Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 29
Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît.
Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, le président constate l'extinction de l'instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l'article 1418.
L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.
[…] À ladite audience les parties n'ont pas comparu ; Attendu qu'il y a, dès lors, lieu de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 1419 du code de procédure civile et de déclarer non avenue l'ordonnance portant
[…] L'article 1419 du Code de procédure civile dispose que « le président constate l'extinction de l'instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu par l'article 1418. L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer »
[…] Attendu que le créancier n'a pas constitué avocat dans le délai légal ; qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et ce en application des dispositions de l'article 1419 du code de procédure civile ;