Article 886 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version14/05/2005
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Version15/03/2015

Entrée en vigueur le 15 mars 2015

Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 6

Le greffe du tribunal convoque le défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date fixée par le président du tribunal. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.

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Entrée en vigueur le 15 mars 2015
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Décisions21


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 2020, 19-14.596, Publié au bulletin
Cassation partielle

Il résulte de l'article 884 du code de procédure civile de la Polynésie française que toute personne peut, dans les dix jours qui suivent l'adjudication, faire une surenchère, pourvu qu'elle soit du dixième au moins du prix principal de la vente, […] 2) ALORS QU'en vertu de l'article 886 du code de procédure civile de Polynésie française, ce n'est que si la surenchère n'est pas contestée, ou si elle est validée, qu'il est procédé à la publicité dans les mêmes conditions que pour la première adjudication ; […]

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  • Départements et territoires d'outre-mer·
  • Saisie immobilière·
  • Somme déterminée·
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  • Polynésie française

2Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 3e section, 27 mai 2009, n° 07/07741

[…] Attendu qu'aux termes de l'article 886 du code de procédure civile, “L'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans” ; […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 16 décembre 2021, n° 20/12207
Confirmation

[…] Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 17 août 2021 et soutenues à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, l'EARL les gravons du Nord et Z A sollicitent, au visa des articles L311-1, L411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime,1103 et suivants, 1348 et 1348-1 du code civil, 696, 700, 885 et 886 du code de procédure civile, de voir :

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