Article 914 du Code de procédure civile

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Version01/09/2017

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 28

Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

– prononcer la caducité de l'appel ;

– déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

– déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

– déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.

Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.

Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
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1L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et…
Albert Caston · blogavocat · 13 mars 2023

Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, après avis de la deuxième chambre civile, pris en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile Enoncé du moyen 6. […] 908 du code civil, dans sa version issue du décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010 et l'article 911 du même code, dans sa version issue du décret n° 2012-634 du 3 mai 2012, également applicable au litige du code de procédure civile. » Réponse de la Cour

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2Urgence : la Cour de Cassation doit arrêter sa position sur les fins de non-recevoir.
Benoit Henry, Avocat. · Village Justice · 14 décembre 2022

1/ Par renvoi de l'article 907 du Code de procédure civile, l'article 789, 6°, du Code de procédure civile est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l'article 914 du même code n'en restreigne l'étendue. […]

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3Examen des fins de non-recevoir : Compétence du conseiller de la mise en état ou de la cour d’appel ?
www.simonassocies.com · 23 novembre 2022

[…] La Cour de cassation retient que l'article 789, 6° du Code de procédure civile est applicable devant le conseiller de la mise état et précise que l'étendue de ce texte n'est pas restreinte par l'article 914 de ce même code. […] Elle énonce cependant que la cour d'appel est quant à elle compétente s'agissant de l'examen des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du Code de procédure civile. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 février 2015, n° 14/07502

[…] Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 17 novembre 2014 par M me Y X aux fins d'entendre, vu les articles 771 et 914 du code de procédure civile, vu l'avis de la cour de cassation du 13 novembre 2006, vu les articles 110-4 du code de commerce, 2222, 2224, 2239 du code civil :

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2Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 20 mars 2017, n° 16/03393
Irrecevabilité

[…] Selon l'article 914 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion, toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.

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3Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 1, 17 décembre 2021, n° 17/02202
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à prononcer la caducité de l'appel. Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.

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