Entrée en vigueur le 16 mars 2016
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2016-297 du 14 mars 2016 - art. 37
Lorsque, dans une procédure, les intérêts d'un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l'article 383 ou, à défaut, le juge saisi de l'instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter.
Dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative, l'administrateur ad hoc désigné en application du premier alinéa du présent article doit être indépendant de la personne morale ou physique à laquelle le mineur est confié, le cas échéant.
Information du mineur de son droit d'être entendu : L'article 388-1 al.4 du code civil issu de la loi du 5 mars 2007 impose au juge de s'assurer que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. […]
Lire la suite…Pour rappel, son article 1er modifie ainsi l'article 375-1 du Code civil, siège de l'office du juge des enfants en matière d'assistance éducative : « En matière d'assistance éducative, le mineur, sans condition de discernement, est assisté d'un avocat. […] Le mineur peut également choisir librement son avocat. […] La faculté de désigner un administrateur ad hoc subsiste, par renvoi au second alinéa de l'article 388-2 du Code civil, lorsque les intérêts de l'enfant apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux. […]
Lire la suite…[…] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 10] […] — le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil
[…] Réputée Contradictoire Contradictoire Vu les articles 388-2 du Code Civil et 1210-1, 1210-2, 1210-3 du Code de Procédure Civile et l'article R 53 du Code de Procédure Pénale ; Attendu que les intérêts du mineur apparaissent dans cette procédure en opposition avec ceux de Madame Y Z ; Qu'il n'existe pas de membre de la famille susceptible d'être désigné ;
[…] ORDONNANCE Prononcée en audience publique, contradictoirement, en premier ressort Vu les articles 388-2 du Code Civil et 1210-1, 1210-2, 1210-3 du Code de Procédure Civile et l'article R 53 du Code de Procédure Pénale ; Attendu que les intérêts du mineur apparaissent dans cette procédure en opposition avec ceux de et de ; Qu'il n'existe pas de membre de la famille susceptible d'être désigné ;
Information du mineur de son droit d'être entendu : L'article 388-1 al.4 du code civil issu de la loi du 5 mars 2007 impose au juge de s'assurer que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. […]
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