Entrée en vigueur le 1 avril 2026
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2026-96 du 16 février 2026 - art. 1
Une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs. Le commissaire de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause étrangère au commissaire de justice, celui-ci les joint à la copie de la requête signifiée.
L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les trois mois de sa date.
Le cadre strict de l'article 1405 CPC Contrairement à une idée reçue, toute créance impayée ne peut pas faire l'objet d'une injonction de payer. […] Point de vigilance sur les délais de signification : en application des articles 1411 et 1416 CPC, […] n° 21-18.615 : une fois signifiée à personne et non frappée d'opposition, l'ordonnance est soumise à la prescription décennale de l'article L. 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution — et non au délai de prescription propre à la créance initiale. […] Si le débiteur forme opposition dans le délai d'un mois prévu par l'article 1416 du Code de procédure civile, la procédure d'injonction de payer devient une procédure contradictoire. […]
Lire la suite…La mise en demeure : règle générale Pour une créance contractuelle de somme d'argent, l'article 1231-6 C. civ. pose la règle : les intérêts moratoires courent à compter de la mise en demeure. L'article 1344-1 le confirme : la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice. L'article 1344 vise « une sommation ou un acte portant interpellation suffisante ». […] Pas d'application à l'indemnité de l'article 700 CPC. […]
Lire la suite…[…] M. et M me C X A ont formé opposition à l'injonction de payer en date du 8 juin 1990 rendue exécutoire le 17 août 1990, faisant valoir que l'ordonnance d'injonction de payer est non avenue du fait qu'elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date en application des dispositions de l'article 1411 du code de procédure civile, la signification étant intervenue le 30 avril 1991. Ils ont en outre demandé au tribunal de constater la forclusion de l'action en paiement au sens des dispositions de l'article L.311' 37 du code de la consommation, plus de deux ans s'étant écoulés entre la date du premier impayé non régularisé et l'action en paiement tendant à obtenir le paiement d'une éventuelle créance.
[…] Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 1411 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
[…] L'article 1411 du code de procédure civile prévoit qu'une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
Le créancier dépose une requête au greffe (article 1407 du code de procédure civile), accompagnée des pièces justifiant la créance. […] Cette décision n'a pourtant rien de définitif : elle est rendue sans que le débiteur ait été entendu, et le créancier doit la faire signifier par commissaire de justice dans les six mois de sa date, faute de quoi elle devient non avenue (article 1411). […]
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