Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2017-890 du 6 mai 2017 - art. 47
Elle peut aussi être présentée sans forme au procureur de la République qui saisit la juridiction compétente.
Toutefois, si le procureur de la République entend s'opposer à la demande, il en informe le requérant et l'invite à saisir lui-même la juridiction par assignation.
[…] ou supplétifs d'actes de l'état civil est ordonnée par le tribunal. […] et 1047 et suivants du code de procédure civile 2: 2 Article 1047 du code de procédure civile Le président du tribunal de grande instance a compétence pour connaître de la rectification des actes de l'état civil ou des pièces en tenant lieu. (…) Article 1048 du code de procédure civile La juridiction territorialement compétente est la juridiction du lieu où demeure la personne dont l'état civil est en cause ou, […] instruite et jugée comme en matière gracieuse. Article 1051 du code de procédure civile […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 99 du code civil : « La rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le président du tribunal. (…) La requête en rectification peut être présentée par toute personne intéressée ou par le procureur de la République ; […] il donne directement les instructions utiles aux dépositaires des registres. » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1047 du code de procédure civile : « Le président du tribunal de grande instance a compétence pour connaître de la rectification des actes de l'état civil ou des pièces en tenant lieu » ; […] le Tribunal de grande instance de Paris ou son président » ; et qu'aux termes de l'article 1051, […]
[…] L'article 1051 du code de procédure civile dispose, à son paragraphe 1 : […]
[…] M. X conteste la décision du vice-président du Tribunal de grande instance de Nantes du 16 février 2010 lui demandant de présenter sa requête aux fins de rectification de sa date de naissance par le ministère d'un avocat du barreau de Nantes, conformément aux articles 797 et 1051 à 1053 du nouveau code de procédure civile ;