Entrée en vigueur le 1 décembre 2025
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2025-568 du 23 juin 2025 - art. 2 (V)
Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative.
Il doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l'intérêt de l'enfant.
Il doit systématiquement effectuer un entretien individuel avec l'enfant capable de discernement lors de son audience ou de son audition.
Lorsque l'intérêt de l'enfant l'exige, le juge des enfants, d'office ou à la demande du président du conseil départemental, demande au bâtonnier la désignation d'un avocat pour l'enfant capable de discernement et demande la désignation d'un administrateur ad hoc pour l'enfant non capable de discernement.
Les parents sont tenus de déférer aux convocations aux audiences et aux auditions du juge des enfants.
Le juge des enfants peut condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui, sans motif légitime, n'y ont pas déféré.
Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Cette mission, encadrée par les articles 375 et suivants du Code civil, a connu ces trois dernières années un mouvement de renforcement procédural significatif, sous l'impulsion conjuguée du législateur — notamment la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants — et de la première chambre civile de la Cour de cassation. […] L'entretien individuel, obligation substantielle du juge des enfants Le troisième alinéa de l'article 375-1 du Code civil, issu de l'article 26 de la loi du 7 février 2022, impose au juge des enfants de procéder à un entretien individuel avec le mineur capable de discernement. […]
Lire la suite…La première chambre civile a, en effet, érigé les garanties procédurales au bénéfice de l'enfant en composante essentielle de l'office du juge des enfants, sous le visa combiné des articles 375-1 du Code civil, 1189 et 1193 du Code de procédure civile, et de l'article 6, § 1, […]
Lire la suite…[…] B A et M me E C épouse A demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : […] Selon l'article 375-1 du code civil : « Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative. () ». Selon son article 375-2 : « Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. […]
[…] de l'absence de procédure contradictoire et ce, en violation des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, de l'insuffisance de sa motivation en droit et en fait ; il fait valoir également l'illégalité de la circulaire du 31 mai 2013 relative aux modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers, et invoque la violation des dispositions des articles 375 du code civil et L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles ; […] Considérant en premier lieu que le département du Nord invoque les dispositions de l'article 375-1 du code civil ainsi que la circulaire du 31 mai 2013 du garde des Sceaux pour contester la compétence du tribunal administratif ; […]
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 juillet 2014 par laquelle le président du conseil général du Nord a rejeté sa demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance ; […] Considérant que selon l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles : « Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, […] le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil (…) » ; […] le juge des enfants peut décider de le confier : (…) 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance (…) » ; que selon l'article 375-1 du même code : « Le juge des enfants est compétent, […]
L'article 375-1 du code civil, modifié par la loi n° 2022-140 du 7 février 2022, disposait dans son alinéa 3 que le juge des enfants « doit systématiquement effectuer un entretien individuel avec l'enfant capable de discernement lors de son audience ou de son audition ». […]
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