Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Est créé par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
[…] Mme [B] lui oppose la contribution aux charges du mariage, faisant valoir que le contrat séparatiste du 3 juin 1997 de mariage prévoit que chaque époux contribuera aux charges du mariage en proportion de sa propre faculté, qu'ils ne seront tenus à aucun compte entre eux et ne devront retirer, à ce sujet, aucune quittance l'un de l'autre. Ils seront réputés avoir fourni leurs parts respectives au jour le jour. A défaut pour un époux de contribuer aux charges du mariage, il pourra s'y voir contraint par l'autre selon les formes prévues aux articles 1282 à 1285 du code de procédure civile. Selon la cause de dissolution du mariage, les dépenses engagées et encore dues à cette date, incomberont dans cette proportion de moitié aux deux époux.
Aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : "L'impôt sur le revenu est établi (…) sous déduction (…) II. […] Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile" ; qu'aux termes de l'article 1282 du nouveau code de procédure civile : "Si l'un des époux ne remplit pas son obligation de contribuer aux charges du mariage dans les conditions prévues aux articles 214, 1448 et 1449 du code civil, l'autre époux peut demander au tribunal d'instance de fixer la contribution de son conjoint". […]
[…] que le juge aux affaires matrimoniales ayant autorisé les conjoints à résider séparément et ayant accordé à l'épouse une pension alimentaire, par suite de l'introduction d'une instance en divorce, la cour d'appel ne pouvait lui allouer une contribution aux charges du mariage, sans violer les articles 208, 214 du Code civil et 1282 du nouveau Code de procédure civile ;
En revance, L'article 1293, 3°, du code civil ne s'oppose pas à ce que le créancier d'aliments puisse demander que les sommes qui lui sont dues se compensent avec ce qu'il doit à son débiteur (1ère Chambre civile 7 octobre 2015, pourvoi n°14-19906, […] 1247, 1293, 2101-5°, 2277. Code de procédure civile, articles 465-1, 1282 et s. […]
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