Infirmation partielle 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 7 avr. 2022, n° 21/00691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/00691 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 31 janvier 2020, N° 15/01031 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 22/00162
07 Avril 2022
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N° RG 21/00691 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FOQ4
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
31 Janvier 2020
[…]
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
sept Avril deux mille vingt deux
APPELANT :
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
Télédoc 353
[…]
[…]
Représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE […]
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[…]
[…]
représentée par M. BRUSTOLIN, muni d’un pouvoir général
Monsieur E Z
[…]
[…]
Représenté par Me Cédric de ROMANET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 28.03.2022
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur E Z a été salarié des Charbonnages de France, anciennement Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) du 5 avril 1963 au 30 septembre 1990, en qualité de mineur.
Le 2 septembre 2012, Monsieur E Z a déclaré auprès de la CANSSM une maladie professionnelle inscrite au tableau 16 Bis C, avec à l’appui un certificat médical du docteur X du 28 septembre 2012, faisant état d’un carcinome vésical primitif.
La caisse a procédé à l’instruction du dossier qui a nécessité un délai complémentaire.
En accord avec le médecin traitant, le médecin conseil a conclu l’existence d’une tumeur primitive de l’épithélium urinaire répondant aux conditions médicales réglementaires du tableau n° 16 bis C.
Par attestation du 3 octobre 2012, l’ANGDM pour le compte de Charbonnages de France a précisé que M. E Z n’avait pas été exposé aux risques du tableau n° 16 bis lors de son activité professionnelle aux HBL entre 1963 et 1990.
Le 2 juillet 2013, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Strasbourg saisi par la caisse , la condition tenant à la liste limitative des travaux n’étant pas remplie, a conclu à l’existence d’un lien direct entre la maladie dont souffre Monsieur E Z et son activité professionnelle.
Le 6 août 2013, la CANSSM a reconnu le caractère professionnel de la maladie inscrite au tableau n° 16 bis C présentée par Monsieur E Z.
Le taux d’IPP a été fixé à 45 % et il a été alloué à Monsieur E Z une rente mensuelle de 774,34 euros à compter du 29 septembre 2012, lendemain de la date de consolidation.
Suite à l’échec de la tentative de conciliation, Monsieur E Z a saisi, le 25 juin 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable des Charbonnages de France, sur le fondement de l’article L 452-1 du code la sécurité sociale.
Par jugement avant-dire droit en date du 19 octobre 2018, le tribunal a ordonné la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 13 février 2019, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lille a confirmé l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Strasbourg.
Par jugement du 31 janvier 2020, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- DECLARE recevable l’intervention de l’Agent judiciaire de l’Etat ;
- DIT que la maladie professionnelle de Monsieur E Z, inscrite au tableau 16 Bis C, est due à la faute inexcusable de son employeur l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE, anciennement dénommé HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE, aux droits duquel vient l’Agent judiciaire de l’Etat ;
- ORDONNE la majoration à son maximum de la rente allouée à Monsieur E Z dans les conditions telles que définies à l’article L 452-2, alinéas 1 et 3, du code de la sécurité sociale ;
- DIT que cette somme sera versée directement par la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, à Monsieur E Z ;
- DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l’évolution du taux d’IPP de Monsieur E Z ;
- DIT qu’en cas de décès de Monsieur E Z résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
- FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur E Z suite à cette maladie professionnelle aux sommes de 10 000 euros au titre du préjudice physique antérieur à la date de consolidation et 50 000 euros au titre des souffrances morales ;
- CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, à verser ces sommes à Monsieur E Z, avec intérêts à taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
- DEBOUTE Monsieur E Z de ses demandes présentées au titre des souffrances physiques postérieures à la date de consolidation et au titre du préjudice d’agrément ;
- CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à rembourser a la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente, des préjudices extra-patrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L.452-3-1 code de la sécurité sociale ;
- ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
- CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur E Z la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration effectuée par voie électronique , le 2 avril 2020, l’AJE interjetait appel de la décision rendue qui lui avait été notifiée par LRAR du 9 mars 2020. ( procédure RG 20/739)
Par courrier recommandé expédié le 8 avril 2020, l’AJE interjetait un nouvel appel de ce jugement enregistré sous le n°RG 20/880 .
Par ordonnance du 16 mars 2021, le magistrat chargé d’instruire l’affaire ordonnait la jonction des deux procédures sous le n° RG 20-739 et la radiation de l’affaire qui n’était pas prête à être plaidée, l’appelant n’ayant pas conclu.
Par écritures reçues le 16 mars 2021, l’AJE sollicitait la reprise de l’instance laquelle était remise au rôle sous le n° RG 21-691.
Par conclusions récapitulatives datées du 13 janvier 2022 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, l’AJE demande à la Cour de:
A TITRE PREALABLE :
- JUGER l’AJE recevable en son appel interjeté à l’encontre du jugement du Tribunal judiciaire de Metz du 31 janvier 2020;
- DEBOUTER Monsieur E Z de ses prétentions tirées d’une forclusion.
- PRONONCER la jonction des procédures RG n° 20/00739 et RG n° 20/00880, sous le RG n° 20/00739.
A TITRE PRINCIPAL ET AVANT DIRE DROIT :
Compte-tenu des irrégularités qui affectent le dernier avis rendu,
- DESIGNER un nouveau Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, autre que celui de STRASBOURG et celui de TOURCOING ' HAUTS DE FRANCE, avec la mission de : « Dire s’il existe un lien de causalité entre la pathologie déclarée par Monsieur E Z au regard du tableau n°16BisC des maladies professionnelles et l’activité professionnelle exercée par ce dernier au sein des HBL ».
A TITRE SUBSIDIAIRE ET SUR LE FOND :
Sur l’exposition au risque et sur la faute inexcusable
- DECLARER bien fondé l’appel de l’AJE ;
- INFIRMER le jugement rendu le 31 janvier 2020 par le Tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il :
*a estimé avérée l’exposition de Monsieur E Z au risque au sens du tableau n° 16Bis C des maladies professionnelles,
*a estimé établie la faute inexcusable de l’ancien exploitant à l’égard de Monsieur E Z ;
ET STATUANT A NOUVEAU :
- JUGER que Monsieur E Z n’apporte pas la preuve de son exposition au risque au sens du tableau n° 16 Bis C des maladies professionnelles ;
- JUGER qu’aucune faute inexcusable n’a été commise par l’exploitant, aux droits et obligations duquel vient l’AJE, au préjudice de Monsieur E Z ;
En conséquence
- DECLARER Monsieur E Z et l’ASSURANCE MALADIE DES MINES mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- les DEBOUTER de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de l’AJE.
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable de l’employeur venait à être retenue : Sur les préjudices personnels de Monsieur E Z
- INFIRMER le jugement rendu le 31 janvier 2020 par le Tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il :
*a fixé à la somme de 10.000 euros le montant de l’indemnisation due au titre du préjudice physique antérieur à la consolidation,
* a fixé à la somme de 50.000 euros le montant de l’indemnisation due au titre du préjudice lie aux souffrances morales ;
- CONFIRMER ledit jugement en ce qu’il a débouté Monsieur E Z de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
ET STATUANT A NOUVEAU :
- DEBOUTER Monsieur E Z de sa demande au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées et au titre d’un préjudice d’agrément subi ;
- Plus subsidiairement encore, Y à de plus justes proportions toute condamnation prononcée du chef des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur E Z.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- DECLARER infondée toute demande présentée par Monsieur E Z au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Par conséquent, l’en DEBOUTER, ou tout au moins Y toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 euros ;
- dire n’y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 18 janvier 2022 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur Z demande à la Cour de:
In limine litis :
- Prononcer l’irrecevabilité de la déclaration d’appel de l’Agent judicaire de l’Etat ;
Au fond :
- Confirmer, le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ du 31 janvier 2020 en ce qu’il a :
*Déclaré recevable l’intervention de l’agent judiciaire de l’Etat ;
*Dit que la maladie professionnelle de Monsieur E Z, inscrite au tableau 16 Bis C, est due à la faute inexcusable de son employeur l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE, anciennement dénommé HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE, aux droits duquel vient l’agent judiciaire de l’Etat ;
*Ordonné la majoration à son maximum de la rente allouée à Monsieur E Z dans les conditions telles que définies à l’article L 452-2, alinéas 1 et 3, du code de la sécurité sociale;
*Dit que cette majoration pour faute inexcusable suivra l’évolution du taux d’IPP de Monsieur E Z ;
*Dit qu’en cas de décès de Monsieur E Z résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
*Fixé l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur E Z suite à cette maladie professionnelle aux sommes de 10 000 euros au titre du préjudice physique antérieur à la date de consolidation et 50 000 euros au titre des souffrances morales ;
*Condamné la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, à verser ces sommes à Monsieur E Z, avec intérêts taux légal à compter du prononcé de la décision ;
*Condamné l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019;
- Le reformer pour le surplus
Et, statuant de nouveau :
- Fixer l’indemnisation du préjudice d’agrément de E Z à la somme de 20.000 € ;
- Constater que le préjudice de souffrances physiques postérieur à la consolidation n’a pas été intégralement indemnisé par la rente de sécurité sociale,
En conséquence :
- Fixer l’indemnisation du préjudice de souffrances physiques de E Z postérieures à la consolidation à la somme de 20.000 €
- Ordonner en outre à l’Agent judiciaire de l’Etat, appelant, de verser à Monsieur E Z la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
Par conclusions datées du 20 janvier 2021 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse demande à la Cour de:
- donner acte à la caisse Primaire d’assurance Maladie de Moselle qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à l’AJE ;
Le cas échéant :
- donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de rente réclamée par Monsieur Z E ;
- prendre acte que la Caisse ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur Z E ;
- constater que la Caisse ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur Z E consécutivement à sa maladie professionnelle
- donner acte à la caisse qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux réclamés par Monsieur Z E ;
- déclarer irrecevable la demande éventuelle d’inopposabilité de l’AJE ;
- condamner l’Agent judiciaire de l’Etat intervenant pour le compte de la Société CHARBONNAGES DE France à rembourser à la Caisse les sommes (principal et intérêts) qu’elle sera tenue de verser à Monsieur Z E au titre de la majoration de rente et des préjudices extrapatrimoniaux, en application des dispositions de l’article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA RECEVABILITE DE LA DECLARATION D’APPEL
Monsieur E Z soulève l’irrecevabilité de l’appel formé par l’AJE en ce que ce dernier aurait formé un appel tardif.
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En application des dispositions des articles 538 et 932 du Code de procédure civile, l’appel d’un jugement rendu en matière civile, en l’espèce le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz, doit être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement entrepris.
Conformément aux articles 668 et 669 du Code de procédure civile, ce délai court à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle le greffe notifie le jugement.
Aux termes de l’article 670 du Code de procédure civile, la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire.
En l’espèce, le jugement entrepris a été notifié à l’AJE par lettre recommandée reçue le 9 mars 2020. Celui-ci disposait donc, en vertu des dispositions précitées d’un délai courant jusqu’au 9 avril 2020 pour interjeter appel.
Un premier appel a été interjeté le 2 avril 2020 par RPVA, suivi d’un second appel formé par courrier recommandé expédié le 8 avril 2020.
Ces deux appels qui ont été joints par ordonnance du 16 mars 2021 sont réguliers et formés dans les délais légaux précités qui de plus se trouvaient prorogés en vertu de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance n° 2020- 560 du 13 mai 2020 concernant les règles de procédure adoptées pendant l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de covid 19.
Monsieur Z est ainsi débouté de sa demande d’irrecevabilité de l’appel.
SUR L’EXPOSITION AU RISQUE DU TABLEAU N° 16 BIS
Sur la nullité de l’avis du CRRMP de Tourcoing et la demande de désignation d’un nouveau CRRMP
L’AJE critique l’avis rendu par le CRRMP de Tourcoing du fait de son absence de motivation et de la méconnaissance par le comité des exigences de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme. L’AJE entend donc voir retenue la nullité de l’avis émis par le CRRMP de Tourcoing et sollicite la désignation d’un nouveau comité.
Monsieur Z sollicite le rejet de ce moyen.
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L’AJE soutient que faute pour le CRRMP d’avoir assuré le principe du contradictoire en n’ayant pas pris connaissance du questionnaire employeur et de la lettre de réserves émises le 13 mai 2015, son avis doit être annulé.
Or, il appert que l’article 6 de la Convention Européenne des droits de l’Homme n’est pas applicable à la procédure suivie devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, s’agissant un organisme qui n’a pas un caractère juridictionnel.
De plus, il ressort de la délibération du CRRMP de Tourcoing (pièce spécifique n°22 de Monsieur Z) qu’elle contient une liste détaillée des pièces dont le comité a pris connaissance : demande motivée de reconnaissance de la victime, certificat établi par le médecin traitant, avis motivé du médecin du travail, enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire, rapport circonstancié de l’employeur, rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire. Il s’ensuit que la consultation par le CRRMP du rapport circonstancié de l’employeur a nécessairement conduit le comité à prendre connaissance des réserves émises.
Il appert également que si la motivation de l’avis apparaît succincte, l’avis mentionne que le Comité est en capacité, après études des pièces du dossier et audition du médecin rapporteur, de constater « la réalité de l’utilisation habituelle d’huiles de houille au fond. Par ailleurs, on retrouve également une exposition régulière aux huiles usagées lorsqu’il était mécanicien. Ces différentes exposition l’ont exposé de façon certaine aux hydrocarbures aromatiques polycycliques cancérogènes pour la vessie ».
Il s’ensuit que la demande de nullité de l’avis émis par le CRRMP de Tourcoing ne saurait prospérer et que la demande de désignation d’un nouveau CRRMP doit donc être rejeté.
Sur l’exposition au risque
L’AJE conteste l’exposition de Monsieur Z aux huiles de houilles, brais de houille et aux hydrocarbures aromatiques polycycliques (ci-après HAP). Il fait valoir que le tableau 16 bis des maladies professionnelles prévoit une liste limitative de travaux pouvant conduire à une exposition au risque, travaux que n’a jamais exercés Monsieur Z, d’autant qu’il s’agit de travaux exclusivement accomplis au jour alors que Monsieur Z a toujours été affecté au fond de la mine.
L’AJE fait également valoir l’insuffisance des attestations produites par Monsieur Z et critique leur imprécision, notamment quant à la qualité de collègue de travail des témoins.
Monsieur Z sollicite la confirmation du jugement entrepris, faisant valoir les attestations de ses collègues.
La Caisse s’en rapporte à l’appréciation de la Cour.
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Le tableau n°16 bis C des maladies professionnelles désigne les tumeurs primitives de l’épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmées par un examen histopathologique ou cytopathologique. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 30 ans sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans et une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur Z répond aux conditions médicales du tableau n°16 bis C. Seule est contestée l’exposition professionnelle de M. Z au risque d’exposition aux goudrons de houille, huiles de houille, brais de houille et suies de combustion du charbon.
S’agissant de ce tableau 16 Bis C, la liste des travaux est la suivante :
1. Travaux en cokerie de personnels directement affectés à la marche ou à l’entretien des fours exposant habituellement aux produits précités.
2. Travaux de fabrication de l’aluminium dans les ateliers d’électrolyse selon le procédé à anode continue (procédé Söderberg), impliquant l’emploi et la manipulation habituels des produits précités.
3. Travaux de ramonage et d’entretien de chaudières et foyers à charbon et de leurs cheminées ou conduits d’évacuation ou à la récupération et au traitement des goudrons, exposant habituellement aux suies de combustion de charbon
4. Travaux au poste de vannier avant 1985 comportant l’exposition habituelle à des bitumes goudrons lors de l’application de revêtements routiers.
Monsieur E Z a exercé, en tant que mineur au fond, entre le 5 avril 1963 et le 30 septembre 1990, les emplois suivants :
-manoeuvre et aide piqueur
-piqueur,
-conducteur machine rabassenage,
-boiseur, foudroyeur,
-bowetteur,
-raucheur,
-élargisseur,
-poseur de rail,
-accrocheur, et decrocheur,
-signaleur,
-about.( 1979 à 1990)
N’ayant donc exercé aucune des activités prévues au tableau 16 bis C, deux CRRMP ont été saisis.
Les 2 CRRMP ont retenu de façon concordante l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur Z et son activité professionnelle au sein de Charbonnages de France, retenant la réalité de l’utilisation habituelle d’huiles de houille, de vernis à base de brais de houille ainsi que d’huiles usagées chargées d’hydrocarbures aromatiques polycliniques, dérivées de la houille, cancérogènes pour la vessie.
Le docteur A, médecin inspecteur régional du travail dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle par l’organisme de sécurité sociale (pièce n°5 de la Caisse),qui a donné un avis favorable à la déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 16bis C explique ainsi que : « Monsieur Z a été mineur de fond pendant 27 ans dont mineur d’about pendant 11 ans Pendant toute cette période, en particulier comme mineur d’about, il a été régulièrement exposé aux huiles de graisses minérales. Certaines huiles minérales étaient chargées en HAP, car soit, dans le passé, parce qu’elles étaient composées d’huile de houille, soit parce que leur utilisation (huiles chauffées par les moteurs) entrainait l’apparition de HAP».
Il ressort également des témoignages de collègues de travail produits par Monsieur Z que ces derniers attestent de l’exposition de Monsieur Z à des huiles de tout type du fait de l’entretien des machines d’exploitation au fond.
Il appert que chacun des témoins prend le soin de préciser son lien avec la victime ainsi qu’une période d’emploi aux côtés de Monsieur Z et atteste avoir personnellement assisté aux faits décrits. Les attestations précitées ne sont pas utilement contestées par l’AJE qui ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de leurs auteurs et le caractère authentique des faits relatés. Aussi leur caractère probant sera-t-il retenu par la Cour.
Ainsi Monsieur B (pièce spécifique n°3 de Monsieur Z) expose : « J’ai effectué toute ma carrière professionnelle de décembre 80 à mars 2005 au services des Puits et Bures du siège Vouters des HBL. Je peux témoigner que j’ai côtoyé monsieur Z E about au service Puits et Bures dans divers travaux d’entretien et de maintenance des éléments fixes et mobiles équipant les puits et bures. Je peux confirmer que Monsieur Z E a utilisé, pour l’assemblage des tuyaux, des huiles sales en particulier de la K080 :
- lors de l’installation ou le remplacement des conduites (tuyaux) de remblayage hydraulique,les conduites (tuyaux) d’air comprimé basse et haute pression, les conduites (tuyaux) d’exhaure (eau claire et sale) ainsi que les conduites d’azobé, - lors des graissages des rails de guidage des mobiles (cage + contrepoids) ainsi que des câbles de guidage des mobiles (cage + contrepoids) effectués au balai brosse,
- Lors des graissages des guides en azobé du puits Freyming effectués au balai brosse. Monsieur Z utilisait aussi du « vernis aux brais » pour peindre les moises et poussards des puits Freyming et puits V. J’ai vu monsieur Z E pulvériser à l’air comprimé du «bécorit» sur les câbles des bures,
Après ces travaux Monsieur Z E utilisait du diluant ou du trichloréthylène pour se laver les mains ainsi que les avants bras car rien d’autre n’était efficace.
Monsieur Z E a utilisé ces huiles sales quotidiennement … ».
Monsieur C APPEL (pièce spécifique victime n°4 de Monsieur Z) témoigne ainsi : « J’ai côtoyé E au cours de ma carrière aux HBL. J’atteste qu’il a été soumis à l’inhalation, au contact cutané et à l’ingestion de nombreux produits cancérogènes comme l’amiante, la silice, les huiles minérales, des solvants comme le trichloréthylène et des produits dérivés du bitume comme l’huile compound que nous appelions KO.
Dans son travail de mineur puis de mineur d’about, il a manipulé pratiquement tous les jours ces huiles et ces matériels enduits d’huiles et de créosote…».
Monsieur F D (pièce spécifique n°6 de Monsieur Z), ancien «porion puits» qui a eu M. E Z sous ses ordres de 1986 à sa retraite, lorsqu’il était about au service Puits de l’UE Vouters , confirme ces conditions de travail:
« Monsieur Z a été exposé pendant son travail d’about au service puits, à différentes huiles et graisses de toute nature lors de ses interventions dans les différents puits et bures tant en entrée d’air que de sortie d’air. Afin d’éviter la rouille et de permettre un dévissage plus aisé certains boulons étaient imprégnés d’huile très visqueuse que l’on appelait KO…».
Dans un complément d’attestation (pièce spécifique n°6bis de Monsieur Z), monsieur D a précisé :
« Je peux confirmer que monsieur Z E a fortement été exposé à ces huiles soit par contact cutané soit par inhalation lorsque celles-ci étaient vaporisées ».
Ces descriptions exposent ainsi parfaitement comment les travaux d’entretien des engins et matériels utilisés au fond réalisés par Monsieur Z ont nécessairement impliqué une exposition aux huiles de houille, du fait non seulement de leur usage direct, mais également du fait de leur présence dans l’atmosphère de la mine.
Il est à préciser que Monsieur Z a ainsi travaillé au fond de la mine pendant 27 ans et que les abouts sont des techniciens, à la fois mécaniciens, électriciens, charpentiers, maçons’ Le travail consiste à entretenir les puits de mine et leurs infrastructures attenantes: cuvelage, chevalement, remplacement des câbles et des guides de cages, des canalisations, ces différents travaux d’entretien impliquant l’utilisation d’importantes quantités d’huiles et de graisses les plus diverses pour l’entretien et le graissage des installations au fond.
Il apparaît ainsi constant que les conditions d’exercice de Monsieur Z au fond de la mine ont été de nature à exposer habituellement l’intéressé à la manipulation et l’inhalation de goudrons de houille, huiles de houille et brais de houille durant ses nombreuses années d’activité au fond,dont plus de 10 ans comme about et ce dans un contexte de confinement résultant de la configuration de la mine.
Dans ces conditions, l’exposition professionnelle au risque et son lien direct avec la maladie du tableau n° 16 bis C dont se trouve atteint M. E Z sont établis.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
L’AJE sollicite l’infirmation du jugement entrepris qui a retenu l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur. L’AJE expose que les CHARBONNAGES DE FRANCE ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, sur le plan collectif et individuel.
Il souligne que les salariés ont reçu une information complète, sur les méthodes d’utilisation des produits , sur les risques encourus et les précautions à prendre en cas d’incident, des mesures préventives ayant été mises en oeuvre par la médecine du travail qui a été à l’origine de la création d’un groupe de travail « agents chimiques » en 1982 remplacé en 1989 par la commission de prévention des risques chimiques ( CPRC).
Il souligne que des réunions ont été organisés dès 1984 par le service sécurité générale qui a établi des comptes- rendus et plans d’informations réalisés au sein des différents services.
L’AJE critique les attestations précédemment citées des collègues de Monsieur Z notamment en ce que les déclarations des témoins sont contredites par les nombreuses pièces produites par ses soins qui viennent contredire les affirmations des témoins.
Monsieur E Z sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a estimé que la faute inexcusable était établie à l’encontre des Charbonnages de France, et soutient que son employeur avait conscience du risque encouru, du fait des connaissances scientifiques de l’époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l’organisation et des moyens considérables dont disposait l’entreprise, mais qu’il s’est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d’information et une insuffisance des moyens de protection.
La Caisse s’en remet à l’appréciation de la Cour.
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En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Les articles L.4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
Sur la conscience du danger par les Charbonnages de France
S’agissant de la conscience du danger, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont caractérisé la conscience que l’employeur a ou aurait du avoir du risque encouru par Monsieur Z quant à l’utilisation des goudrons de houille, des huiles de houilles, des brais de houilles et des suies de combustion du charbon.
Si le tableau 16 bis propre aux affections cancéreuses provoquées notamment par les goudrons, huiles et braies de houille, n’a été créé que par décret du 8 mai 1988, il n’en demeure pas moins que dès le 14 décembre 1938, la création du tableau 16 consacrait le classement des braies, goudrons et huile de houille parmi les matières susceptibles de provoquer des maladies.
De plus, la réglementation en matière de protection des salariés exposés aux gaz, vapeurs et poussières remonte à la fin du XIX ième siècle avec la loi du 12 juin 1893 qui oblige les établissements industriels à être tenus dans un état constant de propreté et présenter des conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel. Le décret du 10 juillet 1913 a ainsi posé la règle selon laquelle les poussières et les gaz incommodes, insalubres ou toxiques doivent être évacués en dehors des locaux de travail au fur et à mesure de leur production, de sorte que l’air des ateliers soit renouvelé de façon à rester dans un état de propreté nécessaire à la santé des travailleurs.
En outre, Monsieur Z a travaillé jusqu’en 1990, soit 2 ans après la création du tableau 16 Bis, au sein de Charbonnages de France dont les activités concernaient, non seulement l’extraction du charbon, mais aussi les cokeries, activité visée dans les tableaux 16 et 16bis.
Enfin, les Charbonnages de France disposaient, de par leur taille, leur organisation et l’histoire de l’entreprise, de moyens considérables leur permettant d’appréhender ce risque. Notamment, ils disposaient d’un centre d’études et de recherche (le CERCHAR) à la compétence reconnue.
L’employeur, qui disposait donc de personnels de recherche aux compétences certaines et de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs des produits en cause, goudrons de houille, huiles de houille et brais de houille .
Sur les mesures prises
S’agissant des mesures de protection mises en oeuvre, les témoignages de Messieurs B, APPEL et D établissent que ni Monsieur Z ni eux-mêmes n’ont jamais reçu la moindre information sur la dangerosité de l’exposition aux goudrons, , huiles, suies et brais de houille, sur les risques encourus et les moyens propres à pallier ces risques, et que dans le cadre de leurs activités ils ne disposaient pas de moyens adaptés et suffisants pour se protéger, dès lors notamment qu’ils ne disposaient pas de vêtements de travail de rechange.
Ainsi Monsieur B indique que Monsieur Z « n’avait comme seul moyen de protection que deux paires de gants par mois ».
Monsieur APPEL témoigne « Nous ne savions pas que ces huiles étaient cancérogènes. Nous n’avons jamais eu des informations à ce sujet et nous les avons utilisé sans aucune protection (') Aucune protection ne nous a été donnée ni aucune consigne. Les HBL ne nous ont jamais dit que nous devions nous changer si nous étions salis ou aspergés par ces huiles, nous terminions le poste de travail pleins d’huile et si les habits avaient suffisamment séchés le lendemain nous terminions la semaine de travail avec ces vêtements pleins d’huiles cancérogènes sans même le savoir. Je peux témoigner avoir vu E très fréquemment dans cette situation ».
Monsieur D quant à lui énonce « Ni Monsieur Z ni moi-même n’avons été informés des risques encourus. Aucune consigne ne nous a précisé que nous devions éviter le contact avec ces huiles ou que nous devions changer de vêtements de travail si ceux-ci étaient salis par ces huiles. Nous n’avions pas de vêtements de rechange. La fourniture, le lavage et l’entretien des habits de travail nous incombaient. Car les HBL ont toujours refusé de fournir des vêtements de travail au personnel du fond… ».
Or, compte tenu des arguments présentés par l’AJE sur le souci affiché par les Charbonnages de France de protéger la santé de ses salariés, il appert que la carence relatée par les témoins en terme de prévention, d’information des risques encourus et d’incitation au port de moyens de protection ne se justifie pas.
Ces témoignages circonstanciés ne sont pas utilement contestés par l’AJE qui ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre utilement en cause la sincérité de leurs auteurs et le caractère authentique des faits relatés, les pièces générales dont il fait état n’étant pas de nature à contredire la situation concrète dans laquelle s’est trouvé Monsieur Z décrite par ses collègues de travail.
Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a dit que la maladie professionnelle de Monsieur Z inscrite au tableau 16Bis C est due à la faute inexcusable de son employeur.
[…]
Sur la majoration de la rente
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité qui lui a été reconnu (45%), Monsieur Z s’est vu allouer une rente d’incapacité permanente à compter du 29 septembre 2012, lendemain de la date de consolidation
Aucune discussion n’existe à hauteur de Cour concernant la majoration au maximum de la rente revenant à la victime, le fait que cette majoration sera versée par la Caisse à Monsieur Z en cas d’aggravation de son état de santé et qu’en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant .
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé sur ces points.
Sur les préjudices personnels de Monsieur Z
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Sur les souffrances physiques et morales
L’AJE soutient que seules les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, c’est à dire celles endurées pendant la période antérieure à la date de consolidation, peuvent faire l’objet d’une réparation complémentaire. L’AJE fait ainsi état de ce que la date de consolidation coïncidant en l’espèce avec la date du certificat médical initial, Monsieur E Z ne peut pas revendiquer l’existence d’un préjudice moral ou physique non déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent par la rente.
Monsieur Z sollicite la confirmation du jugement lui ayant alloué 50 000€ au titre des souffrances morales endurées et 10 000€ au titre des souffrances physiques avant consolidation. Il sollicite en revanche l’infirmation du jugement entrepris en tant qu’il a été débouté de sa demande au titre des souffrances physiques postérieures à la consolidation qu’il de demande de voir fixer à la somme de 20000 euros. C’est par conséquent un montant total de 30000 euros qu’il réclame au titre des souffrances physiques subies. Monsieur Z fait valoir qu’il résulte de la rédaction de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l’article L.452- 3 du code de la sécurité sociale et en conclut que sont réparées l’ensemble des souffrances physiques et morales subies depuis l’apparition de la maladie.
Il expose qu’il a subi, avant consolidation, des souffrances physiques liées aux interventions chirurgicales subies pendant la période comprise entre le 30 mars 2012 (premiers signes de la maladie) et le 28 septembre 2012 (date de la consolidation); que
quant aux souffrances postérieures à la consolidation, Monsieur Z fait valoir que le taux d’IPP représente un déficit fonctionnel séquellaire, correspondant à l’atteinte physiologique de la maladie, qui doit être distingué des souffrances physiques et morales ressenties lesquelles ne sont pas indemnisées par la rente. que, si le déficit fonctionnel de la vessie est bien indemnisé par la rente postérieurement à la consolidation, cette rente n’indemnise pas les douleurs ressenties qui sont la conséquence de cette altération consistant en de vives et fréquentes douleurs de l’appareil urinaire et dans l’inconfort permanent lié aux fréquentes et impérieuses envies d’uriner.
Monsieur Z souligne également que sa souffrance morale résulte de l’anxiété permanente face au risque de dégradation de son état de santé, de son appréhension croissante avant chaque examen et de son sentiment de trahison du fait de n’avoir jamais été averti par son employeur des dangers pour sa santé.
***************
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’évènement qui lui est assimilé.
L’indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l’absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n’est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s’ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées.
S’agissant des souffrances physiques subies par Monsieur Z, ce dernier verse aux débats plusieurs pièces médicales attestant de ce qu’il a subi divers examens, été hospitalisé pour une opération de sa tumeur vésicale,a subi différents traitements complémentaires du fait d’une situation de récidive ( instillations d’IMMUCYST) lesquels ont provoqué des douleurs pelviennes.Ces pièces évoquent également un épisode inflammatoire, nécessairement source de douleurs. Dans ses doléances, lors de son examen clinique par le médecin conseil en vue d’évaluer son taux d’IPP , M. Z a également fait état de douleurs pelviennes lorsqu’il se penche en avant dont l’existence n’apparaît pas remise en cause.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour fixe à la somme de 15000 euros , l’indemnité réparant les douleurs physiques subies.
S’agissant du préjudice moral, Monsieur Z était âgé de 76 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’un cancer des voies urinaires. Le témoignage de ses enfants, de son gendre (pièces spécifiques n°17, 18, 19, 25, 26 de Monsieur Z) confirme que, depuis qu’il est malade, Monsieur Z est angoissé et stressé par les conséquences et l’évolution de sa maladie.
Ainsi, l’anxiété liée l’annonce de son cancer de la vessie et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance la forte inquiétude en résultant et la détresse morale lié à son état seront réparées par l’allocation d’une somme de 25 000 euros de dommages-intérêts .
Sur le préjudice d’agrément
L’AJE fait valoir que l’existence d’un préjudice d’agrément de Monsieur Z n’est pas caractérisée.
Monsieur Z se prévaut d’un préjudice d’agrément résultant de son incapacité à exercer son activité d’agriculteur amateur et de son incapacité à voyager comme avant qu’il chiffre à 20000 euros.
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l’espèce, force est de constater que Monsieur Z ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière avant sa maladie professionnelle d’une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu’elle soit. Ainsi, si Monsieur Z fait valoir qu’il ne peut plus s’adonner à la pratique de son activité d’agriculture amateur, il ne justifie pas de la pratique soutenue et régulière de cette activité avant le diagnostic de sa maladie.
La demande présentée par Monsieur Z au titre du préjudice d’agrément est ainsi rejetée et le jugement confirmé à ce titre.
SUR L’ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE
Aucune discussion n’ayant lieu à hauteur de Cour concernant l’action récursoire de la Caisse, le jugement entrepris est à ce titre confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’issue du litige conduit la Cour à condamner l’AJE à payer à Monsieur Z la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel, les frais irrépétibles de première instance étant confirmés.
Enfin, l’AJE, partie succombante, est condamnée aux dépens d’appel, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE recevable l’appel formé par l’Agent judiciaire de l’Etat.
INFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 31 janvier 2020 en ce qu’il a fixé à la somme de 10000 euros l’indemnité réparant le préjudice physique subi par M. E Z avant consolidation, fixé à la somme de 50000 euros son préjudice moral, a condamné la caisse au paiement de ces sommes et a débouté M. Z de son préjudice physique après consolidation.
Statuant à nouveau,
FIXE l’indemnité réparant le préjudice moral subi par Monsieur E Z à la somme de 25.000 euros.
FIXE l’indemnité réparant le préjudice physique subi par Monsieur E Z à la somme de 15 000 euros .
DIT que ces sommes qui portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt seront avancées par la Caisse Autonome Nationale de la sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) à Monsieur E Z.
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus et notamment en ce qu’il a fait droit à l’action récursoire de l’organisme de sécurité sociale.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur E Z la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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