Article 1282 du Code de procédure civile
Article 1281Article 1283
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Sortie de vigueur le 1 février 1994

Commentaire1

1Dictionnaire juridique
Dictionnaire juridique

En revance, L'article 1293, 3°, du code civil ne s'oppose pas à ce que le créancier d'aliments puisse demander que les sommes qui lui sont dues se compensent avec ce qu'il doit à son débiteur (1ère Chambre civile 7 octobre 2015, pourvoi n°14-19906, […] 1247, 1293, 2101-5°, 2277. Code de procédure civile, articles 465-1, 1282 et s. […]

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Décisions7

1Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre de la famille, 6 janvier 2023, n° 22/01358Infirmation

[…] Mme [B] lui oppose la contribution aux charges du mariage, faisant valoir que le contrat séparatiste du 3 juin 1997 de mariage prévoit que chaque époux contribuera aux charges du mariage en proportion de sa propre faculté, qu'ils ne seront tenus à aucun compte entre eux et ne devront retirer, à ce sujet, aucune quittance l'un de l'autre. Ils seront réputés avoir fourni leurs parts respectives au jour le jour. A défaut pour un époux de contribuer aux charges du mariage, il pourra s'y voir contraint par l'autre selon les formes prévues aux articles 1282 à 1285 du code de procédure civile. Selon la cause de dissolution du mariage, les dépenses engagées et encore dues à cette date, incomberont dans cette proportion de moitié aux deux époux.

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2Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 30 novembre 2001, 210001, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

Aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : "L'impôt sur le revenu est établi (…) sous déduction (…) II. […] Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile" ; qu'aux termes de l'article 1282 du nouveau code de procédure civile : "Si l'un des époux ne remplit pas son obligation de contribuer aux charges du mariage dans les conditions prévues aux articles 214, 1448 et 1449 du code civil, l'autre époux peut demander au tribunal d'instance de fixer la contribution de son conjoint". […]

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3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 décembre 1989, 88-17.211, InéditRejet

[…] que le juge aux affaires matrimoniales ayant autorisé les conjoints à résider séparément et ayant accordé à l'épouse une pension alimentaire, par suite de l'introduction d'une instance en divorce, la cour d'appel ne pouvait lui allouer une contribution aux charges du mariage, sans violer les articles 208, 214 du Code civil et 1282 du nouveau Code de procédure civile ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).