Entrée en vigueur le 1 avril 2026
Modifié par : Décret n°2026-96 du 16 février 2026 - art. 1
Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n'ont pas formé opposition.
La convocation contient :
1° Sa date ;
2° L'indication de la juridiction devant laquelle l'opposition est portée ;
3° L'indication de la date de l'audience à laquelle les parties sont convoquées ;
4° Les conditions dans lesquelles les parties peuvent se faire assister ou représenter.
La convocation adressée au défendeur précise en outre que, faute de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, l'affaire est instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire, sous réserve des dispositions suivantes.
Le greffe adresse au créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration d'opposition. Cette notification est régulièrement faite à l'adresse indiquée par le créancier lors du dépôt de la requête en injonction de payer. En cas de retour au greffe de l'avis de réception non signé, la date de notification est, à l'égard du destinataire, celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Le créancier doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification.
Dès qu'il est constitué, l'avocat du créancier en informe le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui indiquant qu'il est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours.
Une copie des actes de constitution est remise au greffe.
A peine d'irrecevabilité de ses demandes, le créancier communique à l'audience l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer ou, si celle-ci n'a pas été signifiée à personne, l'un des actes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1416.
Selon l'article 1416 du Code de procédure civile, celui-ci dispose toujours d'un mois à compter de la signification pour former opposition. […] Le délai d'opposition d'un mois reste néanmoins suspensif d'exécution. […] La preuve de la signification devient essentielle Enfin, le nouvel article 1418 du Code de procédure civile renforce les exigences en cas d'opposition. À l'audience, le créancier doit produire l'acte de signification de l'ordonnance ou, lorsqu'elle n'a pas été signifiée à personne, l'un des actes prévus par l'article 1416. […]
Lire la suite…En effet, en cas d'opposition de l'injonction de payer, l'affaire est envoyée au fond et fera l'objet d'un débat contradictoire, selon les règles du code de procédure civile. […] Toutefois, il faut distinguer si l'ordonnance a été signifiée à personne, ou pas (art. 1416 al.2 [2]). […] Conformément à l'article 1415 alinéa 2. du CPC, l'opposition doit être formée auprès du greffe du tribunal qui a rendu la décision, verbalement ou par lettre recommandée. […] Il n'est pas nécessaire de motiver son opposition. […] La convocation du greffe : Le greffe va convoquer toutes les parties, par lettre recommandée avec accusé de réception (C. pr. civ., art. 1418 [5]). […]
Lire la suite…[…] Conformément à l'article 1418 du Code de Procédure Civile, le Greffier du Tribunal de Commerce de Céans a convoqué les parties à l'audience en date du 10 mai 2012, par lettre recommandée avec avis de réception ;
[…] Par suite de cette opposition, monsieur le greffier du tribunal conformément aux règles de l'article 1418 du code de procédure civile, a régulièrement convoqué les parties à comparaître devant le tribunal afin d'être entendues en leurs explications à l'audience du 21 mars 2017 ;
[…] L'article 1419 du Code de procédure civile dispose que « le président constate l'extinction de l'instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu par l'article 1418. L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer »
En contrepartie, en cas d'opposition, le créancier doit désormais communiquer l'acte de signification de l'ordonnance dès la première audience, ou, si la signification n'a pas été faite à personne, l'acte qui a fait courir le délai d'opposition (article 1418 du Code de procédure civile, modifié). Cette communication conditionne la recevabilité même des demandes du créancier : à défaut, le juge peut soulever l'irrecevabilité d'office, sans invitation préalable à régulariser. Le dossier doit donc être complet avant l'audience, et non transmis après coup au greffe.
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