Article 888 du Code de procédure civile
Article 887Article 889
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Commentaire1

1Cass. civ. 3, 15 juin 2017, 16
Dictionnaire juridique · 15 juin 2017

484, 488 et 808 du code de procédure civile, ensemble les articles 2440 et 2442 du code civil. […] ; que dès lors qu'ils avaient à trancher une question de compétence étrangère à toute notion de litispendance, les juges du fond ont violé les articles 484, 488, 771 et 808 du code de procédure civile, ensemble l'article 100 du même code. […] 484, 488 et 808 du code de procédure civile, ensemble les articles 2440 et 2442 du code civil. […] ; que dès lors qu'ils avaient à trancher une question de compétence étrangère à toute notion de litispendance, les juges du fond ont violé les articles 484, 488, 771 et 808 du code de procédure civile, ensemble l'article 100 du même code.

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Décisions53

[…] Mme [H] [C] épouse [J] excipe également au visa de l'article 888 du code de procédure civile que Mme [E] [C] a eu connaissance de l'acte de partage avant de le signer et qu'elle a parfaitement été informée de la clause libellée comme suit : « les copartageants se reconnaissent entièrement remplis de leurs droits. En conséquence, ils renoncent à élever dans l'avenir aucune réclamation ou contestation relatives au présent partage ». La demanderesse était donc parfaitement éclairée quant à la portée de sa signature, ce d'autant que le notaire instrumentaire justifie avoir fait parvenir aux copartageants le projet d'acte en amont de sa signature.

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2Cour d'appel de Nancy, 19 mai 2016, n° 16/00150Confirmation

[…] D'ailleurs, la procédure devant le tribunal paritaire des baux ruraux, telle qu'elle est organisée par le code de procédure civile, ne prévoit pas que les parties aient à re-saisir le tribunal après la phase de conciliation lorsqu'elle a échoué. En effet, en application de l'article 888 du code de procédure civile, à défaut de conciliation, l'affaire est renvoyée à une audience de jugement par le président du tribunal, qui en indique la date aux parties présentes.

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[…] - soit se borner à comparaître en tant que défenderesse, afin de s'opposer à l'appel et demander la confirmation du jugement attaqué (faculté découlant de l'article 888 du code de procédure civile et des articles y afférents);

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