Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 23 janvier 2025, n° 23/03828
CA Grenoble
Infirmation partielle 23 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Consultation régulière du FICP

    La cour a constaté que la consultation du FICP a été effectuée correctement et que la déchéance du droit aux intérêts ne peut être prononcée.

  • Rejeté
    Devoir de mise en garde

    La cour a jugé que le prêt a permis de réduire le taux d'endettement des emprunteurs, et qu'il n'y avait pas de risque d'endettement excessif.

  • Accepté
    Montant dû au titre du contrat

    La cour a confirmé le montant dû par Mme [U] [D] [S] au titre du contrat de crédit, en tenant compte des paiements antérieurs.

  • Accepté
    Intérêts contractuels dus

    La cour a jugé que les intérêts contractuels sont dus conformément aux termes du contrat de crédit.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les circonstances ne justifiaient pas une telle indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 23 janv. 2025, n° 23/03828
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/03828
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 avril 2025
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Texte intégral

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