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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nanterre, 12 sept. 2024, n° 22/01549 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nanterre |
| Numéro(s) : | 22/01549 |
Texte intégral
Conseil de prud’hommes 2 Rue Pablo Neruda
92020 NANTERRE CEDEX
EXTRAIT DES MINUTES DU CONSEL DE PRUDHOMMES
DE NANTERRE
-N° RG F 22/01549 No Portalis
DC2U-X-B7G-DZVM
SECTION ACTIVITES DIVERSES
(départage)
MINUTE N° : 24/041
JUGEMENT CONTRADICTOIRE en premier ressort
Copies notifiées par L.R.A.R.
-13/09/2024
A.R. retour du demandeur :
A.R. retour du défendeur :
+ copies avocats
Expédition comportant la Formule exécutoire délivrée
le
à
DEPARTAGE DU 12 Septembre 2024 N° RG F 22/01549 – N° Portalis
DC2U-X-B7G-DZVM, section Activités diverses (Départage section)
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE DÉPARTAGE du 12 Septembre 2024
Audience de plaidoirie du 03 Juillet 2024 Mise à disposition le 12 Septembre 2024
Rendu par le bureau de jugement composé de :
Madame Camille BEUNAS, Président Juge départiteur Monsieur Hamza EL HARNANE, Assesseur Conseiller (S) Madame Laurence PUISSET, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur George APOSTOL, Assesseur Conseiller (E) Madame Florence RAMÉ, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Chantal HUTEAU, greffière
Dans l’affaire opposant
Monsieur X Y né le […]
Lieu de naissance: […]
[…] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 920502023000635 du 03/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE) Assisté de Me Tristan AUBRY-INFERNOSO, Avocat au barreau de
PARIS substituant Me Manuel DAMBRIN, Avocat au barreau de
PARIS, toque: C1894
DEMANDEUR
à
Association SOUS TRAITANCE ET SERVICES (SOTRES) en la personne de son représentant légal SIRET 38903057800048
[…] Représenté par Me Pierre ANDRES, Avocat au barreau de PARIS substituant Me Stéphane PICARD, Avocat au barreau de PARIS, toque : D1367
DEFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y a été embauché par l’association SOUS-TRAITANCE ET SERVICES (ci-après SOTRES) à compter du 11 janvier 2016 dans le cadre de plusieurs contrats unique d’insertion, d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 11 janvier 2018, puis d’un contrat de travail à durée indéterminé à temps partiel à compter du 12 avril 2018.
Les parties étaient soumises à la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (SYNTEC).
L’association SOTRES est une entreprise adaptée qui emploie des personnes en situation de handicap, et son activité consiste à placer lesdits salariés auprès d’entreprises tierces.
Monsieur Y a exercé ses missions en qualité de concierge au sein de la société L’OREAL.
Le 29 mars 2022, Monsieur Y a refusé une proposition d’embauche en CDI au sein de la conciergerie de L’OREAL.
Il a été placé en arrêt de travail.
Par courrier du 13 avril 2022 et par l’intermédiaire de son conseil, il a dénoncé ses conditions de travail.
Par mail du 15 avril 2022, l’employeur a demandé au salarié de ne pas se présenter sur le site de L’OREAL lors de sa reprise, mais de prendre son poste sur le site de la SOTRES.
Aussi, à compter du 25 avril 2022 il a ainsi été mis fin à la mission de Monsieur Y auprès de L’OREAL.
Ce même jour, Monsieur Y a contesté par mail les conditions de sa reprise, indiqué qu’il ne reviendrait pas sur le site de la SOTRES pour ces raisons, et proposé une rupture conventionnelle.
Par courrier du 6 mai 2022, le salarié a interpellé l’employeur sur sa situation.
Le 9 mai 2022, l’association lui a indiqué rester dans l’attente d’un justificatif d’absence depuis le 26 avril 2022.
Par courrier du 10 mai 2022, Monsieur Y a indiqué ne pas être en situation d’absence mais être en attente d’une affectation.
Monsieur Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 19 mai 2022.
Sollicitant notamment que sa prise d’acte soit requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur Y a saisi le conseil des prud’hommes par requête reçue au greffe le 26 juillet 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience devant le bureau de jugement le 11 octobre 2022.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée au 03 octobre 2023, à la demande du conseil du demandeur, lequel avait reçu tardivement les conclusions et pièces en défense.
Suite à l’audience du 3 octobre 2023, les conseillers se sont mis en partage de voix par procès-verbal du 3 janvier 2024, de sorte que l’affaire a été renvoyée à l’audience de départage du 3 juillet 2024.
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A l’audience, Monsieur Y, assisté de son conseil, s’en remet à ses conclusions visées à la date de l’audience de départage et sollicite de : – DIRE ET JUGER que sa prise d’acte en date du 19 mai 2022 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Z la SOTRES à lui payer au titre de la rupture du contrat de travail : A titre d’indemnité conventionnelle de licenciement: 1.813 €
A titre d’indemnité compensatrice de préavis : 2.290 € A titre de congés payés afférents : 229 € A titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8.015 € A titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat: 10.000 €
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de
l’article 515 du code de procédure civile ; FIXER la moyenne des 12 derniers mois de salaire à la somme de 1.145 €;
DEBOUTER la SOTRES de l’ensemble de ses demandes ; Z la SOTRES à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Z la SOTRES aux entiers dépens et frais d’instance.
Au soutien de ses demandes relatives à la prise d’acte, Monsieur Y explique avoir occupé en dernier lieu le poste de concierge d’entreprise au sein de la société L’OREAL. Il précise avoir dénoncé les brimades subies de la part de la part d’une salariée de cette société, suite à quoi son employeur lui a demandé de ne plus se présenter sur le site, et l’a laissé sans affectation, et ce jusqu’à la date de sa prise d’acte. Monsieur Y affirme ainsi que l’employeur a manqué à son obligation de lui fournir un travail correspondant à ses attributions de concierge, et l’a laissé dans cette situation durant plusieurs semaines, sans perspectives. Contestant la position de l’association défenderesse, le demandeur conteste avoir pu réintégrer des fonctions < d’assistant bureautique » au sein de l’établissement de la SOTRES, dans la mesure où il n’a jamais exercé ces fonctions. Concernant le poste proposé au sein de l’équipe de rédaction de compte-rendu, Monsieur Y expose d’une part que cette proposition était incohérente avec la réintégration dans les fonctions d’assistant bureautique, d’autre part qu’il a refusé ces missions qui ne correspondaient pas à ses fonctions. Aussi, il affirme que cette proposition constituait bien une modification de son contrat de travail, qu’il était donc en droit de refuser. En effet, il précise avoir exclusivement exercé les fonctions de concierge au cours des 6 dernières années, et indique que les termes contractuels relatifs au poste occupé ne peuvent se substituer aux fonctions réellement exercées. Si le demandeur admet avoir proposé une rupture conventionnelle à son employeur, il affirme que sa proposition visait simplement à permettre à l’association de trouver une solution à la situation à laquelle il était confrontée, faute d’affectation.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Monsieur Y indique en premier lieu que l’employeur a tenté de lui imputer la responsabilité de la fin de sa mission sur le site de L’OREAL, sans fondement, manquant ainsi à son obligation de loyauté, préférant maintenir ses bonnes relations avec sa cliente, plutôt que d’enquêter sur les faits dénoncés. Monsieur Y relève que compte tenu de la chronologie des faits, et de son arrêt maladie notamment, l’employeur n’a pu constater un comportement agressif ou déplacé de sa part. Au demeurant, il expose que la défenderesse ne démontre pas que l’OREAL ait demandé à ce qu’il soit mis un terme à sa mission. En second lieu, le salarié indique que son employeur a méconnu ses obligations en termes de santé et de sécurité, en ne prenant aucune mesure suite à ses dénonciations concernant ses conditions de travail. En troisième lieu, il indique que l’association lui a proposé le poste fictif de « rédacteur de compte-rendu »>, inexistant, et qui ne correspondait pas aux missions effectivement exercées. Il expose encore que l’employeur n’avait, à l’époque, pas contesté ce refus, laissant son salarié sans aucune nouvelle, avant de solliciter finalement un justificatif d’absence après relance.
A l’audience, l’association défenderesse, représentée de son conseil, s’en remet à ses conclusions visées
à la date de l’audience de départage et sollicite de A titre principal:
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• JUGER qu’elle a proposé une nouvelle affectation à Monsieur Y dès le 25 avril 2022 ;
JUGER que la nouvelle affectation proposée à Monsieur Y était parfaitement conforme aux dispositions de son contrat de travail ; JUGER que Monsieur Y a cessé de se présenter son lieu de travail à compter du 26 avril 2022 sans justifier d’aucun motif légitime; JUGER que la prise d’acte de Monsieur Y du 19 mai 2022 produit les effets
d’une démission;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire :
REDUIRE le montant de la demande suivante à la somme de :
0 3.435 euros bruts au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit au montant minimal prévu par l’article L. 1235-3 du Code du travail ; DEBOUTER Monsieur Y du surplus de ses demandes en les déclarant infondées ; A titre reconventionnel:
Z Monsieur Y à lui verser la somme de 2.290 euros au titre du préavis de deux mois non-effectué ; Z Monsieur Y à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Z Monsieur Y aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l’association défenderesse fait valoir que le salarié n’a pas été laissé sans affectation à l’issue de sa mission au sein de la conciergerie de L’OREAL. L’employeur affirme en effet que dès le 15 avril 2022 il a demandé à son salarié de se présenter sur le site de la SOTRES à Nanterre pour reprendre ses fonctions d’assistant bureautique, fonctions pour lesquelles il avait été contractuellement engagé. L’employeur indique encore qu’au cours de cette journée, le salarié s’est vu proposer une affectation au sein de l’équipe de rédaction de comptes-rendus, proposition acceptée, ce qui était conforme au contrat de travail signé entre les parties. L’association précise que Monsieur Y n’a jamais été engagé pour exercer uniquement des fonctions de concierge. La défenderesse soutient encore que le motif réel de la prise d’acte du salarié est tout autre, au regard de la chronologie des faits. Elle affirme qu’après avoir refusé la proposition de poste en CDI qui lui avait été faite, Monsieur Y a subitement adopté un comportement inadapté, déplacé et agressif, avant d’adresser un arrêt de travail du 8 au 22 avril 2022, et de faire état par la voix de son conseil et en des termes très vagues de prétendus agissements inadaptés de la part d’une collègue. C’est ainsi dans ce contexte que l’employeur explique que la société L’OREAL a demandé à ce qu’il soit mis fin à la mission du demandeur. L’association affirme que le véritable objet du courrier de dénonciation, dénonçant une dégradation fictive de ses conditions de travail, était d’obtenir une rupture conventionnelle, demande formulée encore par deux fois ultérieurement. Aussi, l’employeur affirme que le demandeur a tenté de le contraindre à signer une rupture conventionnelle en cessant de se présenter sur son lieu de travail arguant d’une absence d’affectation mensongère.
Contestant toute exécution déloyale du contrat de travail, l’employeur affirme que le demandeur ne démontre ni la mauvaise foi, ni son préjudice.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites et visées au jour de l’audience de départage, et ce conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS
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SUR LA PRISE D’ACTE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat. C’est au salarié qu’il incombe de rapporter la preuve des manquements invoqués à l’encontre de son employeur. Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture, qui entraîne la cessation immédiate du contrat, produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, il résulte du contrat de travail produit, signé par le salarié, que ce dernier a été engagé en qualité d’assistant de bureautique.
Le contrat spécifiait précisément :
< Ce contrat est conclu pour la réalisation de travaux de conciergerie d’entreprise, ou de prestations bureautiques (publipostages, saisie de documents …), de travaux de gestion de documentation (pliage, assemblage, encartage, mise sous pli, timbrage et remise en poste, scannerisation de textes ou d’image, stockage et envois de tous documents). Il pourra aussi être proposé de manière ponctuelle de participer à des opérations d’étiquetage de colis impliquant une manutention légère. Cette liste peut être étendue à des travaux annexes, après accord entre l’employeur et la salariée. Ces tâches peuvent être effectuées au sein de l’association ou en mission extérieure. (…). »
Aussi, s’il est vrai que Monsieur Y a essentiellement exercé les missions de concierge, il n’en demeure pas moins qu’il n’a pas été contractuellement engagé pour exercer ses seules fonctions.
Par mail du 15 avril 2022, le salarié a été informé de ce qu’il était mis fin à sa mission auprès de la conciergerie de L’OREAL, et qu’il devait reprendre son poste sur le site de la SOTRES à Nanterre le 25 avril. Dans ces circonstances, il devait donc reprendre ses fonctions contractuelles d’assistant bureautique.
En outre il n’est pas contesté qu’une nouvelle affectation au sein de l’équipe de rédaction des comptes-rendus lui a été proposée le jour même de sa reprise, ce qu’il a refusé, alors même que cette proposition était conforme aux stipulations contractuelles.
Au demeurant, il doit être noté qu’il a pris l’initiative de ne plus se présenter sur son lieu de travail et ce dès le 26 avril 2022, ne permettant pas à l’employeur de lui fournir effectivement son travail.
Il n’est donc pas démontré que Monsieur Y a été laissé sans aucune affectation à l’issue de son poste au sein de la conciergerie de L’OREAL, de sorte que le demandeur ne démontre pas l’existence de manquements suffisamment graves justifiant sa prise d’acte. Aussi, celle-ci produira les effets d’une démission.
En conséquence, Monsieur Y sera débouté de sa demande d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR EXECUTION DELOYALE DU
CONTRAT DE TRAVAIL
Il résulte de l’article L1222-1 du code du travail (anciennement L120-4) que « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d’information et de formation,
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3) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en œuvre.
Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l’employeur le fait d’exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l’employeur doit assurer l’effectivité de l’obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise.
En l’espèce, par courrier du 13 avril 2022, et par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur Y a dénoncé ses conditions de travail, affirmant être confronté au quotidien « aux sautes d’humeur, aux moqueries, et autres remarques désobligeantes » de sa collègue, précisant « que ces prises à partie s’effectuent parfois devant des tiers, ce qui en accentue le caractère déstabilisant voire vexatoire ».
Or, force est de relever que l’employeur ne démontre pas avoir pris une quelconque mesure suite aux dénonciations de son salarié, qui était alors en arrêt maladie, et ce alors même qu’il présentait une particulière vulnérabilité compte tenu de son handicap.
Par ailleurs, si l’association affirme que la société L’OREAL a spécifiquement demandé à ce qu’il soit mis fin à la mission de Monsieur Y compte tenu de son comportement, elle ne le démontre pas, de sorte que rien ne permet d’objectiver les raisons pour lesquelles ensuite de sa dénonciation, le salarié n’a plus été admis sur le site.
A cet égard, l’association a bien manqué à ses obligations en matière de bonne foi et de santé et de sécurité.
En revanche, Monsieur Y ne démontre pas un préjudice à hauteur de ses prétentions, de sorte qu’il lui sera alloué la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA DEFENDERESSE
La prise d’acte du salarié produisant les effets d’une démission, l’association défenderesse est bien fondée à se voir octroyer la somme de 2 290€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’association défenderesse succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens. Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 27 février
2022, que:
< Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : (…) 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
% ».
Page 6 sur 8
Selon les alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi précitée que
< Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci >>.
En l’espèce, Monsieur Y est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale dans la cadre de la présente procédure, étant assisté de Maître DAMBRIN.
En conséquence, l’association sera condamnée à lui verser la somme de 2 000€ en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement sera en outre ordonnée sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de prud’hommes de NANTERRE, en sa formation complète de départage, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024;
JUGE que la prise d’acte de Monsieur X Y du 19 mai 2022 produit les effets d’une démission ;
CONDAMNE l’association SOUS TRAITANCE ET SERVICES (SOTRES) à verser à Monsieur X Y la somme de 5 000€ au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail;
CONDAMNE Monsieur X Y à verser à l’association SOUS TRAITANCE ET SERVICES (SOTRES) la somme de 2 290€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
DEBOUTE Monsieur X Y de ses demandes suivantes : A titre d’indemnité conventionnelle de licenciement : 1.813 €
A titre d’indemnité compensatrice de préavis: 2.290 €0 A titre de congés payés afférents : 229 € A titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8.015 €
CONDAMNE l’association SOUS TRAITANCE ET SERVICES (SOTRES) à verser à Maître Manuel DAMBRIN, conseil de Monsieur X Y, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon une décision du 3 avril 2023, la somme de 2 000€ au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DEBOUTE l’association SOUS TRAITANCE ET SERVICES (SOTRES) de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association SOUS TRAITANCE ET SERVICES (SOTRES) aux entiers dépens ;
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ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.
La présente décision a été signée par Madame Camille BEUNAS, Présidente Juge départiteur et par Madame Chantal HUTEAU, greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
E
D
L
POUR COPIE CERTIFIEE
CONFORME A L’ORIGINAL
PlLe Grenier en chef (e)
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