Article 1029 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1980

Entrée en vigueur le 1 janvier 1980

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980

Le premier président statue après avis du procureur général.

Il rend une ordonnance de rejet ou une ordonnance portant autorisation d'agir en faux.

En cas de rejet, le demandeur peut être condamné au paiement d'une amende civile dans les conditions prévues à l'article 628.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1980

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Décisions12


1Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 12-17.013, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] Attendu, cependant, qu'à la suite d'une procédure d'inscription en faux introduite, par la société Multinet 33 et autorisée par le premier président de la Cour de cassation par ordonnance du 22 août 2013, sur le fondement de l'article 1029 du code de procédure civile, la cour d'appel de Paris a, par décision du 8 avril 2015, dit que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux est entaché de faux dès lors que la cour a déclaré ne pas disposer des originaux des avenants au contrat de travail de la salariée alors que ceux-ci se trouvaient bien dans le dossier du conseil de la société Multinet 33 ;

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 septembre 2023, 18-22.434, Inédit
Rejet

[…] 2. À la suite d'une procédure d'inscription en faux introduite par la caisse et autorisée par le premier président de la Cour de cassation par ordonnance du 5 février 2019, sur le fondement de l'article 1029 du code de procédure civile, la cour d'appel de Paris a, par décision du 21 septembre 2022, dit que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles est entaché de faux en ce qu'il mentionne que « bien qu'ayant signé l'avis de réception de la lettre de convocation, la caisse n'a pas comparu, n'a pas été représentée et n'a pas sollicité de dispense de comparution ».

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 décembre 2004, 01-00.047, Inédit
Désistement

[…] AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1029 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 1 er octobre 2004, la SCP Peignot et Garreau, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. Alexandre X… contre une décision rendue par la cour d'appel de Limoges, le 2 novembre 2000, au profit de M. André X… alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 28 mai 2004 ;

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