Entrée en vigueur le 16 mars 2016
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2016-297 du 14 mars 2016 - art. 37
Lorsque, dans une procédure, les intérêts d'un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l'article 383 ou, à défaut, le juge saisi de l'instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter.
Dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative, l'administrateur ad hoc désigné en application du premier alinéa du présent article doit être indépendant de la personne morale ou physique à laquelle le mineur est confié, le cas échéant.
En matière pénale, le fondement principal est l'article 706-50 du Code de procédure pénale. […] Il peut exercer, au nom de l'enfant, les droits reconnus à la partie civile. […] En matière civile, l'article 388-2 du Code civil prévoit aussi la désignation d'un administrateur ad hoc lorsque les intérêts du mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux. […]
Lire la suite…La sauvegarde des droits procéduraux du mineur Le tribunal rappelle que l'article 388-1 du Code civil impose d'informer le mineur de son droit à être entendu. […]
Lire la suite…[…] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 10] […] — le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil
[…] Réputée Contradictoire Contradictoire Vu les articles 388-2 du Code Civil et 1210-1, 1210-2, 1210-3 du Code de Procédure Civile et l'article R 53 du Code de Procédure Pénale ; Attendu que les intérêts du mineur apparaissent dans cette procédure en opposition avec ceux de Madame Y Z ; Qu'il n'existe pas de membre de la famille susceptible d'être désigné ;
[…] ORDONNANCE Prononcée en audience publique, contradictoirement, en premier ressort Vu les articles 388-2 du Code Civil et 1210-1, 1210-2, 1210-3 du Code de Procédure Civile et l'article R 53 du Code de Procédure Pénale ; Attendu que les intérêts du mineur apparaissent dans cette procédure en opposition avec ceux de et de ; Qu'il n'existe pas de membre de la famille susceptible d'être désigné ;
388- 2 du Code civil ; En ce que la Cour d'appel a déclaré que la preuve d'une opposition d'intérêts entre A) et l'enfant C) n'est pas rapportée (…) de sorte que la nomination d'un administrateur ad hoc ne se justifie pas ; Alors que l'article 388-2 du Code civil prévoit que << lorsque, dans une procédure, les intérêts d'un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l'article 389-3, […]
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