Conseil d'État, 7ème chambre, 29 septembre 2021, 450892, Inédit au recueil Lebon
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Réformation 22 février 2021
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CE
Non-lieu à statuer 29 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de l'arrêt en raison de la non-reprise de l'instruction

    La cour a estimé que ce moyen n'était pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur la responsabilité en raison du versement d'aides d'Etat

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas fondé.

  • Rejeté
    Erreur de droit dans le lien de causalité entre le dommage et la faute

    La cour a considéré que ce moyen n'était pas sérieux.

  • Rejeté
    Erreur de droit dans le calcul du préjudice

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas fondé.

  • Rejeté
    Refus de tenir compte de certaines subventions

    La cour a estimé que ce moyen n'était pas sérieux.

  • Rejeté
    Non-respect des règles de la charge de la preuve

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas fondé.

  • Rejeté
    Dénaturation des éléments du dossier

    La cour a considéré que ce moyen n'était pas sérieux.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, rejette le pourvoi n° 450892 de la collectivité de Corse contre les arrêts de la cour administrative d'appel de Marseille qui avait condamné cette collectivité à verser à la société Corsica Ferries France une somme réévaluée pour préjudice résultant de l'exploitation d'un "service complémentaire" maritime. La collectivité de Corse invoquait plusieurs moyens, notamment l'irrégularité de la procédure, l'erreur de droit dans la reconnaissance de sa responsabilité sans faute lourde, l'erreur dans l'établissement du lien de causalité, l'erreur dans le calcul du préjudice, l'omission de certaines subventions dans l'évaluation du préjudice, et des erreurs dans l'appréciation des éléments économiques du dossier. Le Conseil d'État estime qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. Par conséquent, les conclusions à fin de sursis à l'exécution des arrêts sont devenues sans objet, et la demande de mise à la charge de la société Corsica Ferries France d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
CE, 7e chs, 29 sept. 2021, n° 450892
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 450892
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Marseille, 22 février 2021, N° 17MA01582, 17MA01583
Dispositif : Rejet PAPC
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044134284
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2021:450892.20210929

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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