Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Est créé par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
[…] » Article 1419-1 du Code de procédure civile : « Le désistement du débiteur qui a formé opposition obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405. » Article 1420 du Code de procédure civile : « Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer. » Article 1421 du Code de procédure civile : « Le tribunal statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de sa compétence en dernier ressort. » Article 1422 du Code de procédure civile […]
Lire la suite…[…] Attendu que les parties ne se présentent pas, ni personne pour elles, et qu'il y a lieu dans ces conditions, vu le caractère oral de la procédure et l'article 468 du Nouveau Code de Procédure Civile, de constater d'office la caducité de la requête, de se déclarer dessaisi, et de laisser les dépens à la charge de la demanderesse au paiement ; […] Rappelle qu'en vertu de l'article 1421 dudit Code, le présent Jugement se substitue à l'Ordonnance susvisée ;
[…] Que cette initiative procédurale de la société SCRIPTO était inopportune, sans intérêt et caractérise une attitude malicieuse et fautive, constitutive d'un abus de droit d'agir en justice, sanctionnée par une amende civile. 0669 […] Qu'elle demande au tribunal, aux termes de ses conclusions, de : Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1417 à 1421 du code de procédure civile, Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, Dire et juger que Madame X apporte bien la preuve de la réalité et de l'étendue de sa créance,
[…] L'article 1421 du code de procédure civile dispose à cet égard que le tribunal devant lequel est portée l'opposition à une ordonnance portant injonction de payer statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de sa compétence en dernier ressort.