 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 05/07/2021 PAGE 9 15 EME CHAMBRE
Enfin, le ministre n’explique pas en quoi les négociations entre ITM Al et ses fournisseurs auraient porté sur des objectifs irréalistes ou auraient eu pour effet de transférer le risque commercial vers ces fournisseurs.
La demande de remise sur facture est un fait ponctuel, ne créant ni droit ni obligation et en conséquence aucun déséquilibre. Le ministre devra donc être débouté de toutes ses demandes..
Sur les demandes du ministre
Le ministre déclare qu’en organisant une baisse des marges de ses fournisseurs, lesquels se sont trouvés, de fait, limités dans leurs investissements industriels et en obtenant avec un an
d’avance des remises supplémentaires que n’ont pas obtenues ses concurrents, ITM Al, par ses pratiques illicites, a causé un trouble à l’ordre public. Dans la mesure où ITM Al qui a déjà été condamnée, a agi en toute connaissance de cause comme souligné plus haut, le ministre sollicite la condamnation d’ITM Al à une amende civile de 2 M€, montant venant sanctionner le trouble à l’ordre public, et vise à décourager toute récidive.
Compte tenu de la gravité des faits et dans un esprit d’exemplarité, le ministre demande la cessation de ces pratiques pour l’avenir et la publication du présent jugement dans différents médias.
Cette publication est nécessaire afin d’informer les professionnels du secteur et ainsi lutter contre les déséquilibres significatifs pouvant exister entre les partenaires commerciaux.
ITM Al réplique que toutes les demandes du ministre sont infondées et doivent être rejetées.
SUR CE: Sur la demande d’ITM Al de voir écartés les procès-verbaux de déclarations des représentants de la société ITM Al
-790Le tribunal relève en préambule qu’il n’est pas contesté que l’adhérent et les 5 salariés
d’ITM Al ont bien été convoqués au visa de l’article L450-3, tel que cela ressort à la fois des déclarations du Ministre et de la lettre du conseil d’ITM Al en date du 15 octobre
2014 (pièce n°2 ITM Al) ; Il appartient ensuite au tribunal d’examiner in concreto si les procès-verbaux ont les caractéristiques d’une audition comme le soutien ITM Al;
En l’espèce, le tribunal relève que : Ces procès-verbaux sont retranscrits au style indirect « Vous me demandez… », Les questions prétendument ciblées visées au point 52 des conclusions d’ITM Al correspondent en réalité à des demandes de renseignements relatives aux faits relevés par les inspecteurs de la Direccte dans le cadre de leur enquête,
Les personnes entendues été parfaitement informées de leur droit à ne pas
s’auto incriminer et se sont exprimées librement; En conséquence, le tribunal estime que ces procès-verbaux ont bien le caractère de
< renseignement, document ou toute justification nécessaire au contrôle » tels que visés à l’article L450-3 du code de commerce et non celui d’une audition ;
Il dit que la demande d’ITM Al n’est pas fondée et déboutera ITM Al de sa demande de voir écartés les procès-verbaux de déclarations des représentants d’ITM Al en date des
20, 21 et 22 octobre 2014;
Sur le domaine d’application de l’article L. 442-6-1-2° du code de commerce:
L’article L 442-6-1-2° du code de commerce dans sa version applicable aux faits de
l’espèce dispose:
N° RG: 2015024902 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU Lundi 05/07/2021
- PAGE 10 15 EME CHAMBRE
< engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers :
[…] 2° de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties
ITM Al fait valoir :
D’une part, que cet article du code de commerce ne vise pas de simples pratiques, mais des clauses contractuelles de nature à entraîner un déséquilibre, et qu’en l’absence de telles clauses, cet article ne trouve pas ici
à s’appliquer; Et d’autre part que le législateur ayant introduit, postérieurement aux faits litigieux, l’infraction dite de compensation de marge, cette infraction n’était pas illicite antérieurement et donc non visée par l’article L 442-6-12°;
Or s’il est évident qu’un contrat peut, par le jeu d’une ou plusieurs de ses clauses, créer une obligation à l’origine d’un déséquilibre significatif, le déséquilibre peut avoir bien d’autres origines, qui elles, pourraient ne faire l’objet d’aucune formalisation ; Ren en effet dans la rédaction de cet article du code de commerce ne permet
d’affirmer que son champ d’application soit limité exclusivement à des clauses contractuelles, une obligation pouvant découler de simples pratiques non intégrées dans une convention écrite ;
Le tribunal relève qu’à propos de sa décision n°2010-85 QPC (établissements Darty et Fils), si le Conseil Constitutionnel apporte le commentaire suivant : « la notion de déséquilibre significatif utilisé par le législateur en 2008 trouve une première source dans la jurisprudence civiliste, notamment dans le domaine des clauses exonératoires de responsabilité, de la lésion et du contrôle de proportionnalité… », le Conseil Constitutionnel mentionne également l’avis de la CEPC, laquelle estime que
< la notion nouvelle de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties a vocation à appréhender toute situation, qu’elle comporte ou non des pratiques décrites par un autre alinea de l’article 442-6 du code de la consommation » ;
Par conséquent, les termes de « situation » et « pratiques » sont bien visés par le législateur dans cet article de telle sorte que ne peuvent être exclues d’autres sources de déséquilibre provenant par exemple de simples pressions ne débouchant
à aucun moment sur un contrat;
Le tribunal souligne par ailleurs que si l’article L 442-6-1-2° ne trouvait à s’appliquer que dans le cadre de clauses contractuelles, la tentative de soumission qui elle par définition, ne débouche pas sur un contrat, ne pourrait jamais être caractérisée, ce qui irait manifestement à l’encontre de la volonté du législateur; En outre, le tribunal ajoute que le ministre fonde son action exclusivement sur les: conditions, qu’il juge déloyales, d’une soumission ou tentative de soumission et non sur l’objectif qui serait selon ITM Al une compensation de marge, qu’il est donc indifférent au litige que la « compensation de marge » ait été visée dans un autre article;
Le tribunal en conséquence écartera le moyen d’ITM Al selon lequel les pratiques reprochées n’entreraient pas dans le champ d’application de l’article L 442-6-1-2° du code de commerce et déclarera recevable l’action du ministre au titre de cet article ;
Sur l’infraction éventuelle aux dispositions de l’article L. 442-6-1-2 du code de commerce :
N° RG: 2015024902 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 05/07/2021
- PAGE 11 15 EME CHAMBRE
Le tribunal rappelle tout d’abord que le législateur, par la LME (loi de modernisation de
l’économie du 4 août 2008) a posé le principe de liberté contractuelle pour les négociations commerciales entre partenaires; que ce principe n’est pas pour autant sans limite, qu’il est encadré par les dispositions contenues dans l’article L. 442-6 du code de commerce lequel prohibe les pratiques restrictives de concurrence; il revient donc au tribunal de vérifier s’il y a eu en l’espèce, ou non, infraction aux dispositions de cet article ;
Le tribunal devra donc procéder à une analyse détaillée de la situation, au regard de l’article précité du code de commerce, dans son expression littérale de telle sorte de pouvoir répondre aux interrogations suivantes: y a-t-il eu en l’espèce soumission ou tentative de soumission, et les obligations créées sont-elles la cause d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties?
Sur la soumission ou la tentative de soumission à une obligation:
Le tribunal rappelle la définition du terme de tentative « Action, démarche par laquelle on tente de faire réussir quelque chose », et du terme obligation: « lien de droit par lequel quelqu’un est tenu de faire ou de ne pas faire quelque chose ».
La preuve de l’existence d’une soumission ou tentative de soumission peut être rapportée par l’existence d’un faisceau d’indices consistant notamment dans le rapport de force entre les parties, dans l’absence d’échanges entre les parties, dans l’usage de menaces ou mesures de rétorsion visant à forcer l’autre partie à accepter la demande ce qui implique l’absence de négociation effective; Pour qualifier une soumission ou une tentative de soumission, le tribunal doit caractériser les circonstances qui auraient mené à de tels actes ;
En l’espèce, le tribunal a pu constater que
Le 11 juin 2014, l’ANIA, la FNSEA ainsi que Coop de France par une lettre ouverte publiée dans le magazine spécialisé LSA alertent le premier ministre déclarant : «.
Moins de trois mois après la fin de négociations commerciales particulièrement âpres et tendues, les fournisseurs ont été reconvoqués par leurs clients de la grande distribution pour leur réclamer des compensations de marges supplémentaires et injustifiées et hors contrat. Les menaces de retirer certains produits de leurs rayons se multiplient… » ;
ITM Al lors de sa réunion plénière interne < Offre alimentaire » tenue le 6 mai 2014, au point « 6 Plan de gestion et de sécurisation », explique p151 à 153 du document que la marge liée est en péril et que l’écart de marge par rapport au budget est de 137M€; il indique en p156: « Un objectif: 2,25pts sur la CA de juin à décembre », puis détaille en pages suivantes « un périmètre: 100 % des fournisseurs Marques nationales une demande identique par typologie de J fournisseurs : Les multinationales: 3,5 pts les PME 1,5 pts, une règle du jeu: renfort promo sur Facture Exclusivement pour la période du 1er juin au 31 décembre >>
Les pièces saisies chez ITM, confirment la méthode adoptée par cette dernière détaillée à titre d’exemple dans la pièce n°38 du ministre « Il s’agit d’une demande ; transversale non négociable. Mise en garde si retour négatif ou pas au niveau. Adaptez la sanction à chaque fournisseur. Sanction immédiate type AC2 ou appel d’offre. » ou encore en pièce 34-5: « Opération Nemesis » « Nous avons de nombreux atouts et arguments pour convaincre… Mais on le sait tous, parfois il nous faut contraindre » ;
t
N° RG: 2015024902 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 05/07/2021
- PAGE 12 15 EME CHAMBRE
L’examen des déclarations des 46 fournisseurs entendus entre mai et juillet 2014
2019 par la DGCCRF (pièces 91-01 à 91-07 du ministre) fait apparaître que 33 d’entre eux ont expressément mentionné avoir reçu en mai ou juin 2014 une demande de remise sur facture de 3,5% ou 1,5 % de la part d’ITM Al ; il en résulte également que, en ce qui concernent les fournisseurs 1 à 18 qui sont grands groupes, 14 d’entre eux déclarent avoir reçu une demande de remise sur facture de
3,5% et parmi eux 10 ont fait part de menaces de déréférencement, de refus de négocier de la part d’ITM Al ou de déréférencement effectif ;
Il résulte des points ci-dessus, que ceux-ci représentent un faisceau d’indices concordants permettant au tribunal de dire que ITM Al avait pour objectif de retrouver une marge complémentaires auprés de ses fournisseurs par le biais d’une remise sur facture, que pour cela elle a formulé notamment auprès de 33 fournisseurs une demande de remise additionnelle sur le chiffre d’affaires de 3,5% ou 1,5% constituant une nouvelle obligation à la charge de ces derniers; que cette demande était parfois accompagnée de déréférencements ou de menaces de déréférencement et qu’il n’était prévu aucune négociation effective;
Le tribunal estime que ces éléments caractérisent in abstracto la tentative de soumission
d’ITM Al vis à vis de certains de ses fournisseurs au mois de mai et juin 2014;
Le tribunal examinera ensuite in concreto les pièces versées par le ministre qui concernent les 16 fournisseurs suivants :
COLGATE : ce fournisseur a déclaré en juin 2014 avoir reçu une demande d’une remise de 3,5% sur la période allant du 1er juin 2014 jusqu’au 31 décembre 2014. Il indique « Cette demande complémentaire a pour objet de compenser la baisse de marge d’Intermarché.
Nous avons refusé cette demande et nous avons constaté des blocages de codes ». Le tribunal dit que ce fournisseur a bien fait l’objet d’une soumission de la part d’ITM Al
AB: le rapport d’intervention de la Direccte rapporte que ce fournisseur a fait l’objet de la demande de remise de 3,5%, mais ne fournit aucun procès-verbal attestant de cette demande précise, aussi si AB fait état de risque de déréférencement, il n’est pas établi que dans le cas de ce fournisseur la soumission ait été caractérisée dans le contexte de la présente instance;
AC : ce fournisseur a déclaré « Concernant le groupement Intermarché, nous avons été sollicités mi-mai au niveau des filiales. La demande était identique pour chaque filiale et consistait en la mise en place au 1er juin, sur facture pour tous les produits, d’une remise additionnelle de 3,5 % au titre de la dégradation des comptes d’exploitation liée à la baisse des prix constatée et la volonté de l’enseigne de pouvoir s’aligner sur les prix de la concurrence sans dégrader ses marges… Pendant les entretiens, nous avons proposé de négocier des actions commerciales additionnelles que l’enseigne a refusé. » ; Il apparaît que dans le cas de ce fournisseur, il n’y a eu aucune négociation effective avec ITM Al, que la tentative de soumission est donc bien caractérisée ;
AD; le tribunal relève que le rapport d’intervention de la Dirrecte rapporte que ITM demande une ristourne exceptionnelle de 3,5% valable jusqu’au 31 décembre.
AD a refusé la demande, « sans sanction à date compte tenu de la période estivale favorable aux bières. »; il dit que ces éléments ne permettent pas de rapporter la preuve
B
N° RG: 2015024902 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 05/07/2021 PAGE 13 15 EME CHAMBRE
que pour ce fournisseur, ITM Al aurait menacé AD de déréférencement ou qu’ITM
n’avait pas l’intention de négocier; Par voie de conséquence, le tribunal dit que les éléments versés par le ministre ne prouvent pas la tentative de soumission ou la soumission pour ce fournisseur ;
HENKEL Ce fournisseur a déclaré en juin 2014 « Nous avons été convoqués le 5 mai 2014 pour un rendez-vous lors duquel ITM nous a demandé une remise sur facture de 3,5% pour compenser leur perte de marge que nous avons déclinée. Le 13 mai, ITM a décidé de bloquer nos produits poudres….ce blocage aura lieu jusqu’en septembre. … Nous nous sommes revus le 3 juin où nous avons proposé 200 000 €, ITM refuse notre proposition et continue ses mesures de rétorsion en refusant de rentrer à ce jour nos innovations. » ;
Dans le cas de ce fournisseur, le tribunal relève que ITM Al a refusé toute négociation et a de plus mis en oeuvre des mesures de rétorsion; Il dit que la soumission est parfaitement caractérisée ;
L’OREAL: Ce fournisseur ne fait pas état d’une demande précise de remise sur facture, c’est la raison pour laquelle, le tribunal ne retiendra pas la tentative de soumission ou la soumission pour ce fournisseur ;
AF: Ce fournisseur se réfère explicitement à une demande formulée fin avril 2014
d’une remise sur facture de 3,5 % sur tous les produits. Il déclare: «En réaction à notre refus d’accéder à leur demande de compensation de marge, qui constitue pour nous une remise en cause trop importante du contrat négocié pour 2014 et compte tenu de notre incapacité à cette demande financière, le distributeur (ie ITM Al) a mis en oeuvre un arrêt de commandes en juin sur 150 références ..par rapport aux 550 références que nous commercialisons », Le tribunal relève que le comportement d’ITM Al vis à vis de ce fournisseur à savoir un déréférencement massif de produits caractérise bien la soumission;
AE: Ce fournisseur a déclaré : « La négociation 2014 s’est déroulée normalement, puis nous avons été convoqués le 21 mai …. pour un rendez-vous lors duquel il nous a été demandé une remise sur facture tous produits de 3,5% du 1er juin au 31 décembre pour perte de rentabilité sur les produits d’entretien. Nous avons refusé une telle demande sans contrepartie, nous avons été menacés sur notre plan d’affaires du second semestre. Le 18 juin, lors d’un nouveau rendez-vous nous avons proposé des investissements pour être présents dans les magasins Netto, ou des budgets pour des promo additionnelles. Cette proposition a été rejetée et nous avons été menacés de déréférencement » ; Le tribunal relève de ce qui précède qu’ITM Al n’a pas souhaité initier de négociations et a de plus accompagné ce refus de menaces ce qui constitue une tentative de soumission à
l’égard de ce fournisseur ;
SCA HP: Ce fournisseur a déclaré avoir subi des pressions et menaces à mots couverts, le tribunal estime toutefois que ces termes ne sont pas assez précis pour caractériser une tentative de soumission;
NESTLE: Le rapport d’intervention de la Direccte indique que ITM Al s’appuyant sur le fait qu’il n’y que quelques fournisseurs dans le secteur, souhaitait mettre en place un déréférencement tournant, toutefois les termes utilisés ne sont pas assez précis pour caractériser une tentative de soumission;
22
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2015024902 JUGEMENT DU LUNDI 05/07/2021
15 EME CHAMBRE
✔PAGE 14
HERTA: Ce fournisseur a bien fait l’objet de la demande de remise de 3,5 %, il a déclaré avoir fait une contre-proposition à ITM Al, celui-ci en retour a fait part « d’un plan de sanction avec deux hypothèses :
- le retrait permanent du cadencier de 10 références HERTA représentant 3,2 % des ventes
- le retrait temporaire de 4 références représentant 13,2 % du volume » į le tribunal estime que les menaces de déréférencement sont sans ambiguïté et que la tentative de soumission
d’HERTA est bien caractérisée ;
UNILEVER Si ce fournisseur a déclaré « Les sanctions qui pourraient être appliquée plus tard peuvent porter pour l’instant sur le blocage des opérations nationales. »; le tribunal estime que ces propos ne sont pas précis et qu’il n’est pas retenu en conséquence de tentative de soumission de la part d’ITM Al à l’égard d’UNILEVER ;
SENOBLE : Il apparaît dans le compte rendu de la Direccte que ce fournisseur a accédé aux demandes d’ITM après négociation; Toutefois ce fournisseur a déclaré « Cette remise nous permet de continuer à travailler avec l’enseigne, de leur donner un signe positif de notre part, et de ne pas subir de déréférencement partiels » ; de telle sorte qu’il ressort que cette entreprise, qui est une PME et présente donc une asymétrie dans le rapport de force avec ITM Al, a sous la contrainte accepté la remise litigieuse, que la soumission est bien caractérisée;
JAILLANCE: Le ministre rapporte que ce fournisseur a été menacé de déréférencement partiel, ce qui constitue bien une tentative de soumission d’ITM Al à l’égard de cette PME ;
AOSTE : Ce fournisseur a déclaré « Le 28 mai, un appel téléphonique nous a été adressé au cours duquel nous avons été victimes de pressions au déréférencement. Intermarché nous a expliqué longuement tout ce que nous avions à perdre si la relation commerciale était interrompue… L’un des autres acheteurs… a sollicité un entretien le 25 juin m’expliquant que le 27 juin, si aucune solution n’avait pu être trouvée par rapport à cette demande, nous serions déréférencés et notamment sur nos références phares » ; le tribunal estime que ces propos font bien références à des menaces précises et répétées de la part d’ITM Al afin d’obtenir la remise litigieuse; le tribunal dit que le ministre a bien rapporté la preuve d’une tentative de soumission envers AOSTE ;
CERELIA: Si ce fournisseur a déclaré s’attendre à des sanctions dans la mesure où il ne consentirait aucun effort supplémentaire à l’égard de son distributeur, il ne fait pas mention de menaces précises ni de refus de négociations de la part d’ITM Al, de telle sorte que la soumission ou tentative de soumission n’est pas prouvée;
Le tribunal relève en conclusion que le ministre a rapporté la preuve de 9 cas de soumission ou tentatives de soumission à une obligation portant sur les sociétés COLGATE, AC, HENKEL, AF, AE, HERTA, SENOBLE, JAILLANCE et
AOSTE qui constituent le premier critère d’une infraction éventuelle aux dispositions de l’article L 442-6-1-2° du code de commerce;
Sur le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties :
Il convient d’examiner ensuite le deuxième critère;
Le tribunal rappelle que le deuxième critère à savoir le déséquilibre significatif est caractérisé par l’absence de réciprocité ou la disproportion entre les obligations, c’est à dire le fait que celles-ci soient demandées sans contrepartie ou sans motif légitime;
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2015024902
JUGEMENT DU Lundi 05/07/2021
- PAGE 15 15 EME CHAMBRE
Si le demandeur a la charge de la preuve, il appartient à l’auteur de la pratique de démontrer que la modification des autres clauses, à l’issue de la négociation invoquée, a permis de rééquilibrer le contrat ;
En l’espèce, le ministre soutient que les demandes d’ITM n’était accompagnées d’aucune contrepartie puisqu’il s’agissait pour ITM Al d’obtenir une marge complémentaire ; ITM Al réplique qu’il y a eu négociation avec contreparties et que des avenants aux conventions 2014 ont bien été signées ultérieurement, les contrats versés en mai 2021 en pièce 19 propre concernant: AOSTE, BG, AB, DELPEYRAT, FINDUS, HERTA, LOTUS BAKERIES, AF, SENAGRAL et SENOBLE, en attestent;
Le tribunal relève que des éléments versés aux débats par le ministre, il apparaît que lors de la tentative de soumission aucune contrepartie n’était prévue puisqu’il s’agissait pour ITM AI d’obtenir seulement une remise complémentaire sur facture de façon uniforme auprès de nombres de ses fournisseurs et sur l’ensemble de la gamme des produits ; Le tribunal relève également qu’aucun avenant à la convention annuelle n’a été proposé par ITM Al lors de la demande initiale de remise additionnelle ;
Il constate que le pourcentage de remise additionnelle est d’un montant élevé au regard des marges dégagées généralement par les fournisseurs et que cette demande bouleversait nécessairement et significativement l’économie des conventions signées deux mois auparavant;
Le tribunal relève qu’ITM Al à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que ces demandes additionnelles auraient été accompagnées de contreparties réelles et sérieuses; A cet égard, des pièces versées en mai 2021 aux débats par ITM Al, il ne peut être établi que ces avenants aient été précisément la contrepartie des demandes litigieuses et qu’en tout état de cause, il appartenait à ITM Al de prouver que la négociation de ces avenants avait permis de rééquilibrer le contrat; ce qu’ITM Al n’a pas fait ;.
Il apparaît donc que le quantum des demandes litigieuses d’ITM Al ainsi que l’absence de contrepartie apportée à ces demandes caractérisent parfaitement l’existence d’un déséquilibre significatif;
Il a ainsi été démontré que les deux critères de l’infraction visée à l’article L442-6 1 2° du code de commerce, c’est à dire la soumission ou tentative de soumission et l’existence d’un déséquilibre significatif apprécié globalement au niveau de l’ensemble de la relation, étaient réunis en l’espèce;
Le tribunal dira en conséquence que ITM Al en demandant en 2014 à 9 fournisseurs une remise sur facture a commis des infractions à l’article L442-6 1 2° et a donc engagé sa responsabilité;
Sur les demandes du ministre
L’article L442-6-III du code de commerce dans sa version applicable au moment des faits, dispose que «… le ministre chargé de l’économie et le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie d’ordonner la cessation des pratiques mentionnés au présent article… ils peuvent également demander le prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 2 millions d’euros. Toutefois, cette amende peut être portée au triple du montant des sommes indûment versées… la juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’elle précise… »
Sur la cessation des pratiques off
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2015024902
JUGEMENT DU LUNDI 05/07/2021
15 EME CHAMBRE
- PAGE 16
Le ministre demande la cessation pour l’avenir des pratiques d’ITM Al; mais rien ne prouve que ces pratiques aient persisté après les enquêtes de la DGCCRF; le tribunal dira en conséquence sans objet la demande du ministre formulée à ce titre;
Sur l’amende civile
Le ministre demande au tribunal de condamner ITM Al au paiement d’une amende civile d’un montant de 2 M€, compte tenu du dommage à l’ordre public causé par ces actes de pratiques restrictives de concurrence;
Le tribunal estime que compte tenu de l’objectif de l’infraction commise à savoir un gain net de marge pour ITM Al, du nombre d’infractions prouvées, du fait qu’ITM Al était parfaitement informée de la législation s’appliquant à son activité et du quantum de la remise demandée, il convient de fixer à la somme maximale le montant de l’amende civile;
Le tribunal condamnera en conséquence ITM Al à verser au ministre la somme de 2 M€;
Sur les demandes de publications Le ministre demande la publication du jugement sur deux sites Internet d’Intermarché, ainsi que dans trois quotidiens nationaux : le Monde, les Échos et le Figaro; s’agissant de professionnels, cette demande n’est pas justifiée pour ce qui concerne la presse grand public (Le Monde et le Figaro) mais elle l’est pour les sites Internet d’Intermarché, et pour le quotidien Les Échos; c’est donc à cette publication à ses frais que sera condamnée ITM AI, selon les termes du dispositif du présent jugement;
Sur l’article 700,
Pour faire reconnaître ses droits, le ministre a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera ITM Al à lui verser la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est sollicitée, le tribunal estimant qu’elle est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire pour ce qui concerne le paiement de l’amende, elle sera ordonnée, sans constitution de garantie ; mais le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire pour ce qui concerne les mesures de publication;
Sur les dépens :
ITM Al succombant, sera condamné aux dépens de l’instance;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Dit que la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL a soumis ou tenté de soumettre neuf de ses fournisseurs à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, en contravention avec l’article
L442-6-1-2° du code de commerce;
Dit sans objet la demande du ministre visant à voir condamnée la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL à cesser les pratiques reprochées ;
Condamne la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL au paiement d’une amende civile de deux millions d’euros;
Condamne la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL à publier à ses frais, sous huit jours à compter de la signification du présent jugement, le dispositif dudit jugement sur les sites Internet www.intermarche.com et www.mousquetaires.com durant un mois, et dans le quotidien Les Échos ;
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2015024902
JUGEMENT OU LUNDI 05/07/2021
- PAGE 17 15 EME CHAMBRE
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; Condamne la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL à verser au M. le
Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, au titre de l’article 700 du CPC, la somme de 6 000 €;
Ordonne l’exécution provisoire sauf pour les mesures de publication; Condamne la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 225,48 € dont 36,92 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 mai 2021, en audience publique collégiale de plaidoirie, devant Mme AG AH, MM. AI AJ et AK AL..
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience. Délibéré le 15 juin 2021 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme AG AH, président du délibéré et par
M. Eric Loff, greffier.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jeux ·
- Video ·
- Union européenne ·
- Sociétés ·
- Thé ·
- Lcen ·
- Hébergeur ·
- Marque ·
- Telechargement ·
- Droits d'auteur
- Baccalauréat ·
- Recours gracieux ·
- Jury ·
- Document administratif ·
- Recours contentieux ·
- Délibération ·
- Communication ·
- Report ·
- Annulation ·
- Justice administrative
- Expropriation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Départ volontaire ·
- Force publique ·
- Meubles ·
- Bien mobilier ·
- Parcelle ·
- Expulsion ·
- Concours ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Cession ·
- Finances ·
- Créance ·
- Contrat de crédit ·
- Pratique commerciale déloyale ·
- Titre exécutoire ·
- Ags ·
- Consommation ·
- Recouvrement
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Renouvellement ·
- Bailleur ·
- Bail renouvele ·
- Indemnité d'éviction ·
- Code de commerce ·
- Demande ·
- Preneur ·
- Inexecution
- Partie civile ·
- Constitution ·
- Épouse ·
- Protocole ·
- Réparation du préjudice ·
- Prudence ·
- Sécurité ·
- Pénal ·
- Indemnisation ·
- Manoeuvre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sanction disciplinaire ·
- Suspension du contrat ·
- Contrat de travail ·
- Référé ·
- Associations ·
- Arrêt maladie ·
- Formation ·
- Demande ·
- Homme ·
- Partie
- Crédit agricole ·
- Virement ·
- Banque ·
- Destination ·
- Investissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Demande ·
- Comptes bancaires
- Notaire ·
- Successions ·
- Partage ·
- Testament ·
- Assurance vie ·
- Biens ·
- Recel successoral ·
- Vente ·
- Trouble ·
- Contrat d'assurance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Concessionnaire ·
- Contrat de concession ·
- Sociétés ·
- Voiture ·
- Pièce détachée ·
- Projet de contrat ·
- Marque ·
- Automobile ·
- Refus de vente ·
- Concession exclusive
- Harcèlement moral ·
- Entretien ·
- Employeur ·
- Animateur ·
- Associations ·
- La réunion ·
- Conditions de travail ·
- Mission ·
- Témoignage ·
- Droit d'alerte
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Débats ·
- République
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.