Entrée en vigueur le 15 mars 2015
Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 6
Le greffe du tribunal convoque le défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date fixée par le président du tribunal. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.
. - L'article 889 du nouveau code de procedure civile dispose que « les assesseurs titulaires et, s'il y a lieu, leurs suppleants sont convoques comme il est dit a l'article 886 » c'est-a-dire « par lettre recommandee avec demande d'avis de reception, quinze jours au moins avant la date fixee par le president du tribunal ». Le secretaire du tribunal « leur adresse le meme jour copie de cette convocation par lettre simple ». En pratique, les assesseurs titulaires sont generalement avises du role des audiences des l'etablissement de celui-ci. […] Si de tels problemes survenaient, je ne manquerais pas de rappeler par circulaire aux secretaires des tribunaux paritaires des baux ruraux leurs obligations prevues par le code de procedure civile.
Lire la suite…[…] — Par suite, infirmer le jugement entrepris Et statuant a' nouveau : Vu les dispositions des articles 885 et 886 du code de procédure civile ; Vu les dispositions de l'article 595 dernier aline'a du code civil ; Vu les dispositions de l'article 30-1 du de'cret ° 55-22 du 4 janvier 1955 ; Sur l'irrecevabilite' de l'action :
[…] Attendu qu'aux termes de l'article 886 du code de procédure civile, “L'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans” ; […]
[…] DÉBOUTE Monsieur X de sa demande en dommages et intérêts pour perte d'emploi et de réadaptation sociale ; DÉBOUTE Monsieur X de sa demande en dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit dans la limite de neuf mois de salaire en application de l'article 886~2 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ; PROCEDURE D'APPEL La société SDA a interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant requête déposée au greffe de la cour le 26 août 2016, complétée par un mémoire ampliatif du 16 décembre 2016 et des conclusions récapitulatives du 8 mars et du 18 juillet 2017.