Entrée en vigueur le 5 octobre 2023
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2023-914 du 2 octobre 2023 - art. 3
Lorsqu'en application des dispositions des articles 375-1,383 et 388-2 du code civil, la juridiction procède à la désignation d'un administrateur ad hoc et que dans l'intérêt de l'enfant, il est impossible de choisir celui-ci au sein de la famille ou parmi les proches du mineur, la juridiction peut désigner l'administrateur ad hoc parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 du code de procédure pénale.
Un administrateur ad hoc peut être désigné pour représenter un mineur, lorsque ses intérêts sont en opposition avec ceux de son administrateur légal unique ou de ses deux représentants légaux (articles 388-2 et 383 du code civil). […] En application de l'article 1210-1 du code de procédure civile, la personne désignée en tant qu'administrateur ad hoc chargé de représenter le mineur doit être en priorité choisi parmi les membres de la famille ou les proches du mineur. […] Les administrateurs ad hoc présents sur cette liste dressée tous les quatre ans dans le ressort de chaque cour d'appel, […]
Lire la suite…Ainsi, les articles 388-2 et 389-3 du code civil permettent la désignation d'un administrateur ad hoc dans toute procédure civile où les intérêts apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, y compris les droits patrimoniaux. […] Aux termes des articles 1210-1 du code de procédure civile et 706-51 du code de procédure pénale, l'administrateur ad hoc est choisi soit au sein de la famille ou parmi les proches du mineur soit sur une liste de personnalités dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lire la suite…[…] Réputée Contradictoire Contradictoire Vu les articles 388-2 du Code Civil et 1210-1, 1210-2, 1210-3 du Code de Procédure Civile et l'article R 53 du Code de Procédure Pénale ; Attendu que les intérêts du mineur apparaissent dans cette procédure en opposition avec ceux de Madame Y Z ; Qu'il n'existe pas de membre de la famille susceptible d'être désigné ;
[…] Vu les articles 388-2 du Code Civil et 1210-1, 1210-2, 1210-3 du Code de Procédure Civile et l'article R 53 du Code de Procédure Pénale ; […] 1:
[…] Réputée contradictoire en premier ressort Vu les articles 388-2 du Code Civil et 1210-1, 1210-2, 1210-3 du Code de Procédure Civile et l'article R 53 du Code de Procédure Pénale ; Attendu que les intérêts du mineur apparaissent dans cette procédure en opposition avec ceux de Monsieur D X ; Qu'il n'existe pas de membre de la famille susceptible d'être désigné ;
Un administrateur ad hoc peut être désigné pour représenter un mineur, lorsque ses intérêts sont en opposition avec ceux de son administrateur légal unique ou de ses deux représentants légaux (articles 388-2 et 383 du code civil). […] En application de l'article 1210-1 du code de procédure civile, la personne désignée en tant qu'administrateur ad hoc chargé de représenter le mineur doit être en priorité choisi parmi les membres de la famille ou les proches du mineur. […] Les administrateurs ad hoc présents sur cette liste dressée tous les quatre ans dans le ressort de chaque cour d'appel, […]
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