Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 23 janv. 2025, n° 23/03828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/03828 – N° Portalis DBVM-V-B7H-MAKA
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 23 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00759)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]
en date du 23 juin 2023
suivant déclaration d’appel du 06 novembre 2023
APPELANTE :
S.A. CREATIS au capital de 52 900 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 419 446 034, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE- AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Mme [U], [D] [S]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Véronique LORELLI, avocat au barreau de CHAMBÉRY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 novembre 2024, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. Suivant convention acceptée le 17 août 2014, la société Créatis a consenti à [L] [I] et [U] [S] une offre de regroupement de crédits d’un montant de 31.000 euros, assorti d’un taux annuel débiteur de 7,82%, remboursable en 144 mensualités. Le déblocage des fonds est intervenu le 22 octobre 2014.
2. Des échéances au titre de ce crédit étant demeurées impayées, la société Créatis a mis en demeure [L] [I] et [U] [S], par courriers séparés en date du 1er mars 2022, de régler la somme de 3.554 euros, dans un délai de trente jours, sous peine de déchéance du terme.
3. En l’absence de paiement, la société Créatis a informé [L] [I] et [U] [S] le 12 avril 2022, par courriers séparés, du prononcé de la déchéance du terme et par exploit de commissaire de justice, remis à personne s’agissant de [L] [I] et remis sur le lieu de travail s’agissant de [U] [S], le 4 juillet 2022, a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu.
4. Par jugement du 23 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :
— constaté le désistement de la S.A. Créatis de ses demandes à l’égard de [L] [I] ;
— constaté la déchéance du terme et l’acquisition de la clause résolutoire de l’offre de crédit acceptée le 17 août 2014 par [L] [I] et [U] [S] auprès de la S.A. Créatis ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre de l’offre de crédit souscrite le 17 août 2014 par [L] [I] et [U] [S] auprès de la S.A. Créatis ;
— condamné [U] [S] à payer à la S.A. Créatis la somme de 4.282,15 euros, au titre de l’offre de crédit acceptée le 17 août 2014, outre intérêts au taux légal non majoré à compter de la signi’cation de la présente décision ;
— autorisé, sauf meilleur accord des parties, le report d’un an à compter de la signification de la présente décision, du règlement de la somme de 4.282,15 euros par [U] [S] ;
— dit qu’à l’issue du report d’un an à compter de la signi’cation de la présente décision, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
— rappelé que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai 'xé par la présente décision ;
— débouté la S.A. Créatis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la S.A. Créatis à payer à [U] [S] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la S.A. Créatis aux dépens ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
5. La société Créatis a interjeté appel de cette décision le 6 novembre 2023,
en ce qu’elle a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre de l’offre de crédit souscrite le 17 août 2014 par [L] [I] et [U] [S] auprès de la S.A. Créatis ;
— condamné [U] [S] à payer à la S.A. Créatis la somme de 4.282,15 euros, au titre de l’offre de crédit acceptée le 17 août 2014, outre intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
— autorisé, sauf meilleur accord des parties, le report d’un an à compter de la signification de la présente décision, du règlement de la somme de 4.282,15 euros par [U] [S] ;
— dit qu’à l’issue du report d’un an à compter de la signi’cation de la présente décision, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
— rappelé que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai 'xé par la présente décision ;
— débouté la S.A. Créatis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la S.A. Créatis à payer à [U] [S] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la S.A. Créatis aux dépens ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 24 octobre 2024.
Prétentions et moyens de la société Créatis :
6. Selon ses conclusions n°3 remises par voie électronique le 16 octobre 2024, elle demande à la cour, au visa des article L312-39 et suivants du code de la consommation, des articles 1217 et 1224 du code civil :
— d’infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en date du 23 juin 2023, sauf en ce qu’elle a constaté le désistement de la concluante de ses demandes à l’égard de [L] [I] et a constaté la déchéance du terme et l’acquisition de la clause résolutoire de l’offre de crédit acceptée le 17 août 2014 par [L] [I] et [U] [S] ;
— statuant à nouveau, à titre principal, de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ;
— à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles ;
— en tout état de cause, de débouter [U] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner [U] [S] à payer à la concluante au titre du contrat du 17 août 2014, la somme de 19.921,44 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 7,82 % à compter du 12 avril 2022 ;
— de condamner [U] [S] à payer à la concluante la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— de condamner [U] [S] aux entiers dépens de l’instance.
L’appelante expose :
7. – que le contrat a été souscrit conformément aux dispositions du code de la consommation, alors que la concluante a établi une fiche de dialogue ;
8. – que la liasse contractuelle remise aux emprunteurs a comporté le bordereau détachable de rétractation, dont la présence n’est obligatoire que concernant l’exemplaire du contrat remis à l’emprunteur, puisque le prêteur n’a pas la faculté de se rétracter ; qu’on ne peut ainsi déduire de l’absence du formulaire sur l’exemplaire conservé par le prêteur qu’il n’a pas été remis à l’emprunteur ; que les emprunteurs ont reconnu, en signant le contrat, rester en possession d’un exemplaire de l’offre préalable dotée du formulaire détachable de rétractation ;
9. – que la concluante a également établi la fiche prévue à l’article L313-12 du code de la consommation, permettant à l’emprunteur d’avoir les informations nécessaires pour la comparaison des autres offres; que la preuve de cette remise est libre, s’agissant de la preuve d’un fait, et peut ainsi résulter de ce que l’emprunteur, en signant l’offre de prêt, a reconnu expressément être en possession de cette fiche européenne précontractuelle d’information ;
10. – que la concluante a consulté le FICP, de sorte que le tribunal n’a pu prononcer la déchéance du droit aux intérêts au motif que la consultation n’a pas concerné monsieur [I] ; que l’article 13 du décret du 26 octobre 2010 sur le fonctionnement du FICP ne prévoit pas la remise d’un certificat, puisque l’établissement de crédit doit seulement conserver la preuve de la consultation du fichier et de son résultat sur un support durable ; qu’il peut ainsi produire un document interne démontrant cette consultation ; qu’en l’espèce, la clef concernant monsieur [I] comporte le numéro 300882LEFOR (sa date de naissance et les quatre premières lettres de son nom) ; que la consultation n’a fait apparaître aucune fiche à son nom ; que la concluante a procédé de même pour madame [S] (clef BDF : [Numéro identifiant 2]) et a constaté l’absence d’inscription ; que cette consultation a été effectuée le 29 juillet 2014, soit avant la signature du contrat ;
11. – concernant la responsabilité de la concluante au regard d’un devoir de mise en garde contre un endettement excessif, qu’il n’existe aucun devoir de ce type en matière de regroupement de crédits, qui permet la reprise du passif et son rééchelonnement à des conditions moins onéreuses, sans aggraver la situation de l’emprunteur (Com 17 avril 2019 n°18-11.895 et Civ.1° 23 nov.2022 n°21-15.435) ;
12. – qu’en la cause, si l’intimée soutient que son taux d’endettement de 33 % aurait été dépassé, les emprunteurs avaient cependant déclaré 2.900 euros de revenus pour 650 euros de loyers, alors que la charge de remboursement du prêt était de 332,90 euros, et n’a ainsi pas excédé leurs capacités ; que le rachat des prêts a permis la baisse des mensualités préexistantes ;
13. – que la demande de délais de paiement est sans objet, compte tenu des délais déjà octroyés en raison de l’ancienneté de la dette ;
14. – que si madame [S] sollicite la levée de son inscription au FICP, le défichage ne pourra avoir lieu que lorsqu’elle aura soldé les sommes dues.
Prétentions et moyens de [U] [S] :
15. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 19 mars 2024, elle demande à la cour, au visa des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation :
— de juger l’appel régularisé par la société Créatis totalement infondé et injustifié ;
— de confirmer dès lors la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a rejeté la responsabilité de l’organisme prêteur quant à la méconnaissance de son obligation de mise en garde ;
— en conséquence, à titre principal, de constater que la consultation des fichiers FICP n’a pas été réalisée avant la conclusion du contrat et surtout ne concerne pas le bon emprunteur ;
— de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme prêteur en l’absence de consultation régulière du FICP ;
— de limiter le montant des sommes dues par la concluante à 4.282,15 euros, correspondant au financement accordé, déduction faite des règlements effectués, à l’exclusion de tout intérêt ;
— de juger en outre que la société Créatis a manqué à son obligation de mise en garde à l’égard de la concluante ;
— en conséquence, de condamner la société Créatis à régler à la concluante une somme équivalente à celle qu’elle resterait devoir, en réparation de son préjudice, soit la somme de 19.921,44 euros ;
— d’ordonner la compensation des sommes que les parties restent se devoir ;
— à titre subsidiaire, d’accorder à la concluante un report de paiement de deux années de toute somme qu’elle resterait devoir à la société Créatis ;
— en tout état de cause, de débouter la société Créatis de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions ;
— d’ordonner la mainlevée du fichage de la concluante auprès de la Banque de France ;
— de condamner la société Créatis à régler à la concluante la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction pour ces derniers au profit de Maître Christophe Lachat, avocat de la Scp Lachat & Mouronvalle, sur son affirmation de droit et en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’intimée réplique :
16. – concernant la déchéance du droit aux intérêts, faute de la justification de la consultation du FICP, que le prêteur devait, au plus tard le 17 août 2014, consulter ce fichier, et non attendre la date de déblocage du prêt le 22 octobre 2014 ;
17. – que la consultation produite concernant monsieur [I] est relative à [V] [I] né à [Localité 10], et non à [L] [I] né à [Localité 7], de sorte qu’elle n’a pas concerné le bon emprunteur ; que l’appelante ne prouve pas ainsi avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur ;
18. – subsidiairement, concernant la responsabilité de l’organisme de crédit, qu’il a accordé aux emprunteurs un prêt disproportionné et a manqué à son devoir de mise en garde, puisque les charges n’ont pas été prises en compte, alors qu’elles étaient de 710,22 euros au regard de 2.850 euros de revenus mensuels ; que les charges ajoutées au montant des mensualités de remboursement de 332,51 euros ont abouti à un taux d’endettement de 36,58 %; que l’appelante devait ainsi proposer un prêt pour un coût moins élevé et prévenir les emprunteurs sur les charges à déclarer ;
19. – concernant la demande de délais de paiement, que la concluante perçoit un salaire de 1.151 euros, outre des allocations et la prime d’activité, soit des ressources totales de 1.474,11 euros ; que ces charges sont de 1.761,57 euros avec deux enfants à charge et ne lui permettent pas de rembourser le prêt.
*****
20. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
21. Concernant la justi’cation de la consultation FICP, le premier juge a retenu que contrairement à ce qui est soutenu par [U] [S], le prêteur justifie de la consultation du FICP, le 29 juillet 2014 et le 22 octobre 2014, alors que l’offre de regroupement de crédits a été émise le 30 juillet 2014, qu’elle a été acceptée par les emprunteurs le 17 août 2014, les fonds étant débloqués le 22 octobre 2014.
22. Il a cependant relevé qu’il ressort des pièces produites par la société Créatis que si la demande de consultation auprès du FICP est régulière et est intervenue dans le délai requis, la réponse de la Banque de France est erronée, en ce qu’elle porte sur une personne distincte de [L] [I], co-emprunteur solidaire. Il en a déduit que la décision prise par l’organisme bancaire d’agréer les deux co-emprunteurs, et notamment [L] [I], et ainsi de débloquer les fonds, est nécessairement viciée. Par ailleurs, il a constaté que la réponse erronée produite par la Banque de France a été délivrée à deux reprises, le 17 août 2014 et le 22 octobre 2014, dans les mêmes termes, et que la société Créatis, qui avait connaissance de cette erreur par une simple lecture de la première réponse, avait les moyens de prévenir, d’anticiper et de procéder à la recti’cation de la seconde réponse erronée.
23. En conséquence, compte tenu de ces éléments, et notamment de l’historique de compte et du tableau d’amortissement produits, le premier juge a fait droit à la demande en paiement de la société Créatis, après déchéance totale du droit aux intérêts, à hauteur :
— montant des financements : 31.000,00 euros
— cumul des versements : 26.717,85 euros
— reste dû : 4.282,15 euros.
24. La cour constate que s’il n’est pas contesté que la preuve de la consultation du FICP est libre, il appartient néanmoins au prêteur de justifier qu’il a bien procédé à cette consultation, afin de s’assurer de l’absence d’incidents de paiement déclarés à la Banque de France.
25. En la cause, ainsi que constaté par le premier juge, la preuve de consultation du FICP indique que la recherche a été effectuée au nom de [L] [I] les 29 juillet et 22 octobre 2014, en utilisant la clef 300882LEFOR. La cour relève que les numéros correspondent bien à la date de naissance de monsieur [I]. La consultation a fait ressortir une seule fiche relative à un incident déclaré à la Banque de France sous cette clef, mais concernant [V] [I], ayant la même date de naissance que [L] [I]. Pour madame [S], aucun incident n’est ressorti avec la clef comportant sa date de naissance et les lettres de son nom. Il en résulte que le prêteur soutient, à bon droit, avoir correctement effectué les vérifications nécessaires auprès du FICP.
26. En outre, la cour note que l’offre de prêt a été acceptée le 17 août 2014. La consultation du FICP est ainsi intervenue régulièrement, lors de l’établissement du dossier de prêt, ayant donné lieu à la remise du document d’information propre au regroupement de créances du 30 juillet 2014, et du document d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs. La cour constate que l’établissement de crédit a en outre procédé à une nouvelle consultation du FICP avant le déblocage du prêt.
27. Il en résulte que sur ce point, l’appel de la société Créatis est bien fondé. Aucune déchéance du droit aux intérêts ne peut ainsi être prononcée, et le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Il n’existe en effet aucune erreur ni de l’appelante, ni de la Banque de France concernant [L] [I], puisque aucun incident de paiement n’a alors été répertorié à son nom, la fiche produite concernant toutes les personnes concernées par les mêmes identifiants mentionnés dans la clef, composée de la date de naissance et des quatre premières lettres du nom de la personne à propos de laquelle la vérification est effectuée. En conséquence, la créance doit être retenue pour la somme de 19.921,44 euros, ce montant n’étant pas contesté concernant les modalités de son calcul.
28. Concernant le devoir de mise en garde de l’établissement de crédit et la demande reconventionnelle de madame [S], le premier juge a indiqué, à bon droit, que le banquier qui accorde un prêt est tenu à un devoir d’information complété par un devoir de mise en garde au regard non seulement des charges du prêt mais aussi des capacités financières de l’emprunteur non averti et du risque d’endettement caractérisé ou excessif né de l’octroi du prêt. Il a exactement énoncé que l’appréciation du risque s’effectue à la date de conclusion du contrat et que le devoir de mise en garde n’existe qu’en cas de risque d’endettement excessif de l’emprunteur, de sorte que ce devoir de mise en garde est limité, voire écarté, lorsqu’il n’existe aucun risque d’endettement né de l’octroi du prêt, particulièrement lorsque le prêt est adapté aux capacités 'nancières déclarées de l’emprunteur au jour de son octroi ou que l’offre a pour objet de regrouper des crédits antérieurs en réduisant le montant total de la mensualité sans coût supplémentaire.
29. La cour constate que le prêt de 31.000 euros devait être amorti par le paiement de 144 mensualités de 332,51 euros, hors assurance facultative. Son but a été de racheter cinq prêts ( deux découverts bancaires, un prêt automobile, un prêt à la consommation et un crédit renouvelable, accordés par d’autres sociétés de crédit ou banques que l’appelante), pour un montant total de 27.623,37 euros, donnant lieu au paiement d’échéances mensuelles pour un total de 570,91 euros. La cour indique, comme relevé par le premier juge, que la charge mensuelle pesant sur les emprunteurs a été réduite, ce qui était la finalité de l’opération.
30. La cour relève également que la fiche précontractuelle a mentionné les revenus du ménage, ainsi que la charge mensuelle de loyer de 650 euros. Les informations fournies par les emprunteurs ont été déclarées complètes et sincères, juste avant qu’ils n’apposent leur signature. Cette charge a été confirmée par la remise d’une quittance de loyer. En outre, les emprunteurs ont remis une copie de leur facture d’électricité (40,22 euros), leurs déclarations fiscales, des bulletins de paie. Ils ont été informé sur le risque d’un défaut de paiement.
31. Ainsi que souligné par le premier juge, le taux d’endettement se dé’nit comme le ratio comprenant au numérateur l’endettement total de l’emprunteur (ou des co-emprunteurs, le cas échéant), comprenant le prêt considéré et l’ensemble des emprunts en cours, quelle qu’en soit leur nature, à l’exclusion des charges courantes, et notamment de loyer, et au dénominateur les revenus annuels appréciés lors de l’octroi du prêt.
32. En la cause, la cour constate que le taux d’endettement résultant de la mensualité de remboursement du regroupement de crédit représente 11 % des revenus des emprunteurs (332,51 / 2.850), ce qui est un taux d’endettement faible, alors que comme retenu exactement par le premier juge, le taux d’endettement avant le regroupement des divers prêts était de 20% (570,91/ 2.850,19). En regroupement les charges et le remboursement du regroupement de crédits, les emprunteurs devaient supporter une charge mensuelle fixe de 1.022,73 euros, leur laissant ainsi 1.827,27 euros de reste à vivre, avec un enfant à charge. Sans ce regroupement, ce reste à vivre était amputé de 238,40 euros, et s’établissait ainsi à 1.588,87 euros.
33. Il en résulte que la société Créatis n’a pas manqué à son devoir d’information et de mise en garde, alors que son offre de regroupement de prêts a permis aux emprunteurs de voir alléger leurs charges mensuelles, et a réduit leur taux d’endettement. La demande de madame [S] visant la condamnation de l’appelante à lui payer des dommages et intérêts d’un montant équivalent au solde de la créance ne peut ainsi qu’être rejetée.
34. Concernant la demande de délais de paiement de madame [S], la cour constate qu’elle a, de fait, déjà bénéficié de délais de paiement, les mises en demeure ayant été adressées les 1er mars et 12 avril 2022. En outre, les revenus et charges déclarées indiquent qu’elle ne pourra pas exécuter son obligation dans un délai de deux ans. Cette demande ne peut qu’être rejetée. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a octroyé des délais de paiement.
35. Concernant enfin la demande de l’intimée tendant au retrait de la déclaration de l’incident de paiement au FICP, la cour ne peut que constater que cet incident reste d’actualité. Cette demande, totalement infondée, ne peut qu’être rejetée.
36. Il n’est pas inéquitable de condamner l’intimée à payer à la société Créatis la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a prononcé des condamnations à ces titres à l’encontre de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L.312-39 et suivants du code de la consommation, les articles 1217 et 1224 du code civil ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre de l’offre de crédit souscrite le 17 août 2014 par [L] [I] et [U] [S] auprès de la S.A. Créatis ;
— condamné [U] [S] à payer à la S.A. Créatis la somme de 4.282,15 euros, au titre de l’offre de crédit acceptée le 17 août 2014, outre intérêts au taux légal non majoré à compter de la signi’cation de la présente décision ;
— autorisé, sauf meilleur accord des parties, le report d’un an à compter de la signification de la présente décision, du règlement de la somme de 4.282,15 euros par [U] [S] ;
— dit qu’à l’issue du report d’un an à compter de la signi’cation de la présente décision, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
— rappelé que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai 'xé par la présente décision ;
— débouté la S.A. Créatis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la S.A. Créatis à payer à [U] [S] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la S.A. Créatis aux dépens ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour;
statuant à nouveau ;
Déboute madame [S] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne [U] [S] à payer à la société Créatis la somme de 19.921,44 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 7,82 % à compter du 12 avril 2022 ;
Condamne [U] [S] à payer à la société Créatis la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [U] [S] aux dépens de première instance et d’appel ;
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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