Entrée en vigueur le 27 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1628 du 23 décembre 2009 - art. 12
L'opposition du juge à la délibération ainsi prise est formée dans les quinze jours de la remise ou de la réception de celle-ci, par ordonnance non susceptible de recours.
Tout membre du conseil de famille peut également s'opposer à la délibération dans les quinze jours de celle-ci, par requête au juge.
Dans tous les cas, le juge, par la même ordonnance, convoque et réunit dans le délai d'un mois le conseil de famille dont il assure alors la présidence, afin qu'il soit à nouveau délibéré sur le même objet.
Les articles 1234-1 à 1235 et 1239-3 sont alors applicables.
A peine d'irrecevabilité la requête contient (art. 1218 CPC) : 1°Le certificat médical circonstancié prévu à l'article 431 du code civil ; 2° L'identité de la personne à protéger et l'énoncé des faits qui appellent cette protection au regard de l'article 428 du même code. […] Il statue d'office ou à la requête d'une des personnes mentionnées à l'article 430, […] que la diminution de la gravité de la mesure nécessite seulement un certificat du médecin traitant. […] Le juge doit nommer : - La personne choisie par la personne à protéger ; cette désignation s'impose à lui si elle a été faite dans les formes de l'article 1255 du code de procédure civile, sauf si la personne refuse sa mission, […]
Lire la suite…Prévue par l'article '''37''' de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaire. […] Elle est régie par les articles 2062 à 2068 du code civil et les articles 1542 à 1568 du code de procédure civile. […] Prévue par l'article ' '''37''' de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaire. […]
Lire la suite…[…] Qu'il suffira de rajouter que, d'une part, en 1998, ainsi que le fait remarquer cette dernière, seuls les jugements de tutelle ou de curatelle étaient mentionnés au Répertoire civil, l'ordonnance plaçant un majeur sous sauvegarde de justice étant, en application des articles 1238 et 1242 du Code de procédure civile, transmise par le Juge des tutelles au procureur de la République de son ressort aux fins de mention 'sur un répertoire spécialement tenu à cet effet', Maître G faisant donc à juste titre observer que 'les actes levés par (lui) concernant l'état civil de M me B n'ont fait état d'aucune mesure de protection' ;
[…] — Débouter la SELAS Pharmacie de [Localité 17] de sa demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et sur le fondement de l'article 1238 du code de procédure civile,
Textes de référence Article L.311-4 du Code de l'action sociale et des familles ; Articles 433 à 439 du Code civil ; Articles 1238 à 1252-1 du Code de procédure civile. […]
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