Entrée en vigueur le 1 avril 2026
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2026-96 du 16 février 2026 - art. 1
Une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs. Le commissaire de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause étrangère au commissaire de justice, celui-ci les joint à la copie de la requête signifiée.
L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les trois mois de sa date.
[…] et d'un montant déterminé, de saisir le juge par requête, sans audience préalable avec le débiteur (art. 1405 et suivants du code de procédure civile). […] Cet article ne décrit pas la procédure pas à pas. […] Il ne peut pas faire appel : il lui reste à agir selon les voies de droit commun. […] Pour les ordonnances rendues à compter du 1er septembre 2026, elle est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les trois mois de sa date (art. 1411 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2026-96 du 16 février 2026) ; les ordonnances rendues avant cette date restent soumises à l'ancien délai de six mois. […]
Lire la suite…La demande est portée, selon le cas, devant le juge des contentieux de la protection, le président du tribunal judiciaire ou le président du tribunal de commerce, dans la limite de leur compétence d'attribution (article 1406 du code de procédure civile). […] Si le juge la valide, il rend une ordonnance portant injonction de payer, qui est signifiée revêtue de la formule exécutoire (article 1411), l'article 1423 ayant été abrogé en 2022. […]
Lire la suite…[…] M. et M me C X A ont formé opposition à l'injonction de payer en date du 8 juin 1990 rendue exécutoire le 17 août 1990, faisant valoir que l'ordonnance d'injonction de payer est non avenue du fait qu'elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date en application des dispositions de l'article 1411 du code de procédure civile, la signification étant intervenue le 30 avril 1991. Ils ont en outre demandé au tribunal de constater la forclusion de l'action en paiement au sens des dispositions de l'article L.311' 37 du code de la consommation, plus de deux ans s'étant écoulés entre la date du premier impayé non régularisé et l'action en paiement tendant à obtenir le paiement d'une éventuelle créance.
[…] Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 1411 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
[…] L'article 1411 du code de procédure civile prévoit qu'une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
Pour les ordonnances rendues à compter du 1er septembre 2026, l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée au débiteur dans les trois mois de sa date, au lieu de six mois auparavant (art. 1411 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2026-96 du 16 février 2026). […] Son article 1er modifie les articles 1411, 1415, 1418 et 1422 du code de procédure civile. […]
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