Entrée en vigueur le 16 octobre 2021
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2021-1341 du 13 octobre 2021 - art. 1
La chambre saisie d'un pourvoi peut solliciter l'avis d'une autre chambre saisie sur un point de droit qui relève de la compétence de celle-ci.
L'avocat général et les parties en sont avisés par le président de la chambre saisie du pourvoi. Ils peuvent présenter des observations devant la chambre appelée à donner son avis.
Le rapporteur de la formation chargée de statuer sur le pourvoi assiste au délibéré de la formation chargée de rendre l'avis. Le rapporteur de la formation qui a rendu l'avis assiste au délibéré de celle chargée de statuer sur le pourvoi.
[…] 6. Le président du tribunal a renvoyé l'affaire devant la juridiction du fond dans les conditions de l'article 873-1 du code de procédure civile. […] 9. L'examen du dossier conduit donc à un renvoi à la deuxième chambre civile pour avis en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.
[…] Vu l'article 1015-1 du code de procédure civile ; […]
[…] Il est statué sur ce moyen après avis de la chambre sociale, sollicité en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile. […] 8. Il en résulte, d'une part, que, le 1° de l'article L. 7321-2 susvisé étant inapplicable à l'activité de restauration, il importe peu que ladite activité, confiée par la société Lagardère à des gérants de succursales, ne soit pas exercée dans les locaux ou dépendances mêmes de cette société, mais dans des locaux fournis ou agréés par elle.
Examen de la péremption d'instance Il est statué sur la requête après avis de la deuxième chambre civile, sollicité en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile. 6. […]
Lire la suite…