Article 375-1 du Code civil

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Version01/01/1971
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Version03/01/2004
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Version09/02/2022

Entrée en vigueur le 9 février 2022

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 26

Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative.

Il doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l'intérêt de l'enfant.

Il doit systématiquement effectuer un entretien individuel avec l'enfant capable de discernement lors de son audience ou de son audition.

Lorsque l'intérêt de l'enfant l'exige, le juge des enfants, d'office ou à la demande du président du conseil départemental, demande au bâtonnier la désignation d'un avocat pour l'enfant capable de discernement et demande la désignation d'un administrateur ad hoc pour l'enfant non capable de discernement.

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Entrée en vigueur le 9 février 2022
12 textes citent l'article

Commentaires48


1Quelles modifications pour l’assistance éducative avec le décret du 2 octobre 2023 ?
Village Justice · 6 octobre 2023

Le premier, l'article 14 a inséré un nouvel article 375-4-1 dans le Code civil ainsi rédigé : […]

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2Enfants - Modalités De Placement De L'Enfance En Danger []
Mme Cécile Untermaier · Questions parlementaires · 19 septembre 2023

Les articles 375 à 375-9 du code civil consacrent les mesures de l'assistance éducative, lesquelles sont prises « si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ». […]

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3Loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, un an après
Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 27 février 2023

Evolution de la mesure MJAGBF Article 375-9-1 code civil « Lorsque les prestations familiales ou le revenu de solidarité active servi aux personnes isolées mentionnées à l'article

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Décisions410


1Tribunal administratif de Lille, 22 octobre 2015, n° 1508637

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles : « Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, […] Si le représentant légal est en mesure de donner son accord mais le refuse, le service saisit l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil. / Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, […] Le président du conseil départemental avise sans délai le procureur de la République lorsqu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil et : (…) / 2° Que, bien que n'ayant fait l'objet d'aucune des actions mentionnées au 1°, […]

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2Tribunal de grande instance de Lyon, 2e chambre, cabinet 2, 19 février 2016, n° 13/02297

[…] Il résulte de l'article 371-4, alinéa 2, du Code civil, ensemble les articles 375-1 et 375-7, alinéa 1, du Code civil que si le juge aux affaires familiales est en principe compétent pour fixer, dans l'intérêt de l'enfant, les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, le juge des enfants est seul compétent en cas de placement pour statuer sur ces modalités.

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3Tribunal administratif de Lille, 31 août 2015, n° 1406401
Rejet

[…] Considérant que selon l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles : « Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, […] l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil (…) » ; […] le juge des enfants peut décider de le confier : (…) 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance (…) » ; que selon l'article 375-1 du même code : « Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, […]

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Documents parlementaires16

Sur l'article 7 bis, renuméroté article 26, modifie l'article 375-1 Code civil
Proposition de loi Dispositions en vigueur modifiées Article Codes et lois Numéro d'article 1er Code civil 375-3 2 Code civil 375-7 3 Code de l'action sociale et des familles L. 221-2-3 [nouveau] 3 Code de l'action sociale et des familles L. 312-1 3 Code de l'action sociale et des familles L. 321-1 3 bis Code de l'action sociale et des familles L. 221-2 3 ter Code de l'action sociale et des familles L. 222-5-1 3 quater Code de l'action sociale et des familles L. 222-5-1 3 quater Code de l'action sociale et des familles L. 223-1-1 3 quater Code de l'action sociale et des familles L. 223-1-3 … Lire la suite…
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L'article 7 bis propose que le juge des enfants puisse demander au bâtonnier la désignation d'un avocat pour l'enfant capable de discernement, lorsque son intérêt l'exige. Il convient de rappeler que lors d'une procédure d'assistance éducative devant le juge des enfants, peuvent faire le choix d'un conseil ou demander au juge que le bâtonnier leur en désigne un d'office les personnes suivantes : le mineur capable de discernement ; les parents ; le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié. L'article 7 bis permettra donc au juge de décider de la … Lire la suite…
Sur l'article 7 bis, renuméroté article 26, modifie l'article 375-1 Code civil
Pour accompagner le juge des enfants dans la résolution d'affaires complexes, l'article 7 prévoit qu'il puisse demander son renvoi devant une formation collégiale. Si cet article précise que la formation collégiale devra être composée de trois juges des enfants en exercice, cette disposition sera inapplicable dans de nombreuses juridictions, notamment dans celles qui n'ont qu'un juge des enfants. La commission a donc supprimé cette exigence et a précisé que cette formation serait composée, en priorité, de juges des enfants ou de juges ayant exercé ces fonctions. Lors d'une procédure … Lire la suite…
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