Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2022-899 du 17 juin 2022 - art. 2
Si une question de nationalité est soulevée par une partie devant une juridiction qui estime qu'il y a question préjudicielle, la juridiction renvoie cette partie à se pourvoir devant le tribunal judiciaire compétent dans le délai d'un mois ou, dans le même délai, à présenter requête au procureur de la République. Lorsque la personne dont la nationalité est contestée se prévaut d'un certificat de nationalité française, ou lorsque la question de nationalité a été relevée d'office, la juridiction saisie au fond impartit le même délai d'un mois au procureur de la République pour saisir le tribunal judiciaire compétent.
Si le délai d'un mois n'est pas respecté, l'instance poursuit son cours. Dans le cas contraire, la juridiction saisie au fond surseoit à statuer jusqu'à ce que la question de nationalité ait été jugée.
[…] Aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le présent code régit, sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France ainsi que l'exercice du droit d'asile ». […] Selon l'article 1044 du code de procédure civile : « Si une question de nationalité est soulevée par une partie devant une juridiction qui estime qu'il y a question préjudicielle, la juridiction renvoie cette partie à se pourvoir devant le tribunal judiciaire compétent dans le délai d'un mois ou, dans le même délai, à présenter requête au procureur de la République () ».
[…] — la décision du 23 février 2022, qui s'est substituée à la décision implicite initialement contestée, est entachée d'incompétence de son auteur, l'autorité administrative ne pouvant pas légalement se substituer à l'autorité judiciaire civile pour trancher une question de nationalité ; cette décision méconnaît par suite l'article 29-4 du code civil et des articles 1040 et 1044 du code de procédure civile ;
[…] A titre principal, qu'il doit être considéré comme français depuis son accession à la majorité et il soulève une contestation sérieuse quant à sa nationalité ; il y a lieu de faire application des articles 29 du code civil et 1044 du code de procédure civile et de surseoir à statuer ;
Interrogée sur la recevabilité de son appel par le Président de chambre de la Cour d'appel, l'appelante déclare que « Les actions en révocation d'une adoption plénière n'étant pas envisagées par le Nouveau Code de procédure civile contrairement aux actions en révocation d'adoptions simples, l'acte introductif d'instance a été introduit sous forme de requête au motif que les demandes d'adoption, prévues aux articles 1035 et 1044 du Nouveau Code de procédure civile se font, par exception à l'article 191 du Nouveau Code de procédure civile, sous cette forme » et que l'appel contre le jugement du 19 […] décembre 2018 a « à nouveau, […]
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